DÉCRET sur le secteur électrique (730.115)
CH - VD

DÉCRET sur le secteur électrique

(DSecEl) du 5 avril 2005 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète T ITRE I P RINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1 But du décret

1 Le décret a pour but d'instituer dans le Canton de Vaud un monopole de droit cantonal concernant la distribution et la fourniture de l'électricité, dans le but d'assurer un service public de qualité.

Art. 2 Champ d'application

1 Le décret s'applique à l'ensemble du territoire vaudois et à toutes les entreprises d'approvisionnement en électricité actives dans le canton.
2 Il concerne les réseaux électriques à haute, moyenne et basse tension, soit les réseaux supra-régionaux, régionaux et locaux pour la distribution et la fourniture aux entreprises électriques et aux consommateurs.

Art. 3 Définitions

1 On entend par : – Service public : une distribution et une fourniture sûres et efficaces des entreprises électriques et des consommateurs, à des coûts avantageux et des conditions respectueuses de l'environnement et favorables aux énergies indigènes et renouvelables. – Entreprise d'approvisionnement en électricité (ci-après EAE) : une entreprise électrique de droit privé ou public qui distribue et/ou fournit de l'électricité dans le canton. – Producteur d'électricité : toute personne physique ou morale qui produit du courant sans être propriétaire des lignes de transport ni des réseaux de distribution. – Distributeur : exploitant d'un réseau à haute, moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou de l'entreprise d'approvisionnement. – Fournisseur : les entreprises d'approvisionnement, les producteurs et les entreprises faisant le commerce de courant qui fournissent en électricité les entreprises d'approvisionnement ou des consommateurs finaux. – Consommateur : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation. – Réseau électrique : un complexe composé des lignes et installations annexes nécessaires pour la distribution et la fourniture de courant. – Aire de desserte : une région ou portion de territoire dont la distribution et la fourniture en électricité sont concédées à une entreprise électrique unique. – Concession : un contrat passé entre l'Etat et une société concessionnaire mentionnant les attributions et devoirs de cette dernière sur son aire de desserte.

Art. 4 Participation des pouvoirs publics

1 Les pouvoirs publics, Etat et communes, veillent à ce que la quotité de leurs participations financières directes ou indirectes dans les EAE vaudoises soit maintenue.

Art. 5 Coordination

1 L'Etat coordonne sa politique avec celle de la Confédération.
2 Il s'associe aux autres cantons pour les objets d'ampleur inter-cantonale et s'assure la collaboration des communes pour les sujets touchant leur territoire. La coopération entre les EAE concessionnaires est favorisée, des coordinations sont possibles avec l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 6 Renseignements

1 La Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (ci-après la Commission) est autorisée à recueillir les informations utiles sur la distribution et la fourniture en électricité dans le canton, notamment auprès des sociétés
T ITRE II A UTORITÉS COMPÉTENTES

Art. 7 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat exerce de manière neutre la haute surveillance sur la distribution et la fourniture en électricité.
2 Il a notamment pour tâche :
a. la fixation des aires de desserte cantonales après consultation des communes concernées, sous réserve de l'article 10, alinéa 1er;
b. l'établissement et la tenue à jour de la liste des EAE concessionnaires;
c. l'octroi, la modification, la prolongation et le retrait des concessions de distribution et de fourniture en électricité;
d. l'approbation des tarifs (timbres) de transit.

Art. 8 Commission cantonale de surveillance du secteur électrique

1
1 La Commission est composée de 7 membres. Elle est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est présidée par le Chef du Département. Des personnes ayant des intérêts prépondérants à défendre, notamment les EAE et les gros consommateurs, ne peuvent pas en être membres.
2 La Commission est chargée de :
a. formuler la teneur des concessions;
b. veiller à la qualité des réseaux;
c. veiller au respect du service universel et prendre les mesures de lutte contre le raccordement sauvage;
d. récolter les informations sur les tarifs et proposer les mesures contre d'excessives différences;
e. statuer sur les litiges liés à l'application du décret.
3
...
4 Un règlement A édicté par le Conseil d'Etat fixe le fonctionnement de la Commission, son organisation administrative, la procédure qu'elle doit suivre, sa rémunération, ainsi que les parties à entendre.

