LOI sur le développement régional (900.03)
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LOI sur le développement régional

(LDER) du 20 mai 1985 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le décret du 22 février 1984 sur le plan directeur cantonal A vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat B décrète Chapitre I

Art. 1 Buts et moyens

1 La présente loi a pour but de promouvoir le développement économique régional et de réduire les disparités entre les différentes régions du canton.
2 Le canton peut ainsi octroyer une aide complémentaire et sélective aux investissements propres à développer l'équipement collectif et la recherche de nouveaux débouchés de nature à maintenir ou à créer des emplois.

Art. 2 Condition

1 L'évolution démographique et économique d'une région, ainsi que sa capacité contributive sont les principaux critères qui servent à déterminer si elle a besoin d'être soutenue.
2 Des prestations reposant sur d'autres prescriptions fédérales ou cantonales ne peuvent être ni réduites, ni supprimées en vertu de la présente loi. Chapitre II Autorités et compétences S ECTION I L ES RÉGIONS

Art. 3 Définition

1 La région au sens de la présente loi comprend un ensemble de communes formant une certaine unité géographique, économique et culturelle.

Art. 4 Constitution et formation

1 En règle générale, la région est créée et organisée conformément au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse A
.
2 Il appartient aux communes intéressées, le cas échéant à l'initiative du ou des préfets, de former les régions.

Art. 5 Limites et caractère facultatif

1 Dans la règle, les limites de la région correspondent à celles d'un ou plusieurs districts; elles coïncident avec les périmètres des plans directeurs régionaux prévus par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions A
.
2 L'autorité cantonale ne peut ni imposer la création d'une région, ni contraindre une commune à y adhérer; le Conseil d'Etat peut en revanche fixer les conditions d'approbation du programme de développement d'une région notamment si certaines communes qui devraient normalement en faire partie n'y adhèrent pas.
3 La création d'une région ne préjuge pas le droit d'une commune membre de s'associer pour des taches spécifiques à certaines seulement des communes de la région ou à des communes d'autres régions; le maintien des ententes et associations existantes est de même garanti.

Art. 6 Régions LIM

1 Lorsque le territoire d'une région constituée recouvre exactement ou en grande partie celui d'une région formée et reconnue au sens de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne (ci-après: LIM) A , le Conseil d'Etat reconnaîtra cette région et ses organes au sens de la présente loi.
2 Les aides prévues au chapitre III et à l'article 21 ne peuvent pas être allouées aux régions LIM.
seront allouées au prorata des communes vaudoises comprises dans le périmètre régional et une convention intercantonale sera conclue.

Art. 8 Organe de la région

1 Il appartient aux communes d'une région d'instituer un organe approprié dont relève le développement régional. Cet organe informe régulièrement la population sur les objectifs et les problèmes de la région.

Art. 9 Ressources de la région

1 Les ressources de la région sont : – les contributions de ses membres, telles qu'arrêtées par les statuts; – des dons et des legs; – les subventions. S ECTION II A UTORITÉS CANTONALES

Art. 10 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure d'application de la loi et de surveillance.
2 Il décide des règlements d'application A
.
3 Il décide des aides prévues par la présente loi.
4 Il approuve le programme de développement des régions.

Art. 11 Département AIC

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (le département A ) est l'autorité de préavis pour les aides prévues par la présente loi.
2 Il approuve les statuts des régions.
3 Il veille à la coordination des programmes de développement sur le plan cantonal. Chapitre III Programme de développement économique régional

Art. 12 Contenu

1 L'élaboration du programme de développement économique régional (le programme) porte sur tous les aspects de la vie économique régionale.

Art. 13 Objectifs et limites

1 Le programme spécifie au moins les objectifs que la région doit atteindre afin de répondre aux buts de la présente loi. Il indique l'ordre de priorité ou d'urgence des mesures proposées.
2 Il tient compte dans toute la mesure du possible des intérêts respectifs des communes membres et s'efforce d'assurer l'égalité de traitement entre elles, compte tenu de la nécessité de concentrer certains investissements.
3 Il vise à utiliser rationnellement toutes les possibilités de développement existantes dans la région et doit garantir que les objectifs peuvent être atteints au prix de dépenses supportables.

Art. 14 Réactualisation

1 Le programme est réactualisé tous les cinq ans au moins.

Art. 15 Subvention

1 L'Etat subventionne le 80 % des frais d'établissement du programme et le 60 % des frais pour sa réactualisation, sur la base d'un budget admis par le département.

Art. 16 Champ d'application 1, 3

1 L'aide au sens de la présente loi peut être accordée pour : a. les équipements collectifs d'intérêt public indispensables aux transports et communications, à l'artisanat, au commerce, à l'industrie et aux installations touristiques; b. les équipements pour le repos, les loisirs, les sports, la culture et la formation professionnelle; c. les équipements pour la protection de l'environnement, l'approvisionnement en eau, en énergie et en biens de consommation journalière; d. l'acquisition de terrains destinés à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, au tourisme et la rénovation de sites historiques; e. les réalisations collectives permettant la mise en valeur des productions régionales; f. la recherche de nouveaux débouchés.

Art. 17 Bénéficiaires

1 L'aide est consentie aux communes et aux collectivités de droit public, ainsi qu'aux personnes privées, physiques et morales, dont l'activité sert les buts de la présente loi.

Art. 18 Forme de l'aide

1 L'aide de l'Etat intervient sous forme de prise en charge d'intérêts et de crédits sans intérêt ou à un taux d'intérêt favorable, à concurrence de 50 % au maximum par cas.
2 La durée des prêts ne peut pas excéder 25 ans au maximum. Au besoin, une renonciation à l'amortissement peut être consentie pendant les 5 premières années du prêt au maximum.

