RÈGLEMENT sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter (923.01.2)
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RÈGLEMENT sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter

(RPêche-JBT) du 25 novembre 1998 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 7 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: «le département») arrête Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Droit applicable

1 La pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est régie par la législation fédérale A , la loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche B et le présent règlement.

Art. 2 Limites

1 La limite entre le lac de Joux et la Lionne est la passerelle du chemin pédestre.
2 La limite entre le lac de Joux et l'Orbe est indiquée par deux écriteaux se trouvant de part et d'autre de l'Orbe.
3 La limite entre le lac de Joux et le lac Brenet lac Brenet est l'écluse du lac de Joux. A l'aval de l'écluse, le canal reliant le lac de Joux au lac Brenet est considéré comme faisant partie du lac Brenet. Chapitre II Concession du droit de pêche

Art. 3 Pêche sans permis

1 La pêche avec une ligne flottante au maximum, munie d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple est autorisée sans permis.
2 Les personnes âgées de moins de 14 ans révolus accompagnées d'un titulaire de permis de pêche de loisir annuel âgé de
18 ans révolus au moins ont en outre le droit d'utiliser une seule gambe sans permis.
3 Les personnes pêchant sans permis sont par ailleurs soumises à toutes les dispositions légales sur la pêche applicables dans les lacs de Joux, Brenet et Ter.

Art. 4 Catégorie de permis

1 Les permis sont les suivants: – permis de pêche professionnelle, donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 17; – permis de pêche de loisir à la traîne, donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 17, lettres d à h; – permis de pêche de loisir à la gambe, donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 17, lettres e à h; – permis additionnel de pêche de l'écrevisse, donnant le droit de pêcher au moyen de la balance à écrevisse. Les dispositions de l'article 52 sont réservées.

Art. 5 Prix des permis

1 Le prix des permis est le suivant: permis de pêche professionnelle, par an 500.- permis de pêche de loisir à la traîne - annuel 100.- - hebdomadaire 30.- - journalier 10.- permis de pêche de loisir à la gambe annuel 70.- permis annuel additionnel de pêche de l'écrevisse 30.-
2 Canton de Vaud au moment où la demande de permis est présentée.
3 Le permis additionnel de pêche de l'écrevisse ne peut être remis qu'aux titulaires d'un permis de pêche annuel de loisir à la traîne ou à la gambe.

Art. 6 Taxe de repeuplement et d'aménagement

Art. 7 Délivrance des permis

1 Les permis sont délivrés par la préfecture du district de la Vallée qui remet en même temps les formules de statistique.
2 Pour la vente des permis de pêche hebdomadaire et journalier, la préfecture du district de la Vallée peut désigner d'autres points de vente, avec l'accord de la Conservation de la faune A
.
3 En demandant son permis annuel de pêche, le requérant doit: a. avoir restitué le carnet de pêche de l'année précédente, s'il a été titulaire d'un permis annuel de pêche de loisir; b. remettre une photographie format passeport qui sera apposée sur le permis.
4 Le permis doit être signé par son titulaire.
5 L'obligation d'apposer une photo sur le permis ne s'applique pas aux permis hebdomadaire et journalier, à condition toutefois que le titulaire soit porteur d'une pièce d'identité.
6 Sauf exception admise par la Conservation de la faune, aucun permis de pêche professionnelle ne peut être délivré après le dernier jour du mois de février.

Art. 8 Permis de pêche professionnelle

1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche professionnelle les personnes qui: a. sont âgées de 18 ans révolus au moins; b. ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A ; c. sont domiciliées dans le district de la Vallée; d. s'engagent à pratiquer personnellement la pêche, dans leur propre exploitation et pour leur propre compte; e. s'engagent à pratiquer la pêche comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant, en dehors de la période de gel des lacs de Joux et Brenet, au moins les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes; f. ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour les eaux autres que les lacs de Joux, Brenet et Ter; g. possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu des résultats d'un examen officiel.
2 Le département peut déroger à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre e, ci-dessus en cas de conditions de pêche défavorables.

