Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (D 3 80.04)
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Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales

Règlement d’application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF) D 3 80.04 du 30 décembre 1958 (a) (Entrée en vigueur : 1 er avril 1959) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965, (34) arrête :
Chapitre I (21) Impôt fédéral direct (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, ci - après : loi fédérale)

Art. 1 (21) Orga

nisation de l’administration cantonale Les fonctions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, visées par l’article 104 de la loi fédérale, sont assumées par l’administration fiscale cantonale.

Art. 2 (21) Compétence

Les attributions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct sont celles qui lui sont conférées par la loi fédérale et les ordonnances fédérales d’exécution, en particulier :
a) la direction et la surveillance des organes cantonaux de l’impôt fédéral direct (art. 104, al. 1, de la loi fédérale);
b) la tenue et la conservation de la comptabilité, des rôles, registres, procès - verbaux et de tous autres documents;
c) le recouvre ment des impôts, amendes, frais et accessoires selon les règles fixées par la loi fédérale;
d) généralement, toutes les mesures propres à assurer une bonne gestion de l’impôt fédéral direct.

Art. 3 (21) A

utorité de taxation Le canton forme un seul arrondissement fiscal pour la taxation des personnes physiques et des personnes morales.

Art. 4 (21) Perception

1 La caisse de l’Etat fonctionne comme seul service cantonal d’encaissement (art. 163, al. 3, de la loi fédérale). Elle remet journellement à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct une liste détaillée des sommes reçues.
2 Les sûretés prévues notamment pa r les articles 169 à 174 de la loi fédérale sont également transmises à la caisse de l’Etat.
3 Les termes généraux d’échéance fixés par le Département fédéral des finances (art. 161, al. 1, de la loi fédérale) ainsi que la désignation du service cantonal d ’encaissement sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.
4 La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1, et 163, al. 1, de la loi fédérale).

Art. 5 (21) Commission cantonale de

recours
1 Le Tribunal administratif de première instance (29) , régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre
2010 (29) , et par la loi de procédure fi scale, du 4 octobre 2001, est chargé de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct. (27)
2 La procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale. Le montant des frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance (29) (art. 144, al. 5, de la loi fédérale) est fixé en application des articles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Art. 6 (36) Impôt à la source, voies de droit

1 Pour les retenues d'impôt à la source aussi bien en vertu du droit fédéral que du d roit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours sont régies par l'article 38K de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
2 L'administration fiscale cantonale est responsable de l'établissement d'un compte de répartition annuel de l'i mpôt fédéral direct perçu à la source (art. 196, al. 3, de la loi fédérale).

Art. 7 (21) Remises d’impôt

1 L'administration fiscale cantonale statue sur les demandes de remises d'impôt, d'intérêt ou d'amende qui n'excèdent pas, au total, le montant fixé par le Département fédéral des finances (art. 167 de la loi fédérale). L'article 37, alinéa 7, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable. (26) Commission fédérale de remise
2 Lorsque le montant en cause excède la somme fixée par le Départemen t fédéral des finances, la décision sur la demande de remise est du ressort de la commission fédérale de remise (art. 102, al. 4, et art. 167, al. 3, de la loi fédérale).
3 Le conseiller d’Etat chargé du département des finances et des ressources humaines (35) désigne, sur proposition de l’administration fiscale cantonale, le représentant cantonal à la commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (art. 102, al. 4, de la loi fédérale).

Art. 8 (21) Inventaire au décès

L’autorité fiscale compétente au sens de l’article 159 de la loi fédérale est l’administration fiscale cantonale. L’apposition des scellés (art. 156, al. 2, de la loi fédérale) est du ressort de la Justice de paix (art. 94 à 105 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en mat ière civile, du 11 octobre 2012 (32) ).

Art. 9 (21) Soustractions d’impôt, violation des règles de procédure

1 L’administration fiscale cantonale est chargée de la poursuite des soustractions d’impôt et des violations des règles de procédure (art. 182, al. 4, de la loi fédérale). Poursuite des délits fiscaux
2 Le Ministère public (29) est l’autorité com pétente pour la poursuite des délits fiscaux au vu des articles 186 et 187 de la loi fédérale (art. 188 de la loi fédérale).

