Règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils
Règlement relatif aux médiateurs pénaux et civils (RMéd) E 2 05.06 du 22 décembre 2004 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2005) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l'article 75 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) , arrête :
Chapitre I Commission de préavis
Art. 1 (1)
Art. 2 Organisation
1 La présidence de la commission de préavis est assurée par le représentant du département chargé de la justice.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le département chargé de la justice.
3 La commission siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
4 Pour le surplus, la commission s'organise elle - même et peut édicter un règlement interne (art. 68, al. 4, de la loi sur l'organisation judiciaire , du 26 septembre 2010 (2) ) qui doit être soumis à l’approbation du Cons eil d'Etat.
Art. 3 (1)
Chapitre II Tableaux
Art. 4 Tableaux
1 Deux tableaux sont dressés et tenus à jour par le Conseil d'Etat :
a) un tableau des médiateurs pénaux;
b) un tableau des médiateurs civils et des institutions de médiation.
2 Les tableaux sont tenus par ordre alphabétique. Ils comportent les nom, prénom, adresse, titre relatif à la fonction de médiation, profession et formati on des médiateurs et les nom, adresse et domaines d'activité des institutions de médiation.
3 Le tableau des médiateurs civils et des institutions de médiation indique les différents domaines dans lesquels ils exercent leur activité de médiation : médiatio n générale, famille, voisinage, travail, commercial, baux et loyers et consommation.
4 Le tableau des médiateurs pénaux indique si le médiateur a bénéficié de formations spéciales concernant en particulier la médiation touchant des personnes socialement ou psychologiquement fragiles.
5 Les tableaux et leurs mises à jour sont communiqués par le Conseil d'Etat à chaque juridiction, à l'Ordre des avocats, à l'Association des juristes progressistes et aux organisations professionnelles intéressées.
6 Ils sont t enus à la disposition du public auprès des greffes des juridictions.
Art. 5 Inscription aux tableaux
1 Le médiateur ou l'institution de médiation qui requiert son inscription aux tableaux des médiateurs (art. 74 de la loi sur l'organisation judici aire, du 26 septembre 2010 (2) ) doit présenter une demande écrite au Conseil d'Etat.
2 A l'appui de sa demande, l e requérant doit fournir toutes pièces justificatives utiles démontrant qu'il satisfait aux conditi ons prévues par l’article 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) .
3 Les membres d'une institution de médiation satisfaisant aux conditions prévues par l’article 67 de la loi sur l'or ganisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) , sont dispensés de remplir une requête individuelle.
Art. 6 Demande d'inscription
1 Toute demande d'inscription aux tableaux, accompagnée des pièces justif icatives, est transmise à la commission de préavis.
2 La commission examine si le requérant remplit les conditions fixées à l’article 67 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (2) .
3 La commission transmet un préavis motivé au Conseil d'Etat.
Art. 7 Prestation de serment
Le Conseil d'Etat reçoit le serment des médiateurs agréés.
Art. 8 Emolument
Un émolument est perçu pour l'inscription aux tableaux des médiateurs :
a) de 100 francs pour les médiateurs;
b) de 300 francs pour les institutions de médiation.
Chapitre III (3) Règles de déontologie Se ction 1 (3) Indépendance, neutralité et impartialité
Art. 9 (3) Mandat
1 Dès le premier contact en vue de sa désignation et tout au long du processus de médiation, le médiateur doit être indépendant, neutre et impartial.
2 Le médiateur informe spontanément les parties de toute circonstance qui pourrait conduire une des parties à mettre en doute son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.
3 Si des doutes sont évoqués par l’une ou l’autre des parties ou par le médiate ur lui - même et qu’ils ne peuvent être clarifiés ou levés, au sujet de son indépendance, sa neutralité ou son impartialité, le médiateur renonce à son mandat.
Art. 10 (3) Indépendance
L’indépendance du médiat eur signifie notamment qu’il ne doit avoir aucun intérêt direct ou indirect au différend, aucune relation ou autre lien avec l’une ou l’autre des parties ou leurs représentants dont la nature ou l’intensité pourraient faire douter de son impartialité. Ar t. 11 (3) Neutralité La neutralité signifie que le médiateur ne doit pas prendre parti pour une solution particulière dans la négociation entre les parties, sauf accord spécifique de toutes les parties sur une telle démarche.
Art. 12 (3) Impartialité
L’impartialité du médiateur signifie qu’il ne doit exprimer de préférence envers aucune des parties ou leurs positions.
Art. 13 (3) Compte
- rendu
1 Lorsque le médiateur agit à la demande d’une personne qui n’est pas directement partie au différend ou qu’il est rémunéré par une telle personne (ci - après : tiers), par exemple parce que le différend oppose des personnes dépendant du tiers en raison de leur statut d’employé ou d’administré (médiation d’entreprise, médiation administrative par exemple), le tiers est rendu attentif par le médiateur aux princip es d’indépendance, de neutralité que ce dernier doit respecter. Le médiateur ne peut rendre compte au tiers du contenu ou du résultat du processus de médiation que si telle est la volonté des parties à la médiation.
