CONVENTION intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse ro... (419.93)
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CONVENTION intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande

(C-HES-S2) du 6 juillet 2001 PRÉAMBULE Vu l'article 48 de la Constitution fédérale A la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995 B et son ordonnance relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996 C le Règlement concernant la reconnaissance des diplômes des hautes écoles spécialisées, de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 10 juin 1999 l'Ordonnance de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, concernant la reconnaissance des titres HES cantonaux sanctionnant des formations de la santé publique en Suisse, du 24 novembre 2000 les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura décident de créer la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, ci-après HES-S2, en vue :
a. d'élargir les perspectives de parcours professionnel des jeunes;
b. de renforcer l'offre régionale en filières de formation professionnelle du domaine des hautes écoles, dispensant un enseignement de haut niveau scientifique axé sur la pratique des professions auxquelles elles préparent;
c. de répondre aux besoins en ressources humaines induits par les politiques sanitaires et sociales de la région; conviennent ce qui suit : Par décret du 27.11.2001 (R 2001, p.692; BGC nov. 2001, p.5384), le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer à la présente convention, lequel y a adhéré par arrêté du 5.2.2003 (FAO 15/03). Chapitre I Généralités

Art. 1 Buts

1 Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura (ci-après cantons contractants) décident de créer la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, ci-après HES-S2.
2 La HES-S2 est composée des filières d'études de niveau HES reconnues par les autorités compétentes dans la formation au travail social et aux professions non-médicales de la santé.
3 La liste des filières et des sites de formation de la HES-S2 est établie périodiquement.

Art. 2 Accords particuliers

1 Afin de promouvoir la collaboration avec d'autres institutions ou organismes, notamment avec les autres HES de Suisse, la HES-S2 peut conclure des accords particuliers.

Art. 3 Compétences résiduelles

1 Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-S2 et à ses organes sont exercées par les autorités compétentes selon le droit cantonal.

Art. 4 Instances cantonales

1 Des instances cantonales ou intercantonales regroupent les sites de formation situés dans le ou les cantons dispensant les formations précitées. Elles répondent devant la HES-S2 de l'activité de formation de ces sites.
2 de formation.

Art. 5 Personnalité juridique et responsabilité

1 La HES-S2 est une institution de droit public, dotée de la personnalité morale.
2 Elle ne poursuit aucun but lucratif.
3 La HES-S2 répond du dommage causé sans droit à un tiers par un des agents de ses organes centraux dans l'exercice de ses fonctions. La HES-S2 conclut une assurance pour couvrir ce risque de responsabilité.
4
responsabilité de la HES-S2 a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
6 Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires de la République et Canton du Jura sont applicables par analogie.

Art. 6 Siège administratif

1 La HES-S2 a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura. Chapitre II Organes

Art. 7 Organes

1 Les organes de la HES-S2 sont les suivants :
1.0 Organes centraux
1.1 Organe stratégique
1.1.1 Le Comité stratégique
1.2 Organes de direction et de coordination
1.2.1 Le Comité directeur
1.2.2 Le secrétariat général
1.2.3 Les secteurs de formation
1.2.4 La commission spéciale des admissions
1.3 Organes consultatifs
1.3.1 Le Conseil consultatif de la HES-S2
1.3.2 La Conférence des responsables des filières
1.3.3 Autres organes consultatifs
1.4 Organe de contrôle
2.0 Instances cantonales ou intercantonales
3.0 Sites de formation
1.0 Organes centraux
1.1 Organe stratégique
1.1.1 Le Comité stratégique

Art. 8 Composition

1 Le Comité stratégique est composé de sept conseillères et conseillers d'Etat, représentant les cantons contractants.
2 Elles ou ils ne peuvent être représenté/es.