Art. 9 Entreprises électriques

1 Dans le cadre du présent décret, les entreprises électriques veilleront à :
a. participer à l'élaboration d'un catalogue de critères de qualité des réseaux, basé sur le modèle fédéral;
b. proposer des solutions de raccordement dans les situations difficiles;
c. présenter un modèle unifié d'une comptabilité claire et transparente pour l'utilisation du réseau, basé sur le modèle fédéral. T ITRE III C ONCESSIONS

Art. 10 Aires de desserte

1 Le découpage du territoire - répartition du réseau entre les différentes EAE et leurs interconnexions - au moment de l'entrée en vigueur du décret est maintenu. Si de nouvelles zones sont raccordées ou libres de toute concession, le Conseil d'Etat en choisit l'attribution.

Art. 11 Octroi des concessions

1 L'EAE à laquelle une aire de desserte est confiée se voit attribuer une concession de distribution et de fourniture en électricité. Celle-ci ne peut être octroyée que si les conditions suivantes sont réunies :
a. l'entreprise dispose d'un réseau électrique sûr, fiable, performant et économique ;
b. l'entreprise jouit d'une capacité économique suffisante à l'entretien et au renouvellement de son réseau ;
c. l'entreprise s'engage à racheter le courant produit par des centrales, situées dans l'aire de desserte, utilisant l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne, la mini hydraulique ou la biomasse. Les tarifs de reprise et les quotités concernées sont fixées par règlement A par le Conseil d'Etat de manière à favoriser un développement efficace et économique des nouvelles énergies renouvelables.
2 Les entreprises concessionnaires initiales sont celles actives sur le territoire cantonal au moment de l'entrée en vigueur du décret. Le retrait ou le rajout d'une société concessionnaire sur la liste établie doit être entériné par le Conseil d'Etat.
3 Si, pour une nouvelle zone de desserte, plusieurs entreprises sollicitent l'octroi d'une concession et remplissent avec le même degré de satisfaction les conditions prévues à l'article 11, alinéa 1, lettres a, b et c, la concession sera attribuée à l'entreprise promouvant le mieux des énergies indigènes et renouvelables.
4 La concession est octroyée pour une durée maximale de 30 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée.
1 L'établissement des charges incorporées dans les concessions entre les concessionnaires et l'Etat et la surveillance de leur exécution sont de la compétence du Conseil d'Etat sur préavis de la Commission.

Art. 13 Entretien du réseau

1 Les réseaux sont conservés en bon état de fonctionnement et en mesure d'assurer une distribution et une fourniture permanentes, complètes et adaptées à la demande, dans les limites de la tolérance usuelle pour la tension et la fréquence. Le cas de force majeure est expressément réservé.
2 La Commission s'assure que des contrôles périodiques sont effectués.

Art. 14 Retrait des concessions

1 Le Conseil d'Etat peut annuler la concession uniquement dans les cas suivants :
a. si l'entreprise manque gravement aux obligations prévues par le décret et la concession;
b. si les conditions d'octroi de la concession ne sont plus réalisées. T ITRE IV R ACCORDEMENT

Art. 15 Service universel

1 Moyennant une juste contribution aux frais du réseau et la couverture des frais de raccordement, tous les consommateurs domiciliés sur le territoire cantonal peuvent demander d'être raccordés à un distributeur d'électricité, sous réserve de l'article 16. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le droit et les conditions au raccordement en dehors des périmètres d'urbanisation.
2 Les articles 49, 49a et 50 LATC A sur l'équipement des parcelles et des bâtiments sont réservés.

Art. 16 Exceptions

1 Il y a exception au devoir de raccorder prévu à l'article 15 si le raccordement sollicité est techniquement impossible à réaliser ou que son installation ou son exploitation entraîne des dangers trop importants ou des coûts excessifs pour le concessionnaire, notamment en comparaison à une énergie renouvelable produite sur place. T ITRE V T ARIFS

Art. 17 Solidarité tarifaire

1 Dans chaque aire de desserte, les tarifs sont identiques pour les mêmes catégories de clients.

Art. 18 Timbres

1 Les tarifs de transit (timbres) sont fixés par les EAE et approuvés par le Conseil d'Etat sur préavis de la Commission. Les EAE transmettent à la Commission les calculs effectués pour les fixer.

Art. 19 Publication

1 Chaque EAE concessionnaire fournit ses tarifs et leur structure à la Commission qui en fait annuellement la publication.

Art. 20 Séparation

1 Dans les tarifs, le prix de la fourniture d'énergie, le prix du transit (timbre) et des prestations aux collectivités publiques figurent de manière séparée.

