CONVENTION sur le commerce du bétail (916.91)
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CONVENTION sur le commerce du bétail

(C-CB) du 13 septembre 1943 vu l'article 7, 2e alinéa de la Constitution fédérale A , la convention intercantonale, suivante est conclue décrète Chapitre I Organisation du commerce du bétail

Art. 1 Définition du commerce

1 Par commerce du bétail au sens de la présente convention il faut entendre l'achat, la vente et l'échange professionnels ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs.
2 Les cantons sont autorisés à assimiler au commerce du bétail la «cheville» (vente professionnelle de viande en gros à des revendeurs).
3 Ne sont pas réputés commerce les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même, l'achat pour ses propres besoins, ainsi que l'achat par des bouchers qui veulent abattre pour leur propre compte, sauf le cas de l'alinéa 2.

Art. 2 Patente obligatoire

1 Ne peut exercer le commerce du bétail, pour lui-même ou pour compte d'un tiers, que celui qui est au bénéfice d'une patente de commerce du bétail.
2 L'autorité délivre une patente principale à celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte et une patente accessoire (ou de courtier) à celui qui veut l'exercer comme employé ou comme courtier.
3 Les acheteurs et commissions délégués de l'étranger par des autorités ou des associations d'éleveurs n'ont pas besoin d'une patente pour acheter des animaux d'élevage.

Art. 3 Compétence

a) En général
1 La patente est établie par le canton où se trouve le siège principal du commerce (patente concordataire et patente cantonale au sens de l'art. 6, 2e alinéa).
2 Pour les personnes désirant exercer le commerce du bétail dans les cantons concordataires, sans y être domiciliées, la patente est établie par la direction du concordat (patente de la direction).

Art. 4 b) Exception

1 La patente accessoire de celui qui n'a pas son domicile ni son activité la plus importante dans le canton du siège principal du commerce est délivrée par le canton de domicile.
2 Ce canton perçoit les taxes prévues à l'article 15, chiffres 1 et 3.

Art. 5 c) Autorisation d'exploitation des écuries de marchands

1 Pour exploiter une écurie de marchand il faut l'autorisation du canton où se trouve l'écurie. Cette autorisation peut être refusée si des motifs de police sanitaire s'y opposent.

Art. 6 Validité

1 Les patentes établies par la direction du concordat (patente de la direction) ou par un canton concordataire (patente concordataire) sont valables dans tous les cantons ayant adhéré au concordat.
2 Toutefois les cantons peuvent prévoir dans leurs prescriptions d'exécution des patentes dont la validité est restreinte au territoire cantonal (patente cantonale) A
. Sous cette réserve, les dispositions de la présente convention sont intégralement applicables à ces patentes.

Art. 7 Octroi de la patente

a) Adresse de la demande
1 Toute personne désirant exercer le commerce du bétail doit en faire la demande sur formule officielle, à l'autorité
1 La patente ne peut être accordée que si le requérant satisfait aux conditions suivantes. Il doit:
1. être citoyen suisse et avoir son domicile en Suisse, sous réserve des dispositions des conventions internationales;
2. jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie qu'il exercera le commerce correctement et en observant toutes les prescriptions applicables à la matière; les autorités compétentes peuvent exiger des extraits du casier judiciaire suisse et du casier judiciaire cantonal;
3. être solvable; la patente doit être refusée aux requérants contre lesquels existent des actes de défaut de biens ou qui sont l'objet de fréquentes poursuites.
4. Une patente accessoire (ou de courtier) peut toutefois être délivrée à celui qui est devenu insolvable sans sa faute;
5. posséder une étable conforme aux prescriptions de la police sanitaire. Toutefois cette obligation n'incombe pas aux marchands qui livrent leurs animaux directement aux abattoirs ni aux titulaires de patentes accessoires ou de courtier qui utilisent l'étable de leur employeur ou mandant.
2 Sont réservées en outre toutes autres exigences qui pourraient être formulées par la législation fédérale ou cantonale.

Art. 9 c) Eléments de la patente

1 La patente énonce:
a. le nom, le prénom, la profession, l'année de naissance et l'adresse du titulaire; les cantons peuvent en outre exiger sa photographie;
b. la raison sociale de la maison pour le compte de laquelle il exerce le commerce;
c. les espèces d'animaux dont le commerce est permis au titulaire;
d. l'année pour laquelle la patente est valable;
e. le lieu, la date et la signature de l'autorité.