Art. 9 Compétences

1 Le Comité stratégique a les compétences suivantes :
a. fixer les objectifs stratégiques sur proposition du Comité directeur, en particulier choisir les domaines de formation et de spécialisation, déterminer les filières d'études principales et les cours et études post-grade, définir et répartir les centres de compétence et fixer les priorités en matière de recherche appliquée et développement;
b. décider des mesures de régulation des admissions lorsque le nombre de places de formation disponibles l'exige;
c. décider du budget annuel et du plan financier pluriannuel, sur proposition du Comité directeur;
d. fixer la dotation au fonds stratégique de développement dans le cadre du budget;
e. fixer les montants des contributions cantonales et ceux de la redistribution aux instances cantonales selon les critères fixés dans la présente convention;
f. fixer le montant de la taxe de cours;
g. fixer les conditions d'engagement du personnel, au sens de l'article 30 ci-après;
h. veiller à la réalisation des objectifs stratégiques;
i. conclure des accords avec d'autres institutions ou organismes, en particulier avec les autres HES de Suisse;
j. approuver les comptes annuels;
k. nommer le Conseil consultatif de la HES-S2;
l. nommer le Comité directeur, sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président; m. nommer les membres de la commission spéciale des admissions prévue à l'article 20;
n. nommer les membres de la commission de recours prévue par l'article 42, alinéa 2;
o. engager, sur proposition du Comité directeur, les cadres du secrétariat général et les responsables des secteurs de formation;
p. désigner l'Organe de contrôle;
q. approuver les dispositions réglementaires prévues par la présente convention.
2 Il assume en outre les autres compétences stratégiques et de haute surveillance qui lui sont attribuées par la présente convention.
3 Il établit le rapport d'information prévu à l'article 56, alinéa 1, de la présente convention et rédige les informations portant
1 Les décisions sont prises d'un commun accord.

Art. 11 Réunions

1 Le Comité stratégique se réunit au moins trois fois par année.
2 La présidence et la vice-présidence sont assurées, à tour de rôle, pour chacun de ses membres.
1.2 Organes de direction et de coordination
1.2.1 Le Comité directeur

Art. 12 Composition

1 Le Comité directeur se compose de treize membres, à savoir :
a. une représentante ou un représentant par canton contractant;
b. six membres, à raison de deux membres par secteur de formation, dont la responsable de secteur ou le responsable de secteur.
c. Le Comité stratégique fixe par voie réglementaire le mode de désignation de ces membres. Il veille à une représentation équilibrée entre les fonction directoriales et les fonctions d'enseignement ainsi qu'entre les régions.
2 La secrétaire générale ou le secrétaire général assiste aux séances avec voix consultative.
3 Elle ou il peut, selon les besoins, être accompagné/e par des collaboratrices ou collaborateurs.
4 Les membres ne peuvent être représentés.

Art. 13 Compétences

1 Le Comité directeur a les compétences suivantes :
a. préparer les documents nécessaires au Comité stratégique pour prendre ses décisions;
b. exécuter les décisions du Comité stratégique;
c. contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget;
d. approuver les plans de développement des secteurs de formation et des filières;
e. élaborer les projets de budget et de plans financiers et établir les comptes annuels;
f. organiser l'évaluation des filières;
g. préaviser, à l'intention du Comité stratégique, la nomination des responsables des secteurs de formation, après consultation de la Conférence des responsables des filières;
h. nommer les responsables des filières;
i. coordonner les accords régionaux, locaux ou bilatéraux conclus par les écoles;
j. représenter la HES-S2, notamment auprès des instances cantonales ou intercantonales;
k. adopter le plan d'études cadre de chaque filière et édicter des règles concernant l'organisation des études;
l. fixer les conditions de passage d'une filière d'études à une autre et d'un site de formation à l'autre; m. édicter les directives en matière d'admission et superviser l'activité de la commission spéciale des admissions;
n. édicter les directives en matière de promotion, d'attribution de crédits et de certification finale;
o. constituer la commission paritaire (employeurs-employés) pour les affaires de personnel prévue à l'article 30.
2 Il assume en outre toutes autres compétences qui lui sont attribuées en matière d'exécution par la présente convention.