2 Une telle sollicitation ou rémunérati on par un tiers ne prive pas la médiation de son caractère volontaire pour les personnes qui y participent directement.
Art. 14 (3) Fin de processus
Lorsque le processus de médiation prend fin, le médiateur s’abstient d’agir en tant que représentant ou conseiller d’une partie, arbitre, ou toute autre qualité, en relation avec le différend.
Art. 15 (3) Arbitrage
1 Exceptionnellement, et à la demande expresse de toutes les parties au différend, le médiateur peut agir comme arbitre. Le médiateur ne peut accepter une telle mission que si les parties conviennent expressément
que le médiateur pourra, dans sa déterminat ion en tant qu’arbitre, se fonder sur tous les faits portés à sa connaissance au cours de la médiation sans égard à leur confidentialité.
2 Lorsque la médiation intervient conformément à une clause ou un accord prévoyant d’emblée que le médiateur lui - même sera investi du pouvoir d’arbitrer le différend en cas d’échec de la médiation, le processus de médiation ne peut comprendre aucune audition séparée des parties (caucus).
3 L’article 16 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la san té et des droits des patients, du 7 avril 2006, est réservé. Section 2 (3) Transparence et conduite du processus
Art. 16 (3) Devoir d'information
Le médiateur se doit d’informer les parties, au début et pendant la médiation, de la nature et du déroulement du processus de médiation.
Art. 17 (3) Teneur de l'information
Selon les cas de figure, le médiateur informe les parties au sujet :
a) des différences et analogies entre la médiation et d’autres modes de résolution des conflits, ainsi que de leurs avantages et inconvénients respectifs;
b) des modalités du processus de médiation (notamment caucus);
c) du rôle et de la signification du droit dans la médiation;
d) de la faculté de se faire assister par un avocat ou un autre conseiller et de fa ire contrôler le résultat de la médiation.
Art. 18 (3) Honoraires
1 En début de médiation, le médiateur convient avec les parties du montant de ses honoraires et de leur répartition.
2 Les principes guidant la rémunération du médiateur sont transparence et proportionnalité. Section 3 (3) Convention de médiation
Art. 19 (3) Convention
de médiation Il est recommandé de conclure une convention de médiation en la forme écrite au début du processus de médiation, et de la faire signer par toutes les parties, y compris les médiateurs.
Art. 20 (3) Points essentiels
La convention de médiation porte en particulier sur les points suivants :
a) une description du différend et la désignation des parties en présence;
b) le fait que la médiation n’inter rompt ni la prescription ni la péremption, sauf exception légale;
c) l’indépendance, la neutralité et l’impartialité du médiateur;
d) la confidentialité à propos du contenu et du déroulement de la médiation;
e) les honoraires et leur répartition;
f) l e droit de mettre fin en tout temps à la médiation. Section 4 (3) Sauvegarde de la confidentialité
Art. 21 (3) Processus de médiation
Le processus de médiation est fondé sur la confidentialité des déclarations et propositions échangées. Le médiateur est tenu d’informer les parties du contenu, de la portée et des limites des engagements de confidentialité. Les engagements de confidentialité sont stipulés dans la convention de médiation.
Art. 22 (3) Confidentialité
Le médiateur s’engage à la plus stricte confidentialité relativement à l’existence, au contenu et au processus de médiation. Il ne p eut être libéré de son obligation de confidentialité qu’avec l’accord de toutes les parties .
Chapitre IV (3) Sanctions disciplinaires
Art. 23 (3) Saisine de la commission de préavis
Lorsqu'il existe des raisons de craindre qu'un médiateur inscrit au tableau a manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un participant à la médiation, d'une institution de médiation, d'une autorité judiciaire ou d'un membre de la commission de préavis, le Conseil d'Etat saisit la commission de préavis.
Art. 24 (3) Procédure
1 La commission de préavis peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.
2 Son instruction peut s'étendre à d'autres faits que ceux dont elle a été saisie.
3 Le médiateur mis en cause doit être entendu.
Art. 25 (3) Préavis
Une fois l'instruction terminée, le préavis motivé de la commission est transmis au Conseil d'Etat, qui le communique au médiateur concerné. Ce dernier peut demander à être entendu avant qu e la décision ne soit prise.
Chapitre V (3) Dispositions finales et transitoires
Art. 26 (3) Dispositions transitoires
Les médiateurs pénaux agréés et figurant sur le tableau des médiateurs prévu par l'article 157 de la loi sur l'organisation judiciaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement inscrits sur le nouveau tableau des médiateurs pénaux .
Art. 27 (3) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2005. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 2 05.06 R relatif aux médiateurs pénaux et civils 22.12.2004 01.01.2005 Modifications : 1. a. : 1, 3 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 2/4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/2) 01.01.2011 01.01.2011 3. n. : ( d. : chap. III - IV >> chap. IV - V) chap. III, section 1 du chap. III, ( d. : 9 - 13 >> 23 - 27) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, section 2 du chap. III, 16, 17, 18, s ection 3 du chap. III, 19, 20, section 4 du chap. III, 21, 22 26.02.2014 01.03.2014
Feedback