Art. 10 d) Validité des patentes

1 La patente confère le droit d'exercer le commerce du bétail de la date à laquelle elle est octroyée jusqu'à la fin de l'année courante.

Art. 11 Retrait de la patente

a) Motifs du retrait
1 La patente sera retirée temporairement ou jusqu'à nouvelle décision par l'office cantonal qui l'a délivrée lorsque son détenteur ne remplit plus toutes les conditions fixées à l'article 8, notamment s'il a contrevenu intentionnellement ou par une grave négligence aux prescriptions de la police des épizooties A , ou encore s'il a commis un délit grave.

Art. 12 b) Droit de recours

1 En cas de retrait de la patente, l'intéressé a le droit de recourir au Conseil d'Etat conformément aux dispositions du droit cantonal.

Art. 13 Caution

a) Etendue de la garantie
1 Celui qui veut exercer le commerce du bétail pour son propre compte doit fournir une caution.
2 La caution sert à garantir, selon les principes d'un règlement édicté par la conférence, les prétentions émises contre le titulaire de la patente, ses employés, mandataires et courtiers; sont notamment garantis:
a. les taxes, les amendes, les frais judiciaires et administratifs;
b. la réparation des dommages résultant de la propagation, consécutive à une faute, d'une maladie animale contagieuse, ou dus à d'autres inobservations de prescriptions de la police des épizooties;
c. d'autres prétentions de droit civil relatives au commerce du bétail.

Art. 14 b) Annonce des prétentions

1 Les prétentions relatives à une caution doivent être annoncées jusqu'au 1er avril de l'année suivante à l'office compétent du canton qui a accordé la patente principale.
2 Les prétentions qui n'ont pas été annoncées à temps ne sont pas garanties par la caution.
1 Les taxes suivantes sont perçues annuellement pour l'octroi d'une patente (principale ou accessoire): Patente concordataire Fr.
1. une taxe fixe: a) pour le commerce des chevaux, des mulets, des ânes ou du gros bétail (bétail bovin âgé de plus de 3 mois).
100.- b) pour le commerce du petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres et porcs).
50.-
2. une taxe proportionnelle pour tout animal ayant fait l'objet d'une transaction: a) par cheval, mulet ou âne âgé de plus d'un an. 10.- b) par poulain jusqu'à l'âge d'un an. 5.- c) par tête de bétail bovin âgé de plus de 3 mois. 1.- d) par tête de petit bétail (veaux jusqu'à l'âge de 3 mois, moutons, chèvres, porcs d'élevage et d'engrais).
0.50 e) par porcelet ou jeune porc. 0.25
3. une taxe de chancellerie modeste et la taxe prescrite par la législation fédérale.
2 Les taxes, y compris la taxe proportionnelle fixée provisoirement selon le chiffre d'affaires probable, sous réserve d'un décompte définitif à la fin de l'année, doivent être versées avant l'octroi de la patente.
3 Les cantons peuvent augmenter jusqu'au double les taxes fixes et les taxes proportionnelles. Ils peuvent réduire de moitié les taxes proportionnelles.
4 Ils peuvent réduire de moitié la taxe fixe si la validité de la patente est limitée à leur territoire (patente cantonale).
5 Les taxes dues pour les patentes de la direction doivent être fixées dans les limites prévues pour les patentes concordataires.

Art. 16 Surveillance et contrôle

a) Surveillance cantonale
1 Les cantons exercent la surveillance du commerce du bétail sur leur territoire.
2 Ils font entre autres inspecter les écuries des marchands et examiner les contrôles du commerce du bétail.

Art. 17 b) Entraide juridique

1 Les cantons se doivent aide réciproque.
2 En outre, ils annoncent à la direction et aux cantons intéressés toutes les incorrections qu'ils ont constatées dans le commerce du bétail.

Art. 18 c) Annonce des mutations

1 Ils annoncent à la direction, aux cantons concordataires et à l'office vétérinaire fédéral l'octroi, la modification et le retrait d'une patente.

Art. 19 d) Contrôle du trafic du bétail

1 Tout marchand de bétail doit tenir un contrôle complet de ses achats, ventes et échanges (contrôle du trafic du bétail) sur un registre officiel.
2 Ce registre peut être consulté et vérifié en tout temps par les autorités de contrôle et il doit être présenté à l'autorité compétente conformément aux prescriptions cantonales.