Art. 14 Fonctionnement

1 Le fonctionnement du Comité directeur fait l'objet d'un règlement approuvé par le Comité stratégique.
1.2.2 Le secrétariat général

Art. 15 Secrétariat

1 Le secrétariat général, sous la direction de la secrétaire générale ou du secrétaire général, veille au bon fonctionnement de la HES-S2 et gère les affaires courantes selon les instructions du Comité directeur.
2 Il assure la coordination des missions transversales de la HES-S2 dans les domaines :
a. de la recherche appliquée et développement;
b. des formations complémentaires et de la formation continue;
c. de la gestion de la qualité.
3 Les personnes exerçant les fonctions de cadres au secrétariat général sont engagées par le Comité stratégique sur proposition du Comité directeur.
4 Le personnel administratif est engagé par la secrétaire générale ou le secrétaire général.
1.2.3 Les secteurs de formation
1 La HES-S2 comprend trois secteurs de formation, à savoir :
a. le secteur " travail social ";
b. le secteur " soins et éducation à la santé ";
c. le secteur " mobilité et réhabilitation ".
2 Les secteurs de formation ont pour mission de promouvoir la coordination et les synergies de toute nature entre les filières qui les constituent.
3 Ils n'ont pas de compétence hiérarchique.

Art. 17 Filières et plan d'études cadre

1 Les secteurs de formation sont constitués de filières, lesquelles peuvent comprendre un ou plusieurs sites de formation.
2 Chaque site dispense la formation conformément à un plan d'études cadre, établi à l'échelon romand pour l'ensemble de la filière et approuvé par le Comité directeur sur proposition de la Conférence des responsables des filières.
3 Les formations peuvent être dispensées selon deux voies :
a. la formation à temps plein
b. la formation en cours d'emploi ou à temps partiel.

Art. 18 Responsables des secteurs de formation

1 Les responsables des secteurs de formation sont désigné/es par le Comité stratégique, sur proposition de la Conférence des responsables des filières et préavis du Comité directeur.
2 Elles ou ils siègent au Comité directeur.
3 Les responsables des secteurs de formation sont chargé/es de tâches de coordination et de développement selon un cahier des charges défini par voie réglementaire.

Art. 19 Responsables des filières

1 Les responsables des filières sont désigné/es par le Comité directeur, sur proposition des responsables de site de la filière concernée.
2 Elles ou ils sont membres de la Conférence des responsables des filières.
3 Leurs tâches sont fixées par voie réglementaire.
1.2.4 La commission spéciale des admissions

Art. 20 Commission spéciale des admissions

1 Il est institué une commission spéciale des admissions, dont la mission consiste, en application des directives du Comité directeur, à :
a. superviser l'application par les sites des conditions ordinaires d'admission;
b. harmoniser les règles et pratiques en matière d'admission sur dossier et cas particuliers;
c. définir et appliquer les critères de sélection lorsqu'une régulation du nombre des étudiantes et des étudiants dans la filière a été décidée par le Comité stratégique.
2 Le Comité stratégique décide de la composition de la commission et nomme ses membres.
1.3 Organes consultatifs
1.3.1 Le Conseil consultatif de la HES-S2

Art. 21 Composition et fonctionnement

1 Le Conseil consultatif de la HES-S2 est un organe consultatif du Comité stratégique.
2 Il est composé de quinze membres issus des milieux de l'action sanitaire et sociale (employeurs et employés), des hautes écoles et du corps enseignant de la HES-S2.
3 La présidente ou le président du Comité directeur et la secrétaire générale ou le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative.
4 Le fonctionnement du Conseil consultatif fait l'objet d'un règlement.

Art. 22 Compétences

1 Le Conseil consultatif émet, à l'intention du Comité stratégique, des recommandations relatives à la politique générale de la HES-S2, en particulier sur les objectifs stratégiques, les filières de formation, les centres de compétence, les critères d'admission, les programmes de formation et de perfectionnement, les programmes de recherche et de développement et leur financement, les prestations de services.
2 Il agit sur demande du Comité stratégique ou de sa propre initiative.

