Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs
                            Ordonnance  relative  au  registre cantonal des tumeurs  du 15 décembre 2020  Le Gouvernement de la  République  et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  18  mars  2016  sur  l’enregistrement  des  maladies  oncologiques  (LEMO)  1)  ,  vu  l’ordonnance fédérale du 11 avril 2018 sur l’enregistrement des maladies  oncologiques  (OEMO)  2)  ,  vu  l  es  article  s  8b,  alinéas  2  et  5,  et  72,  alinéa  1,  de  l  a  loi  sanitaire  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  décembre 1990  3)  ,  arrête :  But  s  Article premier  La présente ordonnance  règle la tenue du  registre cantonal  des  tumeurs  et  définit  les  données  sur  les  maladies  oncologiques  ou  sur  d’autres maladies  que ce dernier  peut collecter en sus de celles prévues par le  droit fédéral.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Délégation  Art. 3  La tenue du registre est confiée  au Registre neuchâtelois et jurassien  des tumeurs (ci  -  après  :  "  le registre  "  ).  Coll  aboration  dans la coll  ecte  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L e registre met en place les processus pour la collecte des données en
                            collaboration avec  les  dispensateur  s de soins et les  organisations chargées des  programmes de  dépistage précoce  .  Tumeurs  répertoriées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation
                            fédérale,  le registre collect  e les  données  suivantes  :  a)  carcinomes basocellulaires de la peau (CIM  -  10  :  C44);  b)  tumeurs bénignes de l’intestin (CIM  -  10  : D12)  ;  c)  tumeurs bénignes du sein (CIM  -  10  : D24)  ;  d)  carcinome in situ de la peau (CIM  : D04)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Données  communiquée  s  par les  organisations  chargées des  programmes de  dépistage  précoce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En plus des données énuméré es à l’article 12 , al inéa 3 , de l’ordonnance
                            fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  les  organisation  s  chargées des  programmes de  dépistage précoce  c  ommuniquent  au registre :  a)  le numéro de référence attribué à la personne;  b)  la date d’examen du dépistage;  c)  le type de dépistage.  Données  communiquée  s  par les  dispensateur  s de  soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En plus des données de base concernant les maladies oncologiques
                            visées  à  l'article  premier  de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des  maladies oncologiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , les  dispensateur  s de soins communique  nt au registre  la profession exercée  par le patient  au moment du diagnostic.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L a présent e ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier  2020  .  Delémont, le  15 décembre 2020  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 818.33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 818.331
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 810.01