Art. 9 Examen officiel

a) organisation
1 L'examen prévu à l'article 8, 1er alinéa, lettre g est organisé par la Conservation de la faune A
.
2 Il a lieu devant une commission composée d'un représentant de la Conservation de la faune qui la préside, du garde-pêche permanent et de deux pêcheurs professionnels ainsi que d'un autre expert.
3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument destiné à en couvrir les frais, qui reste acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen.

Art. 10 b) branches

1 L'examen écrit, oral et pratique porte sur les branches suivantes: a. caractéristiques des principaux poissons du lac; b. engins et modes de pêche; c. pratique de la pêche; d. législation sur la pêche dans le lac.

Art. 11 c) appréciation

1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant: – 5 points = très bien – 4 points = bien – 3 points = suffisant – 2 points = médiocre – 1 point = insuffisant
2 La note obtenue pour la branche «pratique de la pêche» est comptée deux fois, toutes les autres branches une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
3 L'examen est réussi lorsqu'un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points par branche.

Art. 12 Limitation du nombre des exploitations de pêche professionnelle

1 Le nombre des exploitations de pêche professionnelle est limité à deux. Le département peut toutefois ne pas autoriser
concours par voie de publication dans la Feuille des avis officiels.
2 Les candidats ne peuvent être âgés de plus de 50 ans révolus.
3 Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions énumérées à l'article 8, 1er alinéa, lettres a à g, le permis est délivré à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur résultat lors de l'examen. Chapitre III Exercice de la pêche

Art. 14 Aide

1 Les titulaires de permis professionnel sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers.
2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis ou à qui le droit de pêche a été retiré en vertu des dispositions des articles
15 ou 18 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A ne peuvent fonctionner comme aide.
3 L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.

Art. 15 Remplaçants

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuvent en outre se faire remplacer pour tendre, poser et relever des engins de pêche, moyennant l'autorisation de la A suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder: a. 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum; b. en cas de service militaire, la durée de ce service; c. en cas de maladie, 360 jours; d. en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours.
4 Pour d'autres cas de force majeure, la durée est fixée par la Conservation de la faune.
5 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d'un titulaire d'un permis de pêche

Art. 16 Méthodes et moyens de pêche

a) méthodes interdites
1 Sous réserve des dispositions des articles 33 et 49 de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche A , il est interdit: a. de capturer, d'attirer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique; b. d'empêcher la migration ou le déplacement de poissons, notamment en plaçant des obstacles aux embouchures des rivières; c. d'utiliser des moyens acoustiques servant à attirer des organismes aquatiques; d. d'attirer les poissons ou les écrevisses au moyen de substances dispersées dans l'eau; e. de faire usage de la plongée subaquatique ou en apnée dans l'exercice de la pêche; f. de capturer intentionnellement le poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche; g. de pêcher à la main.

Art. 17 b) engins autorisés

1 Les seuls engins de pêche dont l'usage est autorisé sont les suivants: a. le filet à simple toile ou tramaillé; b. la nasse; c. le fil flottant et dormant; d. la ligne traînante; e. la ligne flottante, plongeante, dormante et au lancer; f. la gambe; g. la bouteille à vairons ou gobe-mouches; h. la filoche ou épuisette; i. la balance à écrevisse.

Art. 18 Définition des engins de pêche

1 Par pêche active, il faut entendre celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture.
2 Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas celui-ci lors du processus de capture proprement dit.
c. Un ou des hameçons montés sur un fil et utilisés pour une pêche passive constituent un fil.
1. Fil a. le fil flottant est tendu en pleine eau et allégé par des flotteurs; b. le fil formant repose entièrement sur le fond.
2. Lignes a. la ligne traînante est une ligne traînée par une embarcation mue volontairement; b. la ligne flottante est une ligne plombée, munie d'un flotteur fixe, ou non plombée, munie ou non d'un flotteur; c. la ligne plongeante est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui n'est pas en contact avec le fond; d. la ligne dormante est une ligne plombée, dont le ou les plombs reposent sur le fond; e. la ligne au lancer est une ligne plombée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur; f. la gambe est une ligne plombée, sans flotteur, animée volontairement d'un mouvement de bas en haut et inversement. d. Pièges
1. La nasse est un piège, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.
2. La bouteille à vairons ou gobe-mouches est constituée par un récipient dont le fond concave est percé en son milieu.
3. La balance à écrevisse est un piège posé sur le fond et relié à la surface par un fil. Elle est constituée de un ou plusieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treillis ou un filet. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet. e. Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une ou plusieurs toiles souples faites de mailles en fibres naturelles ou synthétiques.
1. Le filet à simple toile comprend une seule toile.
2. Le filet tramaillé comprend une toile à petites mailles et une ou deux toiles superposées à grandes mailles.
3. La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre.

