Ordonnance sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l’éligibil... (410.252.4)
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Ordonnance sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l’éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel

Ordonnance sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l’éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel
1) (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 7 de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et qui enseignent aux niveaux scolaires énumérés à l'article premier de la loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant. Eligibilité à titre provisoire
Art. 2
1 En principe sont nommés à titre provisoire : a) les maîtres n'ayant pas de brevet d'enseignement correspondant au niveau scolaire en question; b) les maîtres enseignant moins de dix leçons hebdomadaires au niveau scolaire en question, mais possédant le brevet requis, sous réserve des circonstances spéciales prévues à l'article 3, alinéa 3;
3) c) les maîtres de branches pour l'enseignement d'une branche que leur brevet ne les habilite pas à enseigner; d) les enseignants qui occupent déjà ailleurs un poste à plein temps.
2 Sont en outre éligibles à titre provisoire aux niveaux scolaires correspondants : a) les titulaires d'un des certificats énumérés dans la présente ordonnance ou ceux qui ont fait les études mentionnées; b) ceux dont les certificats ou les études ont été reconnus comme équivalents par le Département de l'Education et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département"), conformément à l'article 18; les dispositions de l'article 19 demeurent réservées.
3 La nomination à titre provisoire est soumise aux prescriptions de la législation scolaire.
4 La durée d'une nomination provisoire est d'une année au maximum. Eligibilité à titre définitif
Art. 3
1 sont éligibles à titre définitif lorsqu'ils donnent au minimum dix leçons hebdomadaires.
3)
2 Pour les maîtresses ménagères et les maîtresses d'ouvrages, le programme minimal requis pour une nomination définitive comporte le nombre des leçons dispensées dans une classe d'enseignement ménager ou d'ouvrages.
3 En présence de circonstances particulières, notamment dans les écoles moyennes supérieures ou pour des travaux à temps partiel dans les écoles primaires, le Département peut autoriser des dérogations au degré d'occupation prévu au premier alinéa; mais le nombre de leçons données ne devra pas être inférieur à :
8 leçons
3) par semaine dans les écoles primaires et secondaires;
6 leçons
3) par semaine dans les écoles moyennes supérieures. SECTION 2 : Traitements Base de calcul Art. 4
1 mentionnés dans la présente ordonnance est basé sur le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
4)
.
2 La part de traitement calculée en pour-cent résulte de la classification des certificats ou des études conformément à la section 3, l'article 19 étant réservé, et du degré d'occupation conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
5)
. Maîtres nommés à titre provisoire et possédant les certificats requis
Art. 5
1 Les maîtres nommés à titre provisoire et qui possèdent le brevet requis pour le niveau scolaire où ils enseignent sont rétribués comme les maîtres nommés à titre définitif à un poste correspondant, réserve faite de l'article 8.
2 Celui qui possède un brevet l'habilitant à enseigner à un niveau supérieur est rémunéré, sous réserve de l'article 8, pour l'enseignement à un niveau inférieur comme le titulaire d'un brevet d'enseignement pour le niveau inférieur.
Maîtres nommés à titre provisoire sans posséder les certificats requis

Art. 6 Le maître nommé à titre provisoire et qui ne possède pas le

brevet requis reçoit le pourcentage de traitement fixé dans la section 3 pour chaque niveau scolaire en particulier; les articles 8 et 9 demeurent réservés. Maîtres nommés à titre provisoire et porteurs de certificats de qualifications diverses

Art. 7 Les maîtres nommés à titre provisoire et qui enseignent plusieurs

branches, pour lesquelles ils possèdent des certificats de qualifications différentes ou ont fait des études leur donnant des qualifications différentes, reçoivent :
100 % du traitement d'un maître nommé à titre définitif au niveau scolaire correspondant, pour le groupe des branches pour lesquelles ils possèdent le certificat requis;
85 % du traitement mentionné ci-dessus pour les autres branches; le cas échéant, suivant le certificat ou les études faites, un des pourcentages du traitement indiqué ci-dessus prévus à la section 3 de la présente ordonnance, sous réserve des articles 8 et 9. Calcul des allocations d'ancienneté et imputation d'années de service

