Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l... (410.111.3)
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Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire

Règlement concernant l’o r ientation , la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire du 1 er septembre 2021 Le Département de la formation, de la culture et des sports , vu les articles 49, alinéa 3, 161, alinéa 2, 163 , alinéa 2, 166, alinéa 3, 168, alinéa 3, et 171 , alinéa 3, de l’ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)
1) , arrête : SECTION 1 : Généralités Champ d’application et objet Article premier
1 Le présent règlement régit l'orientation d e s élèves à l’ école secondaire.
2 Il fixe les conditions du maintien et du changement (transitions) dans les niveaux et options ainsi que de promotion et de redoublement des élèves Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Dé cisions a) Compétences direction et conseil de m odule

Art. 3

1 L a direction de l’école secondaire décide de l’orientation des élèves sur proposition du conseil de module .
2 L e conseil de module se compos e de tous les enseignants d’un même module. Il est présidé par le maître de module. b) Parents Art. 4 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision entraînant un redoublement ou une transition facultative.
2 L e maître de module mentionne l’avis des parents da ns la proposition du conseil de module à la direction . Disciplines déterminantes

Art. 5 1 Sont déterminants pour l’orientation des élèves les résultats

obtenus dans les cours à niveaux et les cours à option.
2 Au degré neuf, les résultats obtenus en histoire, en géographie et en sciences expérimentales sont pris en consid ération avec les cours à option . SECTION 2 : Changement de niveaux Maintien dans le groupe de niveaux

Art. 6 Pour se mai ntenir dans un cours à niveau, l’élève doit obtenir des

résultats suffisants dans la discipline concernée. Transition obligatoire

Art. 7

1 La transition descendante est obligatoire lorsque l’ élève a obtenu durant deux semestres consécutifs une moyenne égale ou inférieure à 3,5 dans la discipline considérée.
2 Elle s’opère dans le niveau directement inférieur. Transition facultative a) Principe

Art. 8

1 La transition ascendante est facultative; l’avis des parents de l’élève est déterminant.
2 Elle s’opère dans le niveau immédiatement supérieur . b) Conditions Art. 9
1 La transition ascendante est possible lorsque la note de bulletin d u premier semestre d u degré neuf ou lorsque la moyenne des notes de bulletin de deux semestres consécutifs est de 5,5 au moins.
2 Au terme de la douzième semaine du degré neuf , la transition ascendante est possible si la moyenne d’au moins trois notes dans la d iscipline considérée est égale ou supérieure à 5,5 0 . SECTION 3 : Orientation dans les options Transitions obligatoire s

Art. 1 0 Le changement d’option est obligatoire dans les cas suivants :

1. pour les élèves des options 1 et 2 : a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes , ou b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux groupes de niveau A et un groupe de niveau B dans les disciplines de base ; c es élèves sont admis en option 3 ou 4 ;
2. pour les élèves de l’option 3 : a) qui ont obtenu, dans les disciplines à option, une moyenne générale annuelle insuffisante ou plus de deux notes annuelles insuffisantes, ou b) qui n’ont pas pu se maintenir dans au moins deux gr oupes de niveau B dans les disciplines de base; ces élèves sont admis en option 4. Transitions facultatives Principe et conditions

Art. 1 1 Un changement d’option peut intervenir au terme de la période

d’observation et de chaque semestre aux conditions et selon les règles suivantes :
1. une transition dans les options 1 et 2 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau A dans deux disciplines de base et au niveau B dans la troisième et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
2. une transition de l’option 4 à l’option 3 est possible pour les élèves qui sont admis au moins au niveau B dans deux des disciplines de base et qui, dans les cours à option, ont obtenu une moyenne générale suffisante et pas plus de deux notes insuffisantes;
3. une transition des options 1, 2 et 3 à l’option 3 ou 4 est possible. SECTION 4 : Cours d’appui de transition Principes Art. 1 2
1 L es élèves bénéfici a nt d’une transition ascendante dans les disciplines de base , ou admis à changer d’option et qui ont besoin d’ e ffectuer un rattrapage en latin, en italien ou en anglais , peuvent suivre des cours d’appui de transition d’une durée limitée en vue de faciliter leur intégration dans le niveau ou dans la discipline d’accueil.
2 Le s cours d’appui de transition compren nent notamment une information sur les exigences du niveau, su r les méthodes de travail et les moyens d’enseignement utilisés, ainsi qu’une planification du travail personnel de rattrapage de l’élève.
3 Ils débutent la semaine qui suit la transition et regroupe nt les élèves qui se trouvent dans une situation analogue. Modalités d’organisation
Art. 13
1 La direction organise les cours d’appui de transition , en collaboration avec les enseignants concernés, dans le cadre de l’ enveloppe pédagogique.
2 Les cours d’appui de transition sont dispensés par l’enseignant du niveau ou de la discipline d’accueil .
3 Ils sont dispensés en supplément du programme ordinaire des enseignants et des élèves concernés. SECTION 5 : Promotion et redoublement Décisions Art. 14 Les décisions relatives à la promotion et au redoublement volontaire des élèves sont prises au terme de l’année scolaire sur la base des notes annuelles. Promotion Art. 15 Les élèves promus accèdent au degré suivant . S elon les résultats obtenus, ils co nservent les groupes des niveaux et l’option fréquentés ou subissent une ou plusieurs transitions, conformément aux dispositions du présent règlement. Redoublement Art. 16
1 Sous réserve de l’alinéa 2, l’élève répète l’année scolaire lorsqu’il a obtenu p lus d’une note annuelle insuffisante dans les disciplines de base suivies au niveau C.
2 Le redoublement n’est décidé que lorsqu’il apparaît comme la mesure la plus appropriée pour permettre à l’élève de reprendre un cours d’études régulier.
3 L’élève non promu reste dans les niveaux suivis jusqu’alors. Redoublement volontaire

Art. 17 En cas de redoublement volontaire, l’élève conserve les niveaux

et l’option fréquentés. Demeure réservée la possibilité d’opérer une ou plusieurs transitions fa cultatives si les conditions en sont remplies. SECTION 5 : Voies de droit et dispositions finales Voies de droit Art. 1 8
1 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont susceptibles d’opposition auprè s du Service de l’enseignement.
2 Le délai d’opposition et de recours est de dix jours. Pour le surplus, le Code de procédure administrative
2) est applicable.
Clauses abrogatoires

Art. 19

1 Sont notamment abrogé s :  le règlement du Département de l'Education du 9 juillet 1999 concernant l'orientati on des élèves à l’école secondaire;  les instructions du Département de l’Education du 22 septembre 1993 concernant les conditions et les modalités d’organisation des cours d’appui à l’école secondaire.
2 Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes du présent règlement . Entrée en vigueur

Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et déploie

ses effets pour les élèves qui ont débuté le degré neuf à la re ntrée scolaire
2021 - 2022 ou qui répètent ce degré. A l’exception des dispositions de la s ection 5, l’ancien droit est applicable jusqu’au 31 juillet 2024 pour les autres élèves. Delémont, le 1 er septembre 2021 DEPART EMENT DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DES SPORTS Le Ministre : Martial Courtet
1 RSJU 410.111
2 ) RSJU 175.1
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