Art. 19 Dimension des filets et des mailles

1 La longueur d'un filet est donnée par la longueur du chalame, la hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces dernières étant ouvertes.
2 La dimension des mailles des filets et des nasses en filet est donnée par la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, fil tendu mais non étiré; celle des nasses en grillage par la distance la plus courte entre les côtés parallèles.

Art. 20 Protection des engins

1 Il est interdit: a. de poser, tendre, relever ou déplacer, sans droit, un engin de pêche appartenant à un tiers; b. d'ancrer un bateau et de pêcher à moins de 20 m d'un insigne flottant désignant un engin de pêche; c. de jeter ou déposer dans les lacs des objets ou des matières qui peuvent endommager les engins de pêche.

Art. 21 Contrôle des engins

1 Il est interdit, même en ne pêchant pas, de se trouver sur un bateau ou à moins de 20 m du bord d'un des lacs avec: a. des engins de pêche prohibés ou qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement; b. des engins de pêche non autorisés par le permis ou pour la pêche sans permis; c. un nombre d'engins supérieur à celui qui est prévu dans le présent règlement, exception faite des engins déposés dans une baraque de pêche.
2 Les pêcheurs utilisant des lignes sont autorisés à avoir sur leur embarcation des engins de rechange, dont les hameçons ne sont pas fixés aux lignes. Chapitre IV Normes d'utilisation des engins autorisés pour la pêche professionnelle

Art. 22 Filets et nasses: généralités

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 17 filets, dont 6 au maximum dans le lac Brenet.
2 Toute pêche au moyen de filets et de nasses est interdite au lac Ter.
3 La longueur des filets ne doit pas dépasser 120 m et la hauteur ne doit pas dépasser 2 m.
4 Le filet à simple toile doit avoir des mailles de 23 mm au minimum, le filet tramaillé des mailles de 44 mm au minimum.
5 Les filets dont les mailles sont comprises entre 32 et 38,9 mm ainsi que 40 et 43,9 mm sont interdits.
6 Seules des coubles comprenant au maximum 6 filets sont autorisées.
maille. L'usage de ces filets est soumis aux restrictions suivantes: a. seuls 4 de ces filets peuvent avoir moins de 28 mm de maille et seuls 2 de ces filets peuvent avoir moins de 26 mm de maille; b. du 1er mars au 30 avril, seuls les deux filets de moins de 26 mm de maille peuvent être tendus; c. du 1er mai au 31 mai, l'usage de ces filets est interdit.

Art. 24 Filet de fond de 32 à 39,9 mm de maille

3
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 2 filets de fond de 32 à 39,9 mm de maille. L'usage de ces filets est interdit du 1er octobre au 31 mai.

Art. 25 Filet de fond de 40 mm de maille

3
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 17 filets de fond de 40 mm de maille au minimum. Seuls 2 de ces filets peuvent avoir des mailles comprises entre 40 et 43,9 mm.
2 L'usage de ce filet est par ailleurs limité comme suit: a. durant la période de protection du brochet: – parmi les filets autorisés selon l'alinéa 1 du présent article, seuls 4 filets de 48 mm de maille au minimum peuvent être utilisés à moins de 10 m de profondeur dans le lac de Joux; – il est interdit d'utiliser ce filet dans le lac Brenet; b. du 1er avril à la fin de la période de protection du brochet: – ce filet ne peut être utilisé que dans la partie centrale du lac de Joux, située entre la ligne joignant la pointe des Esserts de Rive (coordonnées 509.875/165.075) à la pointe de Vers-chez-Aron (coordonnées 510.350/ 164.275) et la ligne joignant l'embouchure de la Lionne (coordonnées 514.170/167.070) au bâtiment de la prise d'eau de la conduite Joux-Brenet (coordonnées 514.550/168.725); c. il est interdit d'utiliser ce filet du 1er novembre au 15 décembre.