Art. 8 Les maîtres nommés à titre provisoire bénéficient des allocations

d'ancienneté prévues à l'article 4 du décret sur les traitements des membres du corps enseignant
4)
. Maximum de traitement,
13 e traitement mensuel et éventuelles allocations supplémentaires de renchérisse- ment
Art. 9
1 Les maîtres nommés à titre provisoire et ne possédant ni un brevet d'enseignement ni un brevet de branche pour le niveau scolaire où ils enseignent reçoivent les pourcentages fixés dans la section 3 de la présente ordonnance jusqu'à concurrence du troisième maximum de traitement.
2 Les maîtres nommés à titre provisoire et occupant déjà ailleurs un poste à plein temps ne reçoivent pas, en plus de leur traitement, une part correspondante du 13e traitement mensuel ni d'éventuelles allocations supplémentaires de renchérissement. Allocations familiales et pour enfants
Art. 10
1 familiales et pour enfants sont versées en plus des pourcentages de traitement calculés sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la présente ordonnance.
2 Les maîtres nommés à titre provisoire et occupant déjà ailleurs un poste à plein temps ne reçoivent pas d'allocations sociales pour leurs traitements alloués au titre de leur activité accessoire. Allégement pour raison d'âge
Art. 11
6) L'allégement pour raison d'âge intervient conformément à l'article 4 de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants
5)
.
SECTION 3 : Dispositions relatives aux différents niveaux scolaires Ecoles maternelles

Art. 12 La personne nommée à titre provisoire dans une école

maternelle sans posséder les certificats requis est rémunérée comme suit : a) les titulaires d'un certificat pédagogique reconnu reçoivent 90 % du traitement d'une maîtresse d'école maternelle; b) la personne qui peut établir que, dans un secteur, elle a reçu une formation reconnue au moins comme équivalant à celle d'une maîtresse d'école maternelle reçoit 80 % du traitement d'une maîtresse d'école maternelle. Ouvrages féminins

Art. 13 posséder les certificats requis sont rémunérées comme suit :

a) celles qui ont terminé leurs études dans une école normale reconnue de maîtresses d'ouvrages, mais ne possèdent pas encore le brevet d'enseignement requis, reçoivent 90 % du traitement d'une maîtresse d'ouvrages; b) celle qui a terminé ses études dans une profession voisine ou apparentée reçoit 80 % du traitement d'une maîtresse d'ouvrages; c) le Département peut autoriser le versement de 90 % du traitement d'une maîtresse d'ouvrages aux personnes qui ont acquis une formation au sens de la lettre b et qui bénéficient au minimum d'une année d'expérience dans l'enseignement. Enseignement ménager

Art. 14 Les personnes qui ont achevé leurs études dans une école

normale de maîtresses ménagères, mais ne possèdent pas encore le certificat requis, reçoivent 90 % du traitement d'une maîtresse ménagère. Ecole primaire Art. 15 Les maîtres nommés à titre provisoire sans posséder les certificats requis sont rémunérés comme suit, en pour-cent du traitement d'un instituteur : a) 90 % pour les personnes ayant achevé leurs études dans une école normale reconnue par le Département, mais qui ne possèdent pas encore le brevet d'enseignement requis; b) 80 % pour les porteurs d'un certificat de maturité qui sont en train de faire des études à orientation pédagogique.
Ecole secondaire Art. 16 Les maîtres nommés à titre provisoire dans un école secondaire et qui ne possèdent pas les certificats requis sont rémunérés comme suit : a) la personne qui a réussi l'examen théorique pour le brevet complet reçoit, pour toutes les branches enseignées à l'école secondaire,
90 % du traitement d'un maître secondaire. Celui qui a réussi l'examen théorique en vue d'obtenir un brevet de branche reçoit 90 % du traitement d'un maître secondaire pour l'enseignement de la branche en question; b) les porteurs d'un brevet d'enseignement primaire reçoivent 90 % du traitement d'un maître secondaire, exception faite pour les ouvrages féminins. Les institutrices qui enseignent les ouvrages dans une école secondaire reçoivent le traitement d'un maître primaire; c) en ce qui concerne l'enseignement de la religion, les ecclésiastiques sont mis sur le même pied que les porteurs d'un brevet de branche. S'ils enseignent d'autres branches, ils sont rémunérés à raison de
90 %; d) lorsqu'une maîtresse ménagère ou une maîtresse d'ouvrages enseigne les activités manuelles, les leçons données à ce titre sont comptées au nombre des leçons obligatoires; si celui-ci est dépassé, les leçons données en sus sont rémunérées suivant le taux applicable aux leçons supplémentaires données par les maîtresses ménagères ou d'ouvrages. Celle qui entend donner un tel enseignement doit posséder les certificats nécessaires. L'enseignement de la gymnastique dispensé par une maîtresse d'ouvrages ou une maîtresse ménagère est, en principe, rétribué comme l'enseignement ménager et celui des ouvrages; les maîtresses ménagères et les maîtresses d'ouvrages qui sont engagées exclusivement pour enseigner la gymnastique et qui possèdent le brevet nécessaire à cet effet ne peuvent donner au maximum que douze leçons de gymnastique; e) les étudiants de l'école normale supérieure et ceux qui se préparent au brevet d'enseignement supérieur sont rémunérés à raison de
80 %, s'ils peuvent établir, lorsqu'ils n'ont pas d'attestations d'examen, qu'ils ont fait, pendant six semestres au moins, les études nécessaires. Ecoles moyennes supérieures; classes de perfectionne- ment, de raccordement ou de préparation, rattachées à des écoles moyennes supérieures