Art. 23 Composition et compétences

1 La Conférence des responsables des filières regroupe les responsables de toutes les filières de la HES-S2.
2 La Conférence propose au Comité directeur la désignation des responsables des secteurs de formation et des responsables des filières.
3 Elle donne son avis au Comité directeur sur tout objet d'importance générale, notamment les plans d'études.
4 Le cahier des charges et le fonctionnement de la Conférence des filières sont régis par un règlement approuvé par le Comité stratégique.
5 La Conférence instaure la collaboration avec les milieux professionnels, en particulier dans le domaine de l'articulation entre la formation théorique et la formation pratique et la définition des compétences professionnelles visées.
1.3.3 Autres organes consultatifs
Art. 24
1 Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
1.4 Organe de contrôle
Art. 25
1 L'organe de contrôle a pour tâches de vérifier les comptes et de contrôler la gestion de la HES-S2.
2 Il présente son rapport annuel au Comité stratégique.
2.0 Instances cantonales ou intercantonales

Art. 26 Organisation

1 Chaque canton contractant institue une instance cantonale regroupant les sites de formation sis dans le canton; sa structure et son organisation sont laissées à la libre appréciation cantonale.
2 Les cantons contractants peuvent instituer une instance intercantonale, sans préjudice de leur représentation au Comité directeur.

Art. 27 Compétences

1 Les instances cantonales sont chargées :
a. de la liaison entre les sites de formation et les organes centraux de la HES-S2;
b. de la coordination entre les sites de formation à l'intérieur du canton contractant;
c. de la concertation avec les milieux socio-sanitaires cantonaux et régionaux.
3.0 Sites de formation

Art. 28 Définition

1 Les sites de formation gèrent au plan local une ou plusieurs filières de formation de la HES-S2.
2 Dans la limite des compétences fixées par la présente convention, la HES-S2 peut édicter des normes d'exécution relatives aux sites de formation. Chapitre III Concertation

Art. 29 Concertation

1 Les différentes instances de la HES-S2 veillent à la concertation la plus large avec les étudiantes et étudiants, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
2 Les sites de formation assurent la participation des étudiantes et étudiants ainsi que du personnel aux décisions concernant la vie de l'école et l'évaluation de la formation.
3 Des organismes regroupant des enseignants de filières ou des directeurs de site peuvent faire fonction de lieux de consultation pour le Comité stratégique ou le Comité directeur. Chapitre IV Personnel des sites de formation

Art. 30 Statut et dispositions transitoires

1 Dans un délai de 5 ans, la HES-S2 se dote d'un statut-cadre de référence pour l'ensemble du personnel des sites de formation. Les conditions salariales qui en découlent peuvent tenir compte des conditions locales particulières.
2 Dans l'intervalle, il est établi un cahier des charges unique par catégorie de personnel ainsi que des dispositions générales

Art. 31 Personnel

1 La direction, le corps enseignant, le corps intermédiaire et le personnel administratif et technique de chaque site sont engagés conformément aux procédures en usage dans chaque canton et aux conditions ci-dessus.

Art. 32 Mobilité

1 Le personnel d'enseignement, de recherche et le personnel technique peut être appelé à exercer son activité dans d'autres sites de la HES-S2.

Art. 33 Consultation et participation du personnel

1 Le personnel est consulté sur les décisions qui le concernent.

Art. 34 Litiges

1 Durant la période transitoire prévue à l'article 30, les litiges entre le site de formation et le personnel sont réglés conformément aux dispositions cantonales.
2 Le statut cadre précise l'instance compétente pour le règlement des litiges relatifs au personnel. Chapitre V Étudiantes et étudiants

Art. 35 Conditions d'admission

1 Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière d'études et pour tous les candidates et candidats.
2 Elles portent sur les titres et les éventuels stages requis ainsi que sur les aptitudes personnelles des candidates et candidats. Des dispositions transitoires sont édictées.
3 Les sites de formation sont compétents pour les admissions ordinaires.
4 Les cas particuliers d'admission sont réglés par la commission spéciale des admissions prévue à l'article 20.
5 L'accès aux études est, en principe, libre pour tous les candidates et candidats remplissant les conditions d'admission de la HES-S2, sous réserve de l'alinéa 4.
6 Le Comité stratégique peut réguler les admissions en fonction des places de formation disponibles.