Art. 26 Filet flottant

3
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de tendre au maximum 4 filets flottants de 40 mm de maille au minimum. Seuls 2 de ces filets peuvent avoir des mailles comprises entre 40 et 43,9 mm.
2 L'usage du filet flottant est soumis aux prescriptions suivantes: a. il est interdit dans le lac Brenet; b. il est interdit du 15 octobre au 14 juin; c. il est interdit à moins de 3 m de profondeur; d. chaque tend sera ancré au moyen d'ancres placées ¿ chaque extrémité; e. les tends ne comprendront aucun filet de fond; f. le filet flottant peut être tendu au plus tôt une heure et demie avant l'heure de la fermeture de la pêche; il doit être relevé au plus tard deux heures après l'ouverture de la pêche.

Art. 27 Nasse

3
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser au maximum 6 nasses de 23 mm de maille au minimum.
2 Le volume de la nasse ne peut être supérieur à 4 m3, système d'entrée (goléron) compris.
3 L'usage de la nasse est interdit du 1er mai au 31 mai.

Art. 28 Fil

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser 10 fils flottants ou dormants comprenant chacun au maximum 10 hameçons simples.

Art. 29 Insigne flottant

3
1 Tout filet, nasse et fil doit être muni d'un insigne de 30 cm de longueur, 15 cm de largeur et 15 cm de hauteur au minimum. L'insigne doit porter une marque permettant d'identifier le titulaire du permis.
2 Pour les filets de fond et les fils, l'insigne sis à terre sera blanc, l'insigne sis au large sera rouge. Les coubles de filets tendues de part et d'autre du milieu du lac seront marquées à chaque extrémité par un insigne blanc.
3 Les nasses seront marquées par un insigne en forme de croix.
4 Les tends de filets flottants seront marqués aux deux extrémités par des boilles déplaçant 20 l d'eau au minimum. En guise de flotteurs intermédiaires, il est interdit d'utiliser des insignes autres que des boilles marquées du nom du pêcheur.
5 L'obligation de marquer les engins peut être supprimée avec l'accord du garde-pêche compétent entre le 16 décembre et la fin du mois de février.
précédant cette période.
2 A moins d'en être empêchés par le mauvais temps ou par un cas de force majeure, les titulaires de permis sont tenus, de janvier à mai et de septembre à décembre, de relever leurs engins au plus tard 48 heures après les avoir posés. Aux mois de juin, juillet et août, cette durée est de 24 heures au maximum. Chapitre V Normes d'utilisation pour les engins autorisés pour la pêche professionnelle et de loisir

Art. 31 Hameçon

1 Tout hameçon utilisé avec une ligne doit être mobile et ne pas avoir plus de 3 branches. L'ouverture d'une branche ne doit pas avoir plus de 15 mm.

Art. 32 Ligne traînante

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle et de loisir à la traîne ont le droit d'utiliser au maximum 5 lignes traînantes totalisant au maximum 5 amorces, portant chacune au maximum trois hameçons simples, doubles ou triples.
2 L'usage de plus de 5 lignes et de plus de 5 amorces par embarcation est interdit.
3 En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale sur la navigation intérieure, les titulaires d'un permis de pêche de loisir à la traîne ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite - soit un ballon blanc - cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.

Art. 33 Gambe

1 Les titulaires de tous permis ont le droit d'utiliser une seule gambe, comprenant au maximum 5 hameçons simples; aucun hameçon ne doit être fixé au plomb.
2 L'usage de la gambe est interdit du 1er mai au 31 mai et du 1er novembre au 15 décembre.

