Règlement sur l’inventaire au décès (D 3 25.05)
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Règlement sur l’inventaire au décès

Règlement sur l’inventaire au décès (RInDé) D 3 25.05 du 23 décembre 1960 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1961) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 44, 45, 46 et 50, alinéa 6, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960 (ci - après : loi); vu l’arrêté du Conseil fédéral, du 9 décembre 1940, sur la perception d’un impôt fédéral direct; (1) vu l’ordonnance sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct, du 7 décembre 1944; (2) vu la décision de l’administration de l’ impôt pour la défense nationale de conférer à l’administration de l’enregistrement et du timbre les attributions en matière de procédure d’inventaire, arrête :

Art. 1 Contenu de l’inventaire

1 L’inventaire comprend :
a) tous les biens meubles et immeubles de la succession, ainsi que l’énumération détaillée et l’estimation des valeurs mobilières et immobilières au jour du décès; il mentionne les dettes dont la succession est grevée;
b) les autres biens sis dans le can ton, spécifiés dans une convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle - ci autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.
2 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé peut se faire ouvrir tous les locaux, compartiments et meubles qui se trouvent dans le logement et dans les bureaux du défunt, ainsi que chez des tiers qui ont en leur garde des biens ayant appartenu à ce dernier ou aux personnes qu’il représentait dans leurs obligations fisc ales.
3 Si le fonctionnaire sous le contrôle duquel l’inventaire est dressé découvre des clefs de coffres - forts qui se trouvent sous la garde de tiers ou s’il constate de toute autre manière que des objets faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales se trouvent sous la garde de tiers, il avertit ces derniers qu’il est interdit de disposer, avant la clôture de l’inventaire, des biens dont ils ont la garde.
4 Le cas échéant, les avoirs et dépôts du défunt ou des personnes qu’il représentait dans leurs obligations fiscales sont bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaires à assurer la prise d’inventaire.
5 Si l’inventaire ne peut être clos immédiatement, les recensements et recherches nécessaires pour établir la consistance des biens dépendant de la succession sont effectués aussi vite que possible et, au besoin, l’appositi on des scellés est préalablement ordonnée.

Art. 2 Devoirs des héritiers

1 Les héritiers appelés à l’ouverture de l’inventaire sont invités à fournir tous les renseignements propres à établir l’actif et le passif de la succession.
2 Ils sont notamm ent tenus de déclarer toutes les assurances, rentes, avances d’hoirie, donations et autres libéralités dont il est fait état aux articles 12 et 13 de la loi et dont ils ont pu bénéficier.

Art. 3 Justifications

1 Le fonctionnaire sous le contrôle d uquel l’inventaire est dressé, le fonctionnaire délégué du département ou le notaire peuvent exiger la production des livres de commerce et de toutes autres pièces comptables du défunt, les récépissés de banques, les titres et tous documents pour établir l ’actif de la succession et les biens assujettis aux droits. (4)
2 Au cas où une succession comprend une maison de commerce ou une entreprise industrielle, le directeur de l’administration de l’enregistrement et d u timbre peut commettre un expert - comptable aux fins d’établir le bilan. Celui - ci est remis soit au directeur de l’administration de l’enregistrement et du timbre, soit au notaire, pour être porté à l’inventaire.
3 Toutes observations faites par le représe ntant de l’administration de l’enregistrement et du timbre ou par les parties sont consignées dans l’inventaire.

Art. 4 (4) Frais

1 Les frais, débours, émoluments et vacations dus soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué du département, soit pour ceux dressés par le notaire sont supportés par les débiteurs des droits mentionnés à l’article 53 de la loi.
2 L’émolument pour l’inventaire au décès dre ssé par le fonctionnaire délégué du département est fixé dès que l’actif net imposable dépasse 25 000 francs :
a) de 25 001 francs à 50 000 francs 25 francs
b) de 50 001 francs à 100 000 francs 75 francs
c) dès 100 001 francs 150 francs
d) plus 75 francs par tranche ou fraction de tranche de 100 000 francs, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 francs
3 Lorsque l’inventaire est établi par un notaire sous le contrôle de l’administration de l’enregistrement et du timbre (art. 46, al. 6 à 9, de la loi), un émolument de :
a) 100 francs pour un actif inventorié jusqu’à 1 000 000 de francs;
b) 200 francs pour un actif inventorié supérieur à 1 000 000 de francs est perçu par succession.
4 L’émolument d’inventaire au sens des alinéas 2 et 3 est perçu de la même manière que les droits de succession.
5 L’ordonnance qui commet le notaire est dispensée du timbre et de l’enregistrement.

Art. 5 Suspension de l’inventaire fiscal

L’inventaire fiscal est suspendu dès qu’il y a demande de bén éfice d’inventaire, administration ou liquidation officielle ou qu’un inventaire authentique est requis par les héritiers.

Art. 6 (4) Faits nouveaux

Après la clôture de l’inventaire, les héritiers sont tenus de signaler à l’administration de l’enregistrement et du timbre ou au notaire tout fait nouveau pouvant modifier la consistance de la succession.

Art. 7 Clause abrogatoire

Le règlement du 4 février 1941, rela tif à l’application de l’article 212 de la loi générale sur les contributions publiques concernant l’inventaire au décès est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1961. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 25.05 R sur l’inventaire au décès 23.12.1960 01.01.1961 Modifications : 1. n.t. : 2°cons. 07.04.1982 01.01.1983 2. n.t. : 3°cons. 16.02.1983 24.02.1983 3. n.t. : 4/4 17.04.1991 25.04.1991 4. n.t. : 3/1, 4, 6 20.11.1996 01.01.1997
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