Art. 36 Immatriculation

1 Les étudiantes et étudiants sont immatriculé/es dans un site de formation par délégation de compétence de la HES-S2.

Art. 37 Taxe de cours

1 Les sites de formation prélèvent une taxe de cours uniforme pour chaque filière d'études, dont le montant est arrêté par le Comité stratégique.
2 Le montant des taxes de cours est harmonisé avec celui des autres HES de Suisse, conformément à l'Accord intercantonal sur les HES.
3 Chaque canton peut rembourser aux étudiantes et étudiants domicilié/es sur son territoire tout ou partie de la taxe de cours.

Art. 38 Frais d'études

1 Les sites de formation, avec l'accord de la HES-S2, peuvent prélever des contributions aux frais d'études pour certaines prestations particulières.

Art. 39 Passage d'une école à l'autre

1 Les conditions de passage d'une filière d'études ou d'un site de formation à un autre sont fixées par le Comité directeur.

Art. 40 Diplômes

1 Les diplômes, signés par le président, ou la présidente, ou un membre du Comité stratégique et par la directrice ou le directeur du site de formation, sont délivrés par la HES-S2.

Art. 41 Statut des étudiant/es

1 Le statut des étudiantes et étudiants ainsi que les autres conditions spécifiques sont fixés par règlement du Comité directeur.
1 Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à l'instance cantonale du canton-siège du site de formation concerné.
2 Les décisions prises sur recours par l'instance cantonale peuvent être attaquées auprès d'une commission de recours, créée par le Comité stratégique. Chapitre VI Financement

Art. 43 Ressources de la HES-S2

1 Les ressources de la HES-S2 proviennent essentiellement des contributions financières des cantons contractants, des participations financières des cantons non-membres de la HES-S2 à teneur de l'Accord intercantonal sur les HES ainsi que, cas échéant, des contributions fédérales.
2 Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité stratégique dans le cadre du plan financier quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de quatre parts :
a. une contribution forfaitaire versée par les cantons contractants;
b. une contribution versée par chaque canton contractant proportionnellement au nombre de ses étudiantes et étudiants dans la HES-S2;
c. une contribution versée par les cantons-sièges contractants proportionnellement au nombre d'étudiantes et d'étudiants qu'ils accueillent dans les sites de formation sis dans le canton;
d. une contribution au fonds de formation pratique, au sens de l'article 48 ci-après.

Art. 44 Ressources des sites de formation

1 Les ressources des sites de formation sont les suivantes : – sommes perçues directement
a. taxes de cours et contributions aux frais d'études, payées par les étudiantes et les étudiants;
b. revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour tiers; – sommes provenant de la HES-S2
a. montant forfaitaire par étudiant, différencié selon les filières d'études;
b. montant d'impulsion provenant du fonds stratégique de développement;
c. montant prélevé sur le fonds de formation pratique; – sommes provenant du canton-siège de chaque site de formation – solde des dépenses non couvert par les sommes perçues directement et les montants provenant de la HES-S2.

Art. 45 Equité

1 Un rapport équitable est assuré entre le montant des contributions financières des cantons et celui qui est redistribué aux sites de formation sis dans le canton.

Art. 46 Refacturation

1 Le Comité stratégique peut autoriser une refacturation d'un site de formation ou d'un canton à l'autre.

Art. 47 Fonds stratégique de développement

1 Le fonds stratégique de développement est essentiellement destiné à la création et à l'exploitation de domaines de spécialisation et de centres de compétence ainsi qu'au perfectionnement, conformément aux dispositions édictées par le Comité stratégique.
2 Le montant de sa dotation est d'environ dix pour-cent du budget annuel.

Art. 48 Fonds de formation pratique

1 Le fonds de formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des étudiantes-stagiaires et étudiants-stagiaires et des charges d'encadrement encourues par les lieux de stage.
2 Les contributions forfaitaires destinées à son alimentation sont prélevées par les cantons contractants auprès des institutions et organisations du domaine social et sanitaire sises sur leur territoire.
3 Le montant de la contribution forfaitaire est fixé par le Comité stratégique, après consultation du Conseil consultatif.
4 L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.

