Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrange... (D 3 60)
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Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux

l’interdiction des arrangements fiscaux (CIAF) du 10 décembre 1948 (Entrée en vigueur pour Genève : 8 janvier 1960) (a) LES GOUVERNEMENTS DES CANTONS, en vue d’appliquer uniformément et sans restriction les dispositions fiscales à tous les contribuables et biens imposables et d’éviter, sous réserve des clauses du concordat, l ’octroi d’avantages fiscaux, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1
1 Les cantons s’engagent à ne pas conclure d’arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels arrangements.
2 Les arrangements de durée limitée, conclus avant l’adhésion du canton au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront valables pour le reste de l’année au cours de laquelle le canton a adhéré au concordat, et pour les dix années suivantes.
3 Il est permis d’accorder des facilités légalement prévues en ce qui concerne l’imposition :
a) des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du pays d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse sans y exercer d’activité lucrative, pour le reste de l’année en cours et l’année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront continuer à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne soit pas inférieure au montant déterminé par l’application des dispositions du droit fiscal commun, à la propriété immobilière se trouvant en Suisse, aux valeurs mobilières suisses (papiers - valeurs, parts sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se trouvant en Suisse;
b) des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton est économiquement intéressé à promouvoir le développeme nt, pour la fin de l’année au cours de laquelle l’exploitation a débuté et pour les neuf années suivantes;
c) des entreprises au capital desquelles participe une corporation de droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou d’utilité générale.
4 Les cantons s’engagent à ne pas conclure d’arrangements particuliers qui soient en contradiction avec leur législation en matière d’impôts sur les successions, les donations et les mutations.
5 Sont expressément réservées les exemptions accord ées aux Etats étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales, officielles, semi - officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu’au personnel des délégations accréditées auprès de ces organisations.

Art. 2 Les dispositions concordataires s’appliquent aux impôts des cantons ainsi qu’à ceux perçus par leurs

organisations administratives autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.
Art. 3
1 Les cantons s’obligent à communiquer, sur demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière ta xation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a quitté leur territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au canton dont le contribuable, person ne physique ou morale, relevait précédemment.
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en mains d’une personne juridique (par exemple : fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait précédemment la compétence de les taxer.
Art. 4
1 Une commission élue par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l’application du concordat et de connaître des infract ions commises contre ses dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le règlement sur le mode d’élection et de rémunération des membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
3 Le canton concordataire qui constate qu’un autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou communes n’impose pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir d’information auquel il s’est engagé, adressera u ne plainte à la commission du concordat. Celle - ci, après une procédure contradictoire, dira s’il y a ou non infraction au concordat.
4 S’il est établi par décision de la commission que les autorités ou les fonctionnaires d’un canton, de ses districts, cerc les ou communes, ont contrevenu aux dispositions du concordat, l’acte administratif contraire au concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende fixée par la commission.
5 L’amende sera :
a) en cas d’infraction à l’article 1 : d’u ne à trois fois le montant de l’avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute commise, mais au minimum de 1 000 francs et au maximum de 10 000 francs; en cas de récidive, l’amende pourra être élevée jusqu’à 50 000 francs;
b) en cas d’infr action à l’article 3 : selon la gravité de la faute commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La commission en poursuit l’exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La conférence décide de l’utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons participant au concordat.
Art. 5
1 Après ratification par le Co nseil fédéral, le concordat entrera en vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération .
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s’en départir pour la fin d’une année civile, moyennant observa tion d’un délai de dénonciation de 2 ans.
3 Les communications d’adhésion et de dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l’effet d’être transmises à la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la commission du concordat et aux cantons concordataires. Procès - verbal final En considération de la situation économique extraordinaire du moment, il est autorisé d’accorder à titre passager, dans le but de combattre la pénurie de logements, des allégements fiscaux légaux pour la construction de nouvelles habitations. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 60 Cdt entre les cant ons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux 10.12.1948 06.10.1949 a. approbation par le Conseil fédéral 26.09.1949 — Modification : néant 1. Appenzell Rhodes - Intérieures — 06.10.1949 2. Argovie — 06.10.1949 3. Bâle - Campagne — 06.10.1949 4. Bâle - Ville — 06.10.1949 5. Berne — 06.10.1949 6. Fribourg — 06.10.1949 7. Glaris — 06.10.1949
8. Neuchâtel — 06.10.1949 9. Saint - Gall — 06.10.1949 10. Schaffhouse — 06.10.1949 11. Thurgovie — 06.10.1949 12. Zurich — 06.10.1949 13. Soleure 14.10.1949 03.11.1949 14. Uri 07.11.1950 23.11.1950 15. Zoug 05.06.1959 01.10.1959 16. Obwald 22.06.1959 21.07.1959 01.10.1959 17. Tessin 25.09.1959 01.10.1959 18. Appenzell Rhodes - Extérieures 08.06.1959 08.10.1959 19. Valais 10.11.1959 26.11.1959 20. Vaud 04.12.1959 07.01.1960 21. Genève 04.12.1959 08.01.1960 22. Nidwald 24.04.1960 23.06.1960 23. Lucerne 16.05.1960 23.06.1960 24. Grisons 07.06.1960 28.05.1963 25. Schwyz 08.05.1963 28.05.1963 26. Jura 20.12.1979 01.01.1980
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