Art. 34 Ligne flottante, plongeante, dormante, au lancer

1 Les titulaires de tous permis ont le droit d'utiliser au maximum 3 lignes flottante, plongeante, dormante ou au lancer. Chaque ligne ne doit avoir qu'un seul hameçon. Sont toutefois autorisés: a. l'emploi de trois hameçons simples ou d'un hameçon simple et d'un hameçon double pour la pêche au poisson mort avec monture casquée; b. l'emploi de trois hameçons simples ou de deux hameçons doubles ou triples, utilisés avec des poissons artificiels et naturels.

Art. 35 Bouteille à vairons ou gobe-mouches

1 Chaque titulaire de permis a le droit d'utiliser une seule bouteille à vairons ou gobe-mouches dont la contenance est de trois litres au maximum.
2 Cet engin ne peut être utilisé que pour la capture de poissons servant d'appât.

Art. 36 Balance à écrevisse

1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle et d'un permis additionnel de pêche de l'écrevisse ont le droit d'utiliser au maximum 6 balances à écrevisse de 30 cm de diamètre au maximum.
2 La balance ne peut servir qu'à la capture d'écrevisses.

Art. 37 Filoche ou épuisette

1 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin.
2 Elle peut être maniée par un aide ne possédant pas de permis, à l'exception toutefois d'une personne privée du droit de pêche.

Art. 38 Surveillance des engins de pêche

1 Aucune ligne ne peut se trouver à plus de 20 m du pêcheur qui l'utilise.
2 La bouteille à vairons ou gobe-mouches et la balance à écrevisse doivent être munies d'une marque flottante portant le nom du pêcheur.

Art. 39 Heures de pêche 3

1 Pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir, les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes : Pendant l'heure d'hiver Pendant l'heure d'été janvier de 08h00 à 17h00 février de 07h30 à 18h00 mars de 06h30 à 20h00 mars de 07h30 à 21h00 avril de 06h30 à 21h00 mai de 05h00 à 21h30 juin de 05h00 à 22h00 juillet de 05h00 à 22h00 août de 06h00 à 22h00 septembre de 05h30 à 20h00 septembre de 06h30 à 21h00 octobre de 06h30 à 18h00 octobre de 07h30 à 19h00 novembre de 07h30 à 17h30 décembre de 08h00 à 17h00
2 Pour les titulaires d'un permis de pêche professionnelle, les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes : a. durant l'heure d'été : de 04h00 à 22h00 b. durant l'heure d'hiver : de 06h00 à 19h00.
3 Une demi-heure après l'heure de fermeture de la pêche, tout pêcheur trouvé sur le lac avec des engins de pêche ou des poissons sur son bateau est considéré comme pêchant sans droit.
4 Une demi-heure avant l'heure d'ouverture de la pêche, le pêcheur peut circuler sur le lac avec des engins secs sur son bateau.

Art. 40 Jours de pêche

1 Les dimanches et jours fériés officiels, il est interdit, entre 10h00 et 16h00, de tendre, poser et relever des filets, des nasses, des fils flottants et dormants.

Art. 41 Dimension de capture et période de protection

2
1 Les longueurs minimales et les périodes de protection des poissons sont les suivantes: espèce longueur minimale période de protection absolue truite 40 cm du 15 septembre au 15 décembre ombre de rivière - protégé toute l'année corégone 30 cm du 1er novembre au 15 décembre brochet 45 cm Début de la période de protection: Lac Ter: 1er janvier Lacs de Joux et Brenet: 1er mars Dernier jour de la période de protection en 2004 : 14 mai en 2005 : 13 mai en 2006 : 12 mai en 2007 : 11 mai en 2208 : 9 mai perche - du 1er mai au 31 mai tanche 20 cm - écrevisse à pattes blanches et à pattes rouges - protégée toute l'année
2 Du 1er mars à la fin de la période de protection du brochet, toute pêche est interdite dans les lacs Brenet et Ter.
3 Les écrevisses pêchées dans les lacs de Joux, Brenet ou Ter ne peuvent pas être transportées vivantes hors de ces plans