Art. 17 Les maîtres nommés à titre provisoire dans des écoles

moyennes supérieures, dans des classes de perfectionnement, de raccordement ou de préparation rattachées à de telles écoles sont, pour autant qu'ils ne possèdent pas les titres requis, rémunérés comme suit :
1. En ce qui concerne les branches pour lesquelles un diplôme de maître de lycée est exigé : a) les étudiants ayant achevé le cours pratique et didactique dans la branche qu'ils enseignent reçoivent 90 % du traitement d'un maître de lycée;
b) les étudiants ayant étudié, pendant huit semestres au moins, le domaine qu'ils enseignent, mais n'ayant pas suivi le cours pratique et didactique, reçoivent 85 % du traitement d'un maître de lycée; c) les étudiants ayant étudié pendant moins de huit semestres le domaine qu'ils enseignent reçoivent 80 % du traitement d'un maître de lycée; d) les ecclésiastiques qui enseignent la religion sont rémunérés comme les maîtres du niveau correspondant.
2. Les titulaires d'un certificat pédagogique reconnu avec licence ou doctorat sont, pour l'enseignement de leurs branches dans une école normale, mis sur le même pied que les titulaires d'un diplôme de maître de lycée.
3. En ce qui concerne les branches pour lesquelles un diplôme de maître de lycée n'est pas exigé, le chiffre 1 sera appliqué par analogie en ce qui concerne les certificats nécessaires. SECTION 4 : Dispositions particulières Classification par le Département; déclaration d'équivalence
Art. 18
1 Le Département statue sur la reconnaissance et la classification des certificats qui ne sont pas mentionnés dans la présente ordonnance.
2 Il déclare en particulier si le certificat présenté ou les études faites par le maître nommé à titre provisoire sont équivalents à un certificat ou à des études mentionnés dans la présente ordonnance. Personnes sans brevet d'enseignement

Art. 19 Les personnes qui ne possèdent ni les titres requis ni une

déclaration d'équivalence du Département selon l'article 18, alinéa 2, ne peuvent pas, en principe, être nommées en tant qu'enseignants. Dans des cas de force majeure, le Département peut autoriser une nomination provisoire. En pareil cas, le titulaire du poste reçoit 70 % du traitement minimal du niveau scolaire correspondant. SECTION 5 : Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 20 En cas de nécessité, le Département édicte des instructions

concernant les modalités d'application.
Entrée en vigueur

Art. 21 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) Ordonnance du 22 août 1973 sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l'éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel (RSB
430.252.4)
2 ) RSJU 410.251
3 ) Nouvelle teneur selon l'art. 10 de l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école primaire et à l'école maternelle, en vigueur depuis le 15 juin 1986 (RSJU 411.211)
4) RSJU 410.251.1
5) RSJU 410.252.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 juin 1989, en vigueur depuis le
1 er août 1989
7)
1 er janvier 1979
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