Art. 21 Limitation des tarifs

1 Afin d'éviter des différences excessives, les entreprises concessionnaires doivent :
a. présenter leurs coûts au moyen d'une comptabilité transparente et claire;
b. mettre à disposition de la Commission toutes les données nécessaires pour la comparaison des coûts, données certifiées exactes par une fiduciaire agréée.
2 En cas de différences excessives et sur préavis de la Commission, le Conseil d'Etat peut ordonner une baisse des tarifs ou s'opposer à une hausse. T ITRE VI F INANCEMENT

Art. 22 Emoluments cantonaux

Art. 23 Indemnités communales

1 L'usage du sol communal donne droit à un émolument tenant compte, notamment, de l'emprise au sol. Cet émolument est fixé par un règlement A du Conseil d'Etat.
2 Les communes sont également habilitées à prélever des taxes communales spécifiques, transparentes et clairement déterminées permettant de soutenir les énergies renouvelables, l'éclairage public, l'efficacité énergétique et le développement durable.

Art. 24 Exonération

1 Les nouvelles énergies électriques renouvelables et indigènes au Canton de Vaud, notamment issues des installations hydrauliques, sont exonérées de l'émolument cantonal pendant une durée fixée par le Conseil d'Etat. T ITRE VII D ISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25 Abolition des ristournes

1 Simultanément avec la perception des émoluments prévus à l'article 23, alinéa 1er, les ristournes communales seront abolies.

Art. 26 Tâches des EAE

1 Les EAE disposent d'un délai de 18 mois dès l'entrée en vigueur du présent décret pour remplir les tâches que celui-ci leur assigne en son article 9, lettres a et c.

Art. 27 Procédure

1
1 Au surplus, la loi sur la procédure administrative A est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Art. 28 Contraventions

1 Les infractions au décret et à ses règlements d'exécution sont punies d'une amende allant jusqu'à 1% du chiffre d'affaire annuel du fautif réalisé l'année précédente. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions A
.

Art. 29 Modification du droit

1 Le décret de 1951 sur le renouvellement et l'extension des concessions de la Compagnie vaudoise des forces motrices des lacs de Joux et de l'Orbe est abrogé.
2 La Compagnie vaudoise d'électricité créée par ce décret poursuivra ses activités selon la législation fédérale (en particulier le titre vingt-sixième du code fédéral des obligations A sur la société anonyme) et cantonale générale (notamment le présent décret et la loi cantonale du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public B ).

Art. 30 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Le décret sera abrogé lors de l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité, mais au plus tard après cinq ans. Le Grand Conseil peut décider de sa prolongation. Entrée en vigueur : 01.11.2005
730.115 Tableau des modifications ( DSecEl ) en vigueur Etat au 01.01.2009 Décret sur le secteur électrique (DSecEl) du
05.04.2005 (RA/FAO 22.04.2005 ) ev le
01.11.2005 EMPL :
08.03.2005 am 8005
1er débat :
08.03.2005 am 8038 , 8130 ,
15.03.2005 am 8196
2ème débat :
05.04.2005 pm 8529
3ème débat :
05.04.2005 pm 8539
730.115-00 acte intr.
05.04.2005 (RA/FAO 22.04.2005) ev le
01.11.2005

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

730.115-01 modif. en bloc
28.10.2008 (RA/FAO 11.11.2008 ) ev le
01.01.2009
30.12.2008 )

Art. En vigueur le Etat

8 Abrogation
27 Modification
730.115-99 acte abrogé le
19.05.2009 (RA/FAO 09.06.2009 ) ev le
01.10.2009
18.08.2009 )

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

730.115 Tableau des commentaires (DSecEl) en vigueur lien vers acte en vigueur Décret sur le secteur électrique (DSecEl) du 05.04.2005

Art. 8 lien vers article

Comm. A : Règlement du 04.10.2006 sur la Commission cantonale de surveillance du secteur électrique ( RSV 730.115.5 )

Art. 11 lien vers article

Comm. A : Règlement du 04.10.2006 sur l'émolument cantonal lié à la distribution et la fournture en électricité ( RSV 730.115.6 )

Art. 15 lien vers article

Comm. A : Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( RSV 700.11 )

Art. 23 lien vers article

Comm. A : Règlement du 04.10.2006 sur l'émolument cantonal lié à la distribution et la fournture en électricité ( RSV 730.115.6 )

Art. 27 lien vers article

Comm. A : Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36)

Art. 28 lien vers article

Comm. A : Loi du 18.11.1969 sur les contraventions ( RSV 312.11 )

Art. 29 lien vers article

Comm. A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) Comm. B : Loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public ( RSV
731.01
Markierungen
Leseansicht