Art. 10 (21) Récusation

La direction de l’administration fiscale cantonale est dés ignée pour trancher les litiges en matière de récusation concernant un fonctionnaire cantonal (art. 109, al. 3, de la loi fédérale).
Chapitre II (4) Impôt anticipé (Loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965)

Art. 11 (34) Office cantonal de l’impôt anticipé

Les fonctions de l'office cantonal de l'impôt anticipé, visées à l’article 35, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965 (ci - après : LIA), sont assumées, sous la direction du conseiller d'Etat chargé du département des finances et d es ressources humaines (35) , par l'administration fiscale cantonale.

Art. 12 (4) Compétences

1 L’office cantonal de l’impôt anticipé a les compétences qui lui son t conférées par la LIA et par l’ordonnance d’exécution de ladite loi (ci - après : OIA). A cet effet l’office cantonal de l’impôt anticipé :
a) reçoit et examine les demandes en remboursement;
b) statue sur le droit au remboursement (art. 52 LIA) et sur l’ amende prévue à la lettre f ci - dessous;
c) tient la comptabilité détaillée des imputations et des remboursements en espèces servant de base au règlement de comptes avec l’administration fédérale des contributions, en conformité des instructions de cette d ernière;
d) pourvoit à la conservation de la comptabilité de même que des documents et pièces justificatives remis à l’appui des demandes d’imputation et de remboursement en espèces, conformément à l’OIA;
e) dénonce à l’administration fédérale des contri butions les infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA;
f) est l’autorité compétente pour infliger l’amende prévue à l’article 67, alinéa 3, LIA.
Contestation d’une décision de remboursement liée à une décision de taxation
2 Conformément à l'article 55 LIA, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et la procédure de recours au Tribunal administratif de première instan ce (y compris les délais) sont réglées par les dispositions du titre IV et du chapitre I du titre V de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001. (34)

Art. 13 (4) Règlement de comptes avec la Confédération

En application de l’article 57, alinéa 1, LIA, le département des finances et des ressources humaines (35) adresse à la Confédération le relevé des montants d’impôt anticipé qui ont été remboursés par l’office cantonal de l’impôt anticipé.

Art. 14 (4) Paiement aux contribuables

La caisse de l’Etat effectue les remboursements en espèces sur l’ordre de l’office cantonal de l’impôt anticipé.

Art. 15 (4) Commission de recours

1 Le Tribunal administratif de première instance (29) , régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre
2010 (29) , et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, fonctionne comme commission cantonale de r ecours, au sens de l'article 35, alinéa 2, LIA. (27)
2 La procédure et les voies de recours sont régies par les articles 54 à 56 LIA et, à titre complémentaire, par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 . (27)

Art. 16 (4) Imputation sur les impôts cantonaux et communaux

1 L’imputation de l’impôt anticipé est effectuée :
a) sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris : 1° sur le revenu et la fortune des personnes physiques, 2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes physiques, 3° sur la taxe personnelle;
b) sur les impôts communaux perçus sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2 L’imputation est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci - dessus.

Art. 17 (4) Remboursements

L’impôt anticipé excédant les impôts sur lesquels se fait l’imputation est remboursé en espèces. Chapitre IIA (23) Ordonnances fédérales sur les redev ances dans le trafic routier Section 1 (23) Redevance pour le trafic des poids lourds (Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 19 décembre 1997 (c i - après : LRPL), et ordonnance fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 6 mars 2000 (ci - après : ORPL))

Art. 17A (23) Autorité compétente

Le département des infrastructures (35) (ci - après : département) est chargé de l’exécution de la LRPL et de l’ORPL, dans la mesure où celle - ci incombe au canton.

Art. 17B (23) Paiement et remboursement de la redevance

1 Le département perçoit la redevance forfaitaire pour les véhicules qui stationnent sur le te rritoire du canton, conformément aux articles 30 et 31, ORPL.
2 Dans les cas visés aux articles 32 et 33, ORPL, le département est compétent pour rembourser la redevance.
3 Sous réserve de dispositions contraires de la LRPL et de l’ORPL, les articles 423 à 429 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont applicables aux délai et mode de paiement de la redevance.

Art. 17C (23) Réclamation et recours

1 Tout contribuable peut for muler une réclamation auprès du département contre les décisions prises en application des articles 17A et 17B du présent règlement.
2 La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dé pôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.
3 Conformément à l’article 23, alinéa 1, LRPL, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Dire ction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

Art. 17D (30) Poursuite pénale

Dans les cas où la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 20 et 21, LRPL, incombent au canton, le cod e de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et la loi sur l’organisation judiciaire, du
26 septembre 2010, sont applicables. Section 2 (23) Ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales (Ordonnance fédérale relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales, du 26 octobre 1994, ci - après : ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales)

Art. 17E (23) Réclamation et recours

1 Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions cantonales prises en application de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des ro utes nationales.
2 La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.
3 Conformément à l’article 8, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales, la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
Chapitre III (4) Conventions internationales

Art. 18 (22) Retenue d’impôt USA

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie au remboursement de la « retenue supplémentaire d’impôt USA » au sens de l’article 17 de l’ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1998, concernant la convention de double imposition américano - suisse du 2 octobre 1996.

