Règlement transitoire d’administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux p... (941.20)
CH - NE

Règlement transitoire d’administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux-de-Fonds

Règlement transitoire d’administration du bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux - de - Fonds Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux ( LCMP), du 20 juin 1933
1 ) , et son ordonnance d'application (OCMP)
2 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département de l'économie et de l'act ion sociale , arrête : Article premier 1 Le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chaux - de - Fonds (ci - après : le bureau) est juridiquement rattaché à l’État de Neuchâtel et administré sous l'autorité et la surveillance du Conseil d'État.
2 Le Département du développement territorial et de l’environnement est l’organe d’exécution (ci - après : le département).

Art. 2

1 Les organes du bureau sont : a) le conseil d'administration ; b) la direction opérationnelle technique ; c) l'organe de révision.
2 La direction opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil d’administration qui ne peut leur donner aucune instruction et qui ne peut pas avoir accès aux don nées relatives aux clients du bureau.
3 Le conseil d’administration se fait appuyer sur des thématiques liées à la branche et sur l’affectation d’un éventuel excédent de recettes à des œuvres d’utilité publique par une assemb lée consultative composée de membres de la branche de l’horlogerie ou de la joaillerie. Il édicte un règlement sur le fonctionnement de cette assemblée soumis à l’ approbation du département.

Art. 3

1 Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d' É tat qui désigne le Président . Un siège est réservé à un membre du bureau central du contrôle des métaux précieux (ci - après : le bureau central).
2 Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui - même.
3 Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2 OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la gestion du bureau selon le présent règlement et selon la législation fédérale et international e applicable en la matière. FO 2020 N o
2
1 ) RS 941.31
2 ) RS 941.311 généralités conseil d'administration
5 Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d'un règlement d'organisation qui est soumis à l’approbation du département et du bureau central . Ce règlement doit porter notamment sur les points suivants : a) les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect , conformément à l'article 2, alinéa 2 ; b) la politique d'engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ; c) le système de contrôle interne ; d) le mode de signature ; e) le processus de traitement et d'évaluation des plaintes ; f) il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière d 'acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage .
6 Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de l’article 7.
7 Il transmet les comptes annuels révisés au département.

Art. 4 1 La direction opérationnelle technique comporte deux ou plusieurs

membres.
2 Elle veille à ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites conformément à la législation en la matière .
3 Elle édicte un règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central.
4 Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau.
5 La désignation des membres de la direction opérationnelle technique e t l'engagement du personnel sont soumis à approbation par l'autorité fédérale conformément à l'article 8, alinéa 4 de l'OCMP.
6 Les membres de la direction opérationnelle technique et le personnel sont assurés auprès de l'institution de prévoyance de la fon ction publique cantonale.

Art. 5 Les comptes annuels du bureau au sens de l'article 959 CO sont

soumis à un contrôle ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le Conseil d’É tat.

Art. 6

1 L a tenue des comptes s'effectue conformément aux dispositions du code des obligations.
2 La loi su r l es finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 3 ) , n'est pas applicable au bureau.

Art. 7 1 Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau

doivent être affectés :
3 ) RSN 601 direction opérationnelle technique organe de révision excédents de recettes
prestations envers l 'institution de prévoyance, aux frais d'exploitation du bureau pendant troi s années au moins, ainsi qu'aux indemnités éventuelles qui pourraient être encourues ; b ) au développement de l'industrie et du commerce, spécialement des établissements d'enseignement industriel et commercial, ainsi qu'à des œuvres d'utilité publique.
2 Il s peuvent aussi être reportés, en tout ou partie.

Art. 8 Un renouvellement du conseil d’administration interviendra

simultanément à l’adoption du présent règlement.

Art. 9 Le règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les

établissements publics (RELPComEP), du 17 décembre 2014 4 ) , est modifié comme suit : Article premier, al. 3 (nouveau)
3 S’agissant du contrôle des métaux précieux au sens de l’article 42 de la loi, l e d épartement compétent est le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC)
5 ) et le service compétent est le service de l’économie (NECO).

Art. 10 L e règlement d'administration des bureaux de contrôle des ouvrages

en méta ux précieux, du 11 février 1936 6 ) , est abrogé.

Art. 11 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) RSN 941.010
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
6 ) RLN I 654
Markierungen
Leseansicht