Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LiLDAl)
8) du 26 mars 2014 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 47 et suivants , 66 et 69 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)
1) ,
9) vu les articles 25, alinéa 1, 28 et 52 de la Constitution cantonale
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente loi définit les modalités d'application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Terminologie Art. 2
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans les dispositions qui suivent, le terme "denrées alimentaires" englobe à la fois les denrées alimentaires et les objets usuels au sens de la législation fédérale. SECTION 2 : Compétences et organisation Gouvernement Art. 3
1 Le Gouverne ment nomme le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal .
2 Sous réserve des compétences du Parlement, i l p eut conclure des conventions avec d'autres cantons.
3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.
Art. 4
9) Le d épartement auquel est rattaché le Service de la consommation et des affaires vétérinaires veille à l'exécution de la législation fédérale et cantonale.
Art. 5
1 Le contrôle des denrées alimentaire s incombe au Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Il est effectué sous la direction du chimiste cantonal et du vétérinaire cantonal.
2 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut confier l' analyse d' échantillons prélevés à des laboratoires agréés.
9)
Art. 6
1 Le chimiste cantonal exécute la législation fédérale et cantonale dans le domaine d es denrées alimentaires. En particulier, il dirige le prélèvement des échantillons. Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.
9)
2 Il p eut édicter des directi ves d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
3 Le s inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires sont subordonnés au chimiste cantonal et le secondent dans sa tâche.
Art. 7
9) 1 Le vétérinaire cantonal exécute la législation fédérale sur les denrées alimentaires dans le domaine de la production primaire des denrées alimentaire d'origine animale et de l'abattage. En particulier, il dirige le contrôle des conditions de détention de s animaux destinés à la production de denrées alimentaires; il surveille et coordonne l'inspection des animaux avant et après l'abattage, de même que la manipulation de la viande dans les locaux d'abattage et les locaux de découpage qui leur sont attenants . Il est autonome dans l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.
2 Le vétérinaire cantonal surveille et coordonne l'activité des vétérinaires officiels , des auxiliaires officiels et vétérinaires non officiels .
3 Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
4 Au surplus, l'inspection des animaux avant l'abattage et l'inspection de la viande après l'abattage sont régies par l'ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la lég islation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes 4) .
Collaboration Art. 8
1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal s'assistent mutuellement en cas de besoin, en particulier lors du contrôle de denrées al imentaires d'origine animale.
2 Ils coordonnent la prise d'échantillons.
Art. 9 et 10
10) Contrôle des champignons
Art. 11
1 Les communes peuvent institue r un contrôle des champignons et nomme r un contrôleur qualifié; elles peuvent se regrouper à cet effet.
2 Le Canton participe aux frais de formation et de formation continue des contrôleurs officiels des champignons désignés par les communes; il peut participer également aux frais de contrôle. Entraide administrative
Art. 12 Les autorités administratives cantonales et communales sont tenues
de fournir tout renseignement utile requis par une autorité chargée du contrôle des denrées alimentaires. SECTION 3 : Mesures Principe Art. 13 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'activité des autorités de contrôle et de surveillance est régie par le Code de procédure administrative
3)
. Mesures de protection de la santé
Art. 14
1 Le chimiste cantonal peut ord onner les mesures nécessaires à la protection de la santé, en particulier le séquestre des marchandises contestées lorsque des contrôles révèlent qu'une valeur limite est dépassée. Les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaires peuvent en fair e de même; ils avisent le chimiste cantonal des mesures prises.
9)
2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures de protection de la santé dans sa sphère de contrôle; il en informe le chimiste cantonal. Les vétérinaires officie ls et les auxiliaires officiels peuvent en faire de même en avisant le vétérinaire cantonal des mesures prises.
3 Le chimiste cantonal, les inspecteurs des denrées alimentaires, les contrôleurs des denrées alimentaires et le vétérinaire cantonal sont compétents pour ordonner la fermeture immédiate d'une entreprise soumise à contrôle si les conditions qui y règnent pr ésentent un danger direct et important pour la santé publique.
9)
4 Les mesures de protection de la santé sont portées à la connaissance du médecin cantonal.
Art. 15 et 16
10)
Art. 17
1 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal informent le public lorsque des denrées alimentaires présentant un danger pour la santé ont été distribuées à un nombre indéterminé de consommateurs .
2 Ils peuvent émettre des recommandations.
3 Lorsque la p opulation de plusieurs cantons est menacée, les autorités de contrôle en informent sans délai la Confédération.
Art. 1 8
10) SECTION 4 : Qualifications professionnelles, formation continue
Art. 1 9 Le Gouvernement veille à ce que les personnes chargées du
contrôle des denrées alimentaires remplissent les exigences posées par le droit fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées.
Art. 20 Le chimiste cantonal et le vétérina ire cantonal arrêtent les
programmes de formation continue des personnes chargées du contrôle. SECTION 5 : Financement
Art. 2 1
1 L'Etat supporte les frais engendrés par le contrôle des denrées alimentaires exécuté par le Serv ice de la consommation et des affaires vétérinaires .
2 En matière de contrôle des viandes, après déduction des émoluments perçus, l'ordonnanc e portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
4) s'applique.
3 Les contrôleurs des champignons sont rétribués par la commune. Emoluments Art. 22
9) 1 Les émoluments perçus pour les actes énumérés à l'article 58, alinéa 2, de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
1) sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
5)
.
2 Sont réservées les analyses et inspections relevant du chimiste cantonal , qui sont fa cturées au tarif élaboré par l'Association des chimistes cantonaux suisses. SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit Poursuite pénale Art. 2 3
9) 1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal, les inspecteurs et les contrôleurs des denrées alimentaire s , les vétérinaire s officiels et les auxiliaires officiels ont qualité d'agent de la police judiciaire, ils peuvent procéder, en cette qualité, aux constats officiels.
2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal peu vent dénoncer au Ministère public les infractions aux prescriptions du droit des denrées alimentaires. Sont réservées les infractions aux prescriptions sur l'importation, l'exportation et le transit.
3 La procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse
6)
. Voies de droit Art. 2 4
9) 1 Les décisions en matière de denrées alimentaires sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrativ e.
2 Conformément à l'article 70 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
1) , le délai d'opposition est de 10 jours et le délai de recours contre les décisions sur opposition est de 30 jours.
3 P our le surpl us, la procédure est régie par le Code de procédure administrative
3)
.
Art. 2 5
10)
Art. 2 6
1 Les autorités de décision ou de recours peuvent retirer l'effet suspensif à une opposition ou à un recours.
2 Si l'effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l'autorité de décision ou de recours prend les mesures provisionnelles nécessaires. SECTION 7 : Disposition transitoire
Art. 27 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi restent soumises à l'ancienne loi. SECTION 8 : Dispositions finales
Art. 2 8
1 Le Gouvernement édicte les ordonnances d'exécution de la présente loi et fixe, au besoin, les émoluments prévus par celle - ci.
2 Sont notamment réglées , par voie d'ordonnance, la surveillance des établissements d'abattage ainsi que l'organisation du contrôle des viandes et contrôle des animaux avant abattage.
Art. 2 9 La loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du
9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels est abrogée.
Art. 30 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
7) de la présente loi. Delémont, le 26 mars 2014 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Willemin Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 817.0
2) RSJU 101
3) RSJU 175.1
4) RSJU 817.190
5) RSJU 176.21
6) RS 312.0
7)
1 er juillet 2014
8) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le
1 er février 2020
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1 er février
2020
10) Abrogé (s) par le ch. I de la loi du 31 octobre 2019, en vigueur depuis le 1 er février 2020
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