Règlement d’études et d’examens de l’année propédeutique en langue et civilisation... (416.315.2)
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Règlement d’études et d’examens de l’année propédeutique en langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel

t Règlement d’études et d’examens de l’année propédeutique en langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines, vu l’article 32 alinéa 2, lettre c et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016
1 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier L e présent règlement fixe les conditions et la procédure de l’année propédeutique en langue et civilisation françaises (60 ECTS, niveau équivalent B1), intitulée ci - après « Propédeutique ». Art . 2
1 Les cours de la Propédeutique sont dispensés par l’Institut de langue et civilisation françaises (ILCF).
2 Les autres cours organisés par l’ILCF, débouchant sur l’octroi de crédits ECTS sans être toutefois sanctionnés par le titre susmentionné, font l’objet de règlements particuliers
. Art . 3 1 Sauf cas exceptionnel décidé par la direction de l’ILCF, les étudiantes et les étudiants de langue maternelle française ne sont pas admis - es à la Propédeutique.
2 Pour être admis - e à la Propédeutique, la candidate ou le cand idat doit remplir les conditions d’admission à l’UniNE selon l’article 65, alinéa 1 LUNE ou être en possession d’une maturité professionnelle et attester d’un niveau A2 en français .
3 La réussite de la Propédeutique donne plein accès à la formation permetta nt l’obtention du Certificat de langue et civilisation française (60 ECTS, niveau équivalent B2) prévu par le Règlement d’études et d’examens du Certificat de langue et civilisation françaises et du Diplôme de langue et civilisation françaises de l’Univers ité de Neuchâtel du 26 août 2021
2 )
. CHAPITRE 2 Programme des études et des examens FO 20 22 N o
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1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.315.1
semestres. La durée maximale est de trois semestres. Le dépassement de cette durée entra îne l’exclusion du programme. Art . 5 Un plan d’études est adopté pour la Propédeutique par le Conseil de Faculté et soumis au Rectorat pour approbation. Le plan d’études précise les conditions générales d’obtention de la Propédeutique et d étermine notamment : a) les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS ; b) la forme et les modalités des évaluations (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne au sens du règlement d’études et d’examens de la Faculté). CHAPITRE 3 Modes d’évaluation, inscription aux cours et aux évaluations Art . 6
1 Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation (examen de session oral ou écrit ou évaluation interne) dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif des cours. Plusieurs enseignements peuvent faire l’objet d’une seule évaluation.
2 Tout examen est sanctionné par une note.
3 Les évaluations internes sont organisées en cours de semestre et peuv ent être sanctionnées par une note ou une appréciation « réussi » ou « échec ». Art . 7 Une évaluation peut être passée trois fois au maximum, sous peine d’élimination. Art . 8 1 L’inscription aux enseignements est obligatoire et doit avoir été effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné.
2 L’inscription à un enseignement engendre une inscription automatique à l’évaluation correspo ndante (évaluation interne ou examen de session).
3 L’examen est généralement passé à la session qui suit la fin de l’enseignement concerné. Il peut aussi être passé à une session ultérieure. Art . 9
1 Le retrait d’un enseigneme nt est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de l’ILCF au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
2 Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante, qui n’est possible que si aucune évaluation n’a encore été passée. Art . 10 1 La répétition d’un examen de session a lieu lors d’une session d’examens ultérieure.
2 La répétition d’une évaluation interne a lieu selon les modalités fixées dans les plans d’études (ou desc riptifs des cours). Art . 11 1 Toute absence pour justes motifs à un examen de session ou à une évaluation interne doit être justifiée sans délai auprès du secrétariat de l’ILCF, sous peine d’échec.
peuvent être admis.
3 Lorsque l’absence pour justes motifs à une évaluation interne est admise, l’enseignante ou l’enseignant fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente avec l’étudiante ou l’étudiant. Art . 12 1 La Propédeutique comporte huit modules regroupant plusieurs enseignements.
2 Toute évaluation au sein d’un module ayant obtenu une note inférieure à 4 ou la mention « échec » doit être répétée conformément à l’article 10. La meilleure des deux notes ainsi obtenue devient définitive et est prise en compte pour le calcul de la moyenne du module.
3 En dérogation à l’alinéa précédent, si le module peut être réussi au sens de l’alinéa 4, la dernière note insuffisante obtenue au sein du module ne doit pas nécessairement être répétée.
4 Un module est réussi si la moyenne des notes définitives qui le composent, pondérée par le nombre de crédits attribués aux enseignements, est de 4 au moins et si aucune évaluation n’a obtenu une note inférieure à 3 ou la mention « échec ». La moyenne d’un module est calculée au centième et n’est pas arrondie.
5 La Propédeutique est validée lorsque les huit modules sont réussis. Art . 13 Le titre délivré porte la mention « excellent » si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention « très bien » si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention « bien » si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n’est accordée si la moy enne est inférieure à 5. Art . 14 Les crédits ECTS de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois remplies les conditions de réussite prévues pour le module. Art . 15 Obtient la mention « échec » la candidate ou le candidat qui : a) ne se présente pas, sans justes motifs, à une évaluation à laquelle elle ou il est inscrit - e ; b) ne réussit pas une évaluation non notée ; c) se rend coupable de fraude ou de plagiat. Art . 16 Est éliminé - e de la formation la candidate ou le candidat qui échoue trois fois à la même évaluation ou qui ne satisfait pas aux conditions de l’article
12. Art . 17 1 Les résultats des examens sont anno ncés au terme de la session par voie électronique.
2 Les décisions d’élimination sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes. échec » de la
(niv eau équivalent B1) signée par la directrice ou le directeur de l’ILCF et la doyenne ou le doyen de la Faculté. CHAPITRE 5 Dispositions finales et transitoires Art . 19 1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une déc ision du décanat en cas de recours.
2 Les décisions prises en application du présent règlement sont considérées comme des décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 LUNE. Art . 20 Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines s’appliquent à titre de droit supplétif. Art . 21
1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2 022 - 2023, soit le 20 septembre 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le rectorat, le 12 septembre 2022
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