Art. 20 e) Port de la patente

1 Les marchands doivent porter leur patente sur eux et la présenter sur réquisition.
2 II. Administration du concordat Chapitre II Administration du concordat

Art. 21 Organes

1 Les cantons concordataires constituent l'assemblée plénière (conférence); ils nomment le comité et la direction (Vorort).

Art. 22 a) Conférence

1 L'assemblée plénière se tient au moins une fois par année.
trois ans le président, le comité, le secrétaire et le caissier.
3 La conférence résout les questions d'interprétation de la présente convention et édicte les règlements nécessaires A à son application. Elle fixe notamment le montant de la caution et détermine de quelle façon celle-ci doit être fournie. Elle peut prévoir, au lieu de la caution, une taxe à payer à la caisse de la direction.
4 Tout le canton et demi-canton a une voix.

Art. 23 b) Comité

1 Le comité se compose d'un président et de deux membres.
2 Un secrétaire est adjoint au comité.

Art. 24 c) Direction

1 La direction se compose d'un président, d'un secrétaire et d'un caissier.
2 Elle règle les affaires courantes et celles que le comité ou la conférence lui ont confiées.

Art. 25 Couverture financière

1 Les dépenses administratives de la convention sont couvertes par les taxes pour les patentes que la direction délivre, et par d'autres recettes que la conférence fixe.
2 Les cantons concordataires couvrent un déficit éventuel au prorata du nombre des patentes accordées. Chapitre III Dispositions pénales et finales

Art. 26 Dispositions pénales

a) Peines
1 Celui qui pratique sans patente le commerce du bétail, ou le fait pratiquer par un tiers qu'il doit savoir sans patente, sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 à 1000 francs A
.
2 Celui qui, d'une autre manière, enfreint les dispositions de la présente convention, d'autres dispositions ou des mesures prises par l'autorité compétente en application de cette convention sera puni d'une amende d'au moins 10 francs.

Art. 27 b) Prescription et dispositions générales

1 Les infractions prévues à l'article 26 se prescrivent par un an, les peines par deux ans.
2 Sont applicables au surplus les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse A
.

Art. 28 c) Taxes éludées

1 Celui qui a exercé sans patente le commerce du bétail doit dans tous les cas être condamné à verser les taxes qu'il a éludées.
2 L'employeur ou le mandant de celui qui a éludé une taxe en répond solidairement.

Art. 29 Organe officiel

1 Le Bulletin de l'office vétérinaire est l'organe officiel pour les publications visant le commerce du bétail.
2 Tout titulaire de patente doit s'y abonner.

Art. 30 Admission et démission

1 Tout canton peut adhérer à la convention. Il peut s'en retirer à la fin de l'année civile moyennant un délai de dénonciation d'un an.

Art. 31 Entrée en vigueur

1 La présente convention sur le commerce du bétail entre en vigueur le 1er janvier 1944 après avoir été approuvée par le Conseil fédéral et ratifiée par deux cantons au moins.
2 Elle remplace le concordat intercantonal sur le commerce du bétail du 1er juillet 1927.

Art. 32 Prescriptions cantonales d'exécution

1 Les cantons édictent, lors de leur admission, des prescriptions d'exécution qui désignent notamment les autorités compétentes.
2 Les prescriptions d'exécution seront portées à la connaissance de l'Office vétérinaire fédéral et de la direction.
916.91 ( C-CB ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Convention sur le commerce du bétail (C-CB) du
13.09.1943 (RA/FAO 1943 199) ev le
01.01.1944 EMPL :
04.02.1924 pm 382 et annexe à la fin du BGC
1er débat :
05.02.1924 am 442, 454
2ème débat :
05.02.1924 pm 517, 519
916.91 Tableau des commentaires (C-CB) en vigueur lien vers acte en vigueur Convention sur le commerce du bétail (C-CB) du 13.09.1943 Préambule A : Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999 (RS 101)

Art. 6 A : Le Canton de Vaud n'a pas fait usage de cette faculté

Art. 11 A : Voir loi du 25.05.1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV 916.41 ) et

règlement du 15.06.1970 d'exécution de la législation fédérale sur les épizooties ( RSV
916.41.1 )

Art. 22 A : Règlement du 07.12.1943 de la convention intercantonale sur le commerce du bétail ( RSV

916.91.1 )
Art. 26 A : Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( RSV 312.11

Art. 27 A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

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