Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs
Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs du 15 décembre 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 11 avril 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) 2) , vu l es article s 8b, alinéas 2 et 5, et 72, alinéa 1, de l a loi sanitaire du
14 décembre 1990 3) , arrête : But s Article premier La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Délégation Art. 3 La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs (ci - après : " le registre " ). Coll aboration dans la coll ecte des données
Art. 4 L e registre met en place les processus pour la collecte des données en
collaboration avec les dispensateur s de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce . Tumeurs répertoriées
Art. 5 En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation
fédérale, le registre collect e les données suivantes : a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM - 10 : C44); b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM - 10 : D12) ; c) tumeurs bénignes du sein (CIM - 10 : D24) ; d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04) .
Données communiquée s par les organisations chargées des programmes de dépistage précoce
Art. 6 En plus des données énuméré es à l’article 12 , al inéa 3 , de l’ordonnance
fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
2) , les organisation s chargées des programmes de dépistage précoce c ommuniquent au registre : a) le numéro de référence attribué à la personne; b) la date d’examen du dépistage; c) le type de dépistage. Données communiquée s par les dispensateur s de soins
Art. 7 En plus des données de base concernant les maladies oncologiques
visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques
2) , les dispensateur s de soins communique nt au registre la profession exercée par le patient au moment du diagnostic. Entrée en vigueur
Art. 8 L a présent e ordonnance prend effet le 1
er janvier 2020 . Delémont, le 15 décembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 818.33
2) RS 818.331
3) RSJU 810.01
Feedback