Art. 42 Remise à l'eau du poisson protégé

1 Les poissons capturés accidentellement pendant leur période de protection ou n'ayant pas atteint leur longueur minimale, de même que les poissons dont la capture est interdite, doivent être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. Les corégones capturés au moyen de filets peuvent toutefois être conservés.
2 Toute perche capturée à la ligne en dehors de sa période de protection par un titulaire de permis de pêche de loisir ou par une personne pratiquant la pêche libre doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau.
3 Lorsque l'hameçon est pris trop profondément dans la gorge d'un poisson, le pêcheur ne doit pas le retirer, mais couper le

Art. 44 Limitation du nombre de captures

1 Le nombre de poissons capturés par les titulaires de permis de pêche de loisir, y compris ceux qui sont capturés par les personnes âgées de moins de 14 ans révolus qu'ils accompagnent, est limité comme il suit: – 200 truites et brochets au total par année pour les permis de pêche annuels; – 30 truites et brochets au total par semaine pour les permis hebdomadaires; – 10 truites et brochets au total ainsi que 50 perches par jour pour tous les permis.
2 Les pêcheurs sans permis autres que les personnes âgées de moins de 14 ans révolus accompagnées par un titulaire de permis ont le droit de capturer au maximum 5 truites et brochets au total ainsi que 20 perches par jour.

Art. 45 Appâts

1
1 La pêche au moyen d'oeufs de poisson et d'imitations de ces oeufs, de perches, des espèces protégées toute l'année ou de poissons qui n'ont pas atteint la taille minimale de capture est interdite.
2 Dans les lacs de Joux et Brenet, l'usage de poissons d'appât vivants n'est autorisé que pour la pêche au moyen du fil ainsi que de la ligne flottante, plongeante et dormante pratiquée depuis une embarcation non mue volontairement et dans des zones envahies par les plantes aquatiques ou encombrées par des obstacles, tels que des champs de bouées.
3 Dans le lac Ter, la pêche au moyen de poissons d'appât vivants est autorisée avec les même engins, mais peut être pratiquée depuis la rive comme depuis une embarcation non mue volontairement.
4 Les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la bouche.
5 Seuls les poissons appartenant aux espèces indigènes suivantes peuvent être utilisés comme appâts vivants : Carpe Cyprinus carpio Tanche Tinca tinca Vandoise Leuciscus leuciscus Chevaine Leuciscus cephalus Vairon Phoxinus phoxinus Gardon (Vengeron) Rutilus rutilus Lotte Lota lota

Art. 46 Zones de protection

1 Toute pêche est interdite: a. dans le lac de Joux, dès l'embouchure de l'Orbe dans le lac jusqu'à la ligne formée par la pointe «Chez le Poisson» (coordonnées 509.025/163.325) et le plot béton au Rocheray (coordonnées 508.700/163.730); b. dans l'embouchure de la Lionne à L'Abbaye, à l'intérieur d'un périmètre délimité par un rayon de 45 m centré à partir de la passerelle (coordonnées 514.170/167.070); c. depuis l'écluse du lac de Joux; d. depuis les murs entourant la prise d'eau de l'usine électrique de La Dernier (exutoire du lac Brenet). Chapitre VII Statistique de la pêche

Art. 47 Statistique

a) généralités
1 Tout titulaire d'un permis de pêche est tenu: a. d'inscrire dans le document prévu à cet effet, conformément aux instructions qui y figurent, le poisson qu'il a pêché ou qui a été pêché par des personnes âgées de moins de 14 ans révolus, pêchant sans permis, qu'il accompagne; b. de présenter en tout temps ce document aux agents chargés de la police de la pêche.

Art. 48 b) permis de pêche professionnelle

1 Le titulaire du permis de pêche professionnelle inscrit ses captures tous les jours sur une feuille de statistique mensuelle, séparée pour chacun des lacs.
2 La feuille de statistique mensuelle doit être remise ou adressée au garde-pêche permanent au plus tard le 10 du mois suivant.