Art. 49 Biens immobiliers

1 Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
1 La gestion financière de la HES-S2 est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes. Chapitre VII Arbitrage

Art. 51 Litiges

1 Les cantons contractants soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant que les parties n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation.
2 Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal; ce dernier doit être juriste. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal supérieur du canton-siège de la HES-S2, compétent en matière de droit administratif.
3 Le tribunal arbitral peut décider selon l'équité; il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-S2.
4 Les cantons contractants conviennent de considérer comme définitive la sentence motivée du tribunal arbitral rendue dans un litige où ils étaient parties, dans la mesure où elle n'est pas déférée au Tribunal fédéral par la voie de la réclamation de droit public dans les 30 jours de sa notification aux parties.
5 La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause compromissoire n'est pas soumise à ce délai. Chapitre VIII Recours

Art. 52 Commission de recours

1 En application de l'article 42, alinéa 2, le Comité stratégique institue une commission de recours chargée de statuer sur les recours contre les décisions prises sur recours en première instance par les instances cantonales des sites de formation concernés.
2 La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont fixés par règlement. Chapitre IX Durée, évaluation, dénonciation

Art. 53 Durée

1 La convention est de durée indéterminée.

Art. 54 Evaluation

1 Le Comité stratégique procédera à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur et proposera, cas échéant, les mesures nécessaires.

Art. 55 Dénonciation

1 Les cantons contractants peuvent dénoncer la convention sur préavis donné quatre ans à l'avance pour le début d'une année scolaire. Pendant ce délai, les obligations financières sont maintenues.
2 La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
3 Le non-paiement des contributions financières par un canton équivaut à une dénonciation.
4 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la convention. Chapitre X Contrôle parlementaire d'exécution S ECTION I R APPORTS DU C OMITÉ STRATÉGIQUE

Art. 56 Application

1 Les Grands Conseils sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la HES-S2, portant sur :
a. les objectifs stratégiques de la HES-S2 et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestation;
b. la planification financière pluriannuelle;
c. le budget annuel de la HES-S2;
d. les comptes annuels de la HES-S2;
e. l'évaluation des résultats obtenus par la HES-S2.
2 En outre, les Grands Conseils sont saisis d'une information portant sur les éventuelles mesures prises dans l'application de

Art. 57 Commission interparlementaire

1 Les cantons contractants conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept députés par canton, désignés par chaque Grand Conseil selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.
2 La commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application du Concordat, avant que ceux-ci ne soient portés à l'ordre du jour des Grands Conseils. Elle prend connaissance des informations portant sur les éventuelles mesures prises dans l'application de l'article 9, alinéa 1, lettre b) de la présente convention.

Art. 58 Présidence

1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice-président, qu'elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton contractant; en l'absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance.
2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du Parlement du canton contractant qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres Grands Conseils.
3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 59 Votes

1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
2 Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Grands Conseils, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.
3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux Grands Conseils.

Art. 60 Représentation du Comité stratégique

1 Le Comité stratégique de la HES-S2 est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.
2 La commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires.

Art. 61 Examen du rapport du Comité stratégique par les Grands Conseils

1 Les bureaux des Grands Conseils portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée.
3 Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 62 Adaptation des législations cantonales

1 Les cantons contractants ont un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention pour adapter aux dispositions de celle-ci leur législation cantonale et les accords intercantonaux qu'ils ont conclus entre eux.

Art. 63 Entrée en vigueur

1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants. La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la HES romande santé-social (HES-S2) lors de sa séance du 6 juillet 2001, à Lausanne.
419.93 Tableau des modifications ( C-HES-S2 ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé- social de Suisse romande (C-HES-S2) du
06.07.2001 (RA/FAO 2001 694) ev le
06.07.2001 EMPL :
20.11.2001 pm 5384, 5427
1er débat :
20.11.2001 pm 5470
2ème débat :
27.11.2001 pm 5559, 5560
419.93 Tableau des commentaires (C-HES-S2) en vigueur lien vers acte en vigueur Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (C-HES-S2) du 06.07.2001 Préambule A : Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999 (RS 101) B : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71) C : Ordonnance du 11.09.1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RS 414.711)
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