Art. 19 Limites

3
1 Les prêts sont alloués en tenant compte notamment de la capacité contributive du bénéficiaire, de l'importance du projet pour le développement économique régional, de l'épuisement des autres moyens de financement et des prestations attribuées en application d'autres lois cantonales ou fédérales.
2 Les prestations cantonales, versées au titre du droit cantonal ou fédéral, sont déduites. Les prêts sont toutefois garantis jusqu'à concurrence de 25 % au moins.
3 La capacité contributive des communes bénéficiaires est déterminée par la classification édictée en application de l'article
140a de la loi sur les communes A
.
4 L'autorité cantonale tiendra compte, prioritairement dans la répartition des aides, de la situation des régions défavorisées économiquement mais ne pouvant être reconnues comme régions de montagne au sens de la LIM B
.
5 En règle générale, seuls des prêts d'un montant supérieur à 100 000 francs pourront être accordés.

Art. 20 Régions LIM

1 Les régions de montagne au sens de la LIM A ne peuvent pas bénéficier des aides prévues dans ce chapitre, excepté si le projet n'entre pas dans le champ d'application de la LIM.

Art. 21 Secrétariat régional

1 Si un organe régional délègue une partie de ses taches à un secrétariat régional, l'Etat peut subventionner le 30% des frais de mise en oeuvre du programme, sur la base d'un budget admis par le département. Chapitre V Financement

Art. 22 Engagement de l'Etat

2
1 Les engagements de l'Etat, sous forme de prêts accordés au sens de l'article 18, ne peuvent être supérieurs à 120 millions de francs au total.
2 Le Conseil d'Etat attribue à chaque région un certain quota de cette somme (enveloppe financière), en tenant compte notamment de critères d'ordre démographique, économique et g¿ographique.
3 Les pertes sont prises en charge par le budget de l'Etat.

Art. 23 Charges d'intérêts et subventions

1 Les charges d'intérêts découlant de l'article 18 et les subventions prévues aux articles 15 et 21 de la présente loi seront inscrites au budget de l'Etat.

Art. 24 Principe

1 Les demandes d'aide sont adressées avec toutes les pièces justificatives utiles et le préavis de l'organe régional au département.
2 Le département peut entendre le requérant ou son représentant, exiger la production de nouvelles pièces et s'entourer de tous renseignements qu'il juge utiles.
3 Le département communique la décision du Conseil d'Etat au requérant.
4 Un contrat de droit public règle les rapports juridiques entre l'Etat et le bénéficiaire.

Art. 25 Obligations de renseigner et infraction à cette obligation

1 Le requérant ou son mandataire est tenu de fournir aux autorités chargées d'exécuter la présente loi tout renseignement relatif à l'aide sollicitée. Il leur permettra de consulter tout document utile.
2 Lorsque les autorités auront été induites en erreur par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits ou lorsqu'il y a tentative de les induire en erreur, toute forme d'aide sera refusée ou retirée; la restitution des prestations fournies sera exigée, les droits des tiers de bonne foi devant être sauvegardés.
3 S'ils sont fautifs, les requérants ou les autres intéressés peuvent être exclus de l'aide instituée par la présente loi.
4 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Art. 26
1 Les régions constituées en application de la LIM A peuvent immédiatement bénéficier des aides prévues selon l'article 20.
Art. 27
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. Entrée en vigueur : 04.03.1986.
900.03 Historique des modifications (LDER) en vigueur lien vers arborescence systématique actes liés Loi sur le développement régional (LDER) lien vers acte en vigueur du 20.05.1985 (RA/FAO 1985 201) Entrée en vigueur le 04.03.1986 EMPL :
14.05.1985 am 275
1er débat :
14.05.1985 am 338, 15.05.1985 am 359, 367
2ème débat :
20.05.1985 pm 390, 393, 396 Abrogé le 01.01.2008 par loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (RSV 900.04)
900.03-01 modif. en bloc le 27.05.1987 (RA/FAO 1987 173) ev le 04.08.1987 EMPL :
19.05.1987 am 605
2ème débat :
27.05.1987 pm 1001

Art. Alinéa(s)

16 Modification historique article
900.03-02 modif. en bloc le 08.05.1989 (RA/FAO 1989 154) ev le 11.07.1989 EMPL :
02.05.1989 pm 146
2ème débat :
08.05.1989 pm 323

Art. Alinéa(s)

22 Modification historique article
900.03-03 modif. en bloc le
28.03.1994 (RA/FAO 1994 100) ev le 07.06.1994 EMPL :
21.03.1994 pm 4710, 4727
1er débat :
21.03.1994 pm 4774, 4777
2ème débat :
28.03.1994 pm 4790, 4791

Art. Alinéa(s)

16
1 b,c Modification historique article
19 5 Introduction historique article
900.03-99 lien vers version 99 acte abrogé le 12.06.2007 (RA/FAO 29.06.2007) lien vers texte FAO ev le 01.01.2008 (RA/FAO 21.08.2007) lien vers texte FAO

Art. Alinéa(s)

900.03 Tableau des commentaires (LDER) en vigueur actes liés lien vers acte en vigueur Loi sur le développement régional (LDER) du 20.05.1985

Art. Préambule lien vers article

Comm. A : Comm. B :

Art. 4 lien vers article

Comm. A :

Art. 5 lien vers article

Comm. A :

Art. 6 lien vers article

Comm. A :

Art. 10 lien vers article

Comm. A :

Art. 11 lien vers article

Comm. A :

Art. 19 lien vers article

Comm. A : Comm. B :

Art. 20 lien vers article

Comm. A :

Art. 26 lien vers article

Comm. A :
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