Art. 49 c) permis de pêche de loisir

1 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir inscrit de manière indélébile dans le carnet de pêche ou la formule de pêche se trouvant au verso du permis journalier ou hebdomadaire et conformément aux prescriptions qui y figurent: a. la date (jour et mois) et le lac où la pêche a eu lieu; b. le nombre de captures de chaque espèce de poisson dont la pêche est limitée.
Chapitre VIII Surveillance de la pêche

Art. 50 Droits des agents

1 Les agents chargés de la police de la pêche ont notamment le droit en tout temps: a. d'exiger des pêcheurs trouvés sans permis de justifier leur identité et, s'ils ne peuvent le faire, de les inviter à les suivre au poste de gendarmerie ou de police le plus proche pour établir leur identité; b. d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche; c. d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects; d. de lever, en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés; e. de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés, ainsi que les poissons capturés d'une manière illégale; f. de contraindre les pêcheurs à accoster.

Art. 51 Objets séquestrés ou confisqués

1 Les engins et poissons séquestrés doivent être mis à disposition de la Préfecture de la Vallée dans les meilleurs délais.
2 Les engins de pêche employés d'une manière illégale, qui ont fait l'objet d'un séquestre, ne sont restitués au délinquant qu'après paiement de l'amende et des frais.
3 Le produit éventuel de la vente des poissons qui ont été confisqués est affecté aux fonds d'aménagement piscicole. Chapitre IX Dispositions transitoires et finales

Art. 52 Dérogations

1 Lorsque les conditions écologiques ou piscicoles l'imposent, le département peut déroger exceptionnellement et pour une durée limitée, d'une année au maximum, aux dispositions du présent règlement, concernant les normes d'utilisation des engins de pêche et les mesures de protection des poissons et des écrevisses.

Art. 53 Communication des décisions

1 Les dispositions prises en vertu du présent règlement sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables: a. lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels; b. à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

Art. 54 Permis de pêche professionnelle

1 Les personnes qui, l'année précédant l'entrée en vigueur du présent règlement ont été titulaires d'un permis de pêche professionnelle, au sens de l'article 9 du règlement du 7 juin 1985 sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter, sont dispensées de l'examen prévu à l'article 8, 1er alinéa, lettre g.

Art. 55 Abrogation

1 Le règlement du 7 juin 1985 sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter est abrogé.

Art. 56 Exécution

1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er janvier 1999.
923.01.2 Historique des modifications (RPêche-JBT) en vigueur lien vers arborescence systématique actes liés Règlement sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter (RPêche-JBT) lien vers acte en vigueur du 25.11.1998 (RA/FAO 1998 457) Entrée en vigueur le 01.01.1999
923.01.2-01 modif. en bloc le
02.12.2002 ev le
01.01.2003 (RA/FAO 2002 513)

Art. Alinéa(s)

45 Modification historique article
923.01.2-02 modif. en bloc le 10.09.2003 ev le
01.01.2004 (RA/FAO 2003 583)

Art. Alinéa(s)

41 Modification lien vers article historique article
923.01.2-03 lien vers version 3 modif. en bloc (RA/FAO 2004 895) ev le (RA/FAO 2004 895)

Art. Alinéa(s)

24 Modification lien vers article historique article
25 t,1 Modification lien vers article historique article
26 1 Modification lien vers article historique article
27
1 Modification lien vers article historique article
29 2 Modification lien vers article historique article
39 Modification lien vers article historique article
923.01.2-99 lien vers version 99 acte abrogé le 15.08.2007 (RA/FAO 31.08.2007) lien vers texte FAO ev le 01.01.2008 (RA/FAO 31.08.2007) Abrogé par règlement du 15.08.2007 d'application de la loi du 29.11.1978 sur la pêche

Art. Alinéa(s)

923.01.2 en vigueur actes liés lien vers acte en vigueur Règlement sur la pêche dans les lacs de Joux, Brenet et Ter (RPêche-JBT) du 25.11.1998 Préambule A : Loi du 29.11.1978 sur la pêche (RSV 923.01)

Art. 1 A :

B : Loi du 29.11.1978 sur la pêche (RSV 923.01)

Art. 7 A :

Art. 8 A :

Loi du 29.11.1978 sur la pêche (RSV 923.01)

Art. 9 A :

Art. 14 A :

Loi du 29.11.1978 sur la pêche (RSV 923.01)

Art. 15 A :

Art. 16 A :

Loi du 29.11.1978 sur la pêche (RSV 923.01)
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