Règlement de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (E 2 05.48)
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Règlement de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire

Règlement de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (RCAPJ) E 2 05.48 du 26 septembre 2014 (Entrée en vigueur : 26 septembre 2014) La COUR D’APPEL DU POUVOIR JUDICIAIRE, vu l’article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (ci - après : LOJ), adopte le règlement suivant :

Art. 1 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci -

après : la Cour d’appel) siège à 3 (art. 135, al . 3 LOJ).
Art. 2 Le plenum de la Cour d’appel assermente le greffier et son remplaçant.

Art. 3 Le président s’occupe de l’organisation interne de la Cour d’appel. Ses tâches consistent notamment :

a) à faire publier le présent règlement dans le recueil systématique de la législation genevoise (art. 25, al. 3 LOJ);
b) à veiller à ce que la jurisprudence de la Cour d’appel soit publiée sur le site du pouvoir judiciaire (art. 61, al. 1 LOJ);
c) à faire ap pel aux juges suppléants en cas de récusation ou d’empêchement d’un juge titulaire;
d) à agender avec ses 2 collègues des séances régulières pour régler les questions d’ordre administratif;
e) à veiller au bon fonctionnement du greffe et de la juridictio n.
Art. 4
1 Le président répartit les causes entre les juges.
2 L’instruction de celles - ci est conduite par la Cour d’appel in corpore et peut être confiée à un juge délégué. Au terme de cette instruction, le juge rapporteur rédige un projet d’arrêt, qui doit être accepté à la majorité simple (art. 34, al. 1 LOJ).

Art. 5 Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice -

président, ou en cas d’empêchement de ceux - ci, par un juge.

Art. 6 (1) Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques de la Cour d'appel, les juges, les greffiers et les mandataires professionnels des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.

Art. 7 (1) Prises de vue et de son

1 Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibérations sont interdites.
2 L'interdiction vaut pour la salle d'audience comme pour tout autre lieu où se tient une audi ence de la Cour d'appel.
3 Le juge présidant l'audience peut autoriser les prises de vue et de son au début de l'audience ou au moment du prononcé de l'arrêt.
Art. 8 (1)
Le présent règlement est adopté le 26 se ptembre 2014 et abroge celui de la Cour d’appel de la magistrature. Il entre en vigueur immédiatement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.48 R de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire 26.09.2014 26.09.2014 Modifications : 1. n. : ( d. : 6 >> 8) 6, 7 05.06.2019 05.06.2019
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