Art. 19 (11) Imputation forfaitaire d’impôt étranger

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie à l’imputation forfaitaire d’impôt étranger, au sens de l’article 15 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, du 22 août 1967.

Art. 20 (6) Compensation avec les impôts cantonaux et communaux des personnes morales

1 L’imputation forfa itaire d’impôt est également effectuée :
a) sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris : 1° sur le bénéfice net et le capital des personnes morales, 2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes morales;
b) sur les impôts communaux perçus sur le bénéfice net et le capital des personnes morales.
2 L’imputation forfaitaire d’impôt est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci - dessus. [Art. 21, 22] (4)
Art. 23 (2)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 24 Clause abrogato

ire Sont abrogés les arrêtés suivants, dont le texte est incorporé dans le présent règlement :
a) ordonnance cantonale d’application de l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale, du 28 février 1941;
b) arrê té d’application de l’arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt anticipé, du 14 janvier 1944;
c) arrêté concernant l’imputation de la « retenue supplémentaire d’impôt USA », du 17 juin 1952;
d) arrêté relatif à l’amortissement de stocks obligatoires, du 10 août 1949. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 80.04 R d’application de diverses dispositions fiscales fédérales 30.12.1958 01.04.1959
a . approuvé par le Département fédéral des finances et des douanes le 24.09.1959 Modifications : 1. n.t. : 5/1 - 2, 5/4, 6 phr.1, 10/a 30.12.1958 01.04.1959 2. a. : chap. III, 23 (ACE) 11.09.1959 27.09.1959 3. n.t. : 1, 3 12.01.1960 27.01.1960 4. n. : chap. III; n.t. : chap. II (11 - 17), 18; a. : 19 - 22 06.12.1966 01.01.1967 5. n.t. : 5/4 29.12.1966 01.01.1966 6. n. : 19 - 20 08.12.1967 16.12.1967 7. a. : 10 23.06.1970 04.07.1970 8. n.t. : 5/4 12.06.1974 20.06.1974 9. n.t. : 18 03.03.1975 13.03.1975 10. n. : 10 17.04.1978 27.04.1978 11. n.t. : 19 15.03.1982 30.03.1982 12. n.t. : chap. I, 1, 2/a, 2/e, 4/1, 6, 8, 9/1 07.04.1982 01.01.1983 13. n.t. : 7 16.02.1983 24.02.1983 14. n. : chap. IIA (17A - 17D) 10.12.1984 01.01.1985 15. n.t. : 7 07.12.1987 17.12.1987 16. n.t. : 1, 3 29.06.1988 01.08.1988 17. a. : 5/4 26.04.1989 04.05.1989 18. n. : 12/2, n.t. : 11 11.04.1990 01.01.1990 19. n.t. : 5/2 - 3 24.11.1993 02.12.1993 20. n.t. : dénomination du département (11/1, 13, 17A/1) 22.12.1993 01.01.1994 21. n.t. : chap. I (1 - 10) 28.11.1994 01.01.1995 22. n.t. : 18 14.10.1998 22.10.1998 23. n. : section 1 - 2 du chap. IIA, 17E; n.t. : chap. IIA, 17A - 17D 29.11.2000 01.01.2001 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A) 28.02.2006 28.02.2006 25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/2) 11.11.2008 11.11.2008 26. n.t. : 7/1 08.12.2008 01.01.2009 27. n. : 15/2; n.t. : 5/1, 15/1 15.12.2008 01.01.2009 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A) 18.05.2010 18.05.2010 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/2, 8, 9/2, 15/1) 01.01.2011 01.01.2011 30. n.t. : 17D 06.04.2011 14.04.2011 31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A) 03.09.2012 03.09.2012 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8) 09.09.2013 09.09.2013 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A) 15.05.2014 15.05.2014 34. n. : cons.; n.t. : 11, 12/2 16.11.2016 23.11.2016 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3, 11, 13, 17A) 04.09.2018 04.09.2018 36. n.t. : 6 30.09.2020 01.01.2021
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