Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique po... (561.5)
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Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse

Convention
1 ) entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse (HIP) janvier 2013 Le Conseil fédéral suisse et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police arrêtent : A. DISPOSITIONS GENERALES Article premier
1 La présente convention règle la collaboration entre les cantons dans le domaine de l’harmonisation de l’informatique policière en Suisse, ainsi que entre les cantons et les autorités fédérales participant au programme, pour autant que cela fasse partie du domaine de leurs compétences respectives.
2 Les cantons et la Confédération assurent une mise en œuvre coordonnée de l ’harmonisation de l'informatique policière en Suisse en réalisant ensemble ce qui est nouveau et en harmonisant graduellement l'existant. Ils prennent notamment des mesures conjointes dans le cadre de la présente convention, se conforment, dans leur domain e respectif, aux décisions du comité de programme et à l’architecture de référence. Ils proposent aux partenaires des idées, des méthodes et des solutions dans le cadre des prescriptions légales.
3 La Confédération et les cantons s’assurent que le besoin de légiférer soit évalué de manière précoce et que les nouvelles bases légales à créer soient intégrées à temps dans la planification du programme.
4 La présente convention concerne les applications spécialisées et les systèmes policiers, leurs interfaces ave c des tiers ainsi que la garantie de la protection des données et de l’information. B. ORGANISATION ET COMPETENCES

Art. 2 1 Les cantons et la Confédération, agissant par l'assemblée plénière de

la Conférence des direct rices et directeurs des D épartements cantonaux de justice et police (CCDJP) et le Département fédéral de justice et police (DFJP), forment l’organisme responsable du programme. Une décision valable a besoin de l'approbation de la CCDJP, d’un côté, et de ce lle du DFJP de l'autre côté.
1 ) Adhésion d u canton de Neuchâtel par a rrêté du 2 1 novembre 2012 (FO 2012 N° 47)
a) la supervision du programme, des projets et de leur financement; b) l'élection du ou de la président - e du comité de programme; c) la remise de la charte du programme, comprenant les objectifs, le budget d u programme, le plan financier et les contributions financières au programme des cantons et de la Confédération.

Art. 3 1 Le comité de programme est composé de 13 membres au maximum.

En font partie neuf représentants des cantons et quatre représentants au maximum de la Confédération, dont deux du DFJP, et, si impliqués, un représentant du DDPS et un représentant du DFF.
2 Les membres sont désignés pour une période de deux ans comme suit: a) l a représentation de la Confédération par le Conseil fédéral; b) l a représentation des cantons par la CCDJP, après audition de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), en tenant compte de : - un siège fixe pour chacun de trois cantons signataires les plus peuplés ; - une représentation conve nable des régions linguistiques; - l’intégration des organes de coordination existants comme la commission technique des polices suisses (CTPS) et le comité pour la planification, le suivi et la standardisation du traitement des inf ormations de police (PSS).
3 Le ou la président - e de la direction de programme, le chef de programme, l'expert de stratégie externe ainsi qu'au besoin des conseillers pour des questions particulières techniques et de droit participent aux séances du comité de programme sans droit de vote. Le comité de programme peut inviter des personnes supplémentaires.

Art. 4 1 Le comité de programme se constitue lui - même sous réserve de

l'art icle 2 ch iffre 2 al inéa b et se réunit quand les affaires l’exigent, toutefois au moins quatre fois par ans ou lorsque cinq de ses membres le demandent.
2 Le comité de programme s’efforce en principe de prendre des décisions par consensus. En cas de vote, il décide à la majorité si mple des membres présents. Chaque membre a une voix. En cas d’égalité des voix, celle du ou de la président - e est prépondérante.
3 Le comité de programme décide valablement si sept membres au moins sont présents, dont au moins un représentant de la CCDJP, un de la CCPCS et un de la Confédération.
4 La suppléance n’est possible que si les motifs d’absence sont impératifs et moyennant l’approbation préalable du ou de la président - e.

Art. 5 Le Comité de programme remplit sa mission dans le cadre des

objectifs de l'article 1 et a notamment les tâches et les compétences suivantes : a) j ugement de l'état actuel dans la Confédération et les cantons, définition de la stratégie IT et de l'architecture de référence comme c adre pour les champs d'activité et les systèmes à harmoniser; b) d éfinition du schéma directeur pour la période de quatre ans avec adaptation continue;
systèmes d'informatique policière harmonisés en faisant attention aux interfaces avec des tiers importants; d) a doption de la charte du programme à l’attention de l’organisme responsable du programme; e) c onduite de l'harmonisation et sa mise en œuvre; f) c ontrôle du programme et des finances; g) n omination du ou de la président - e de la direction de programme, des membres de cette dernière, du chef de programme, désignation des conseillers externes pour des questions de droit et techniques particulières et réglementation de princi pe des rapports de travail ou de mandat; h) d écision du lancement des projets et détermination du devis de chaque projet individuel; i) g arantie de l'information au niveau politico - stratégique; j) i dentification de besoins législatifs et traitement à l’att ention de l’organisme responsable du programme; k) d étermination d’un commun accord d’une autre clé de répartition des coûts de projet; si aucun accord ne se réalise, l’affaire est à présenter à l’organisme responsable du programme pour décision; l) d éterm ination de la contribution d'entrée selon l'article 12 al inéa 4 et décision sur son application; m) m édiation en cas de désaccords .

Art. 6

1 La direction de programme est composée de : a) son ou sa président - e; b) du cercle PSS et C TPS groupe technique informatique, un représentant de chaque concordat de police, un représentant du canton de Zurich ainsi que au maximum quatre représentants des autorités fédérales; c) un expert externe pour l'élaboration de la stratégie et de l’architecture, qui peut rapporter directement au comité de programme; d) autres représentants, en cas de besoin.
2 Si besoin, la direction de programme peut faire appel à des experts.

Art. 7 La direction de programme est responsable pour l'élaboration et mise

en œuvre opérationnelle du programme. Ses tâches sont les suivantes: a) p hotographie de l'état actuel, élaboration des bases du programme pour les décisions du comité de programme; b) m ise en œuvre du programme; c ) p ropositions de projets au Comité de programme; d) é tablissement de l’organisation de projet; e) c ontrôle de projet et des finances; f) m ise en place et entretien du réseau de relations avec les cantons et les autorités fédérales impliquées ainsi qu'avec les différents comités qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs;
communication ainsi que la garantie de leur exécution au niveau opérationnel; h) p réparation des autres affaires du comité de programme.

Art. 8 1 Le chef de programme coordonne la mise en œuvre de

l'harmonisation de l'informatique policière en Suisse et est l'organe d'état - major du comité de programme et de la direction de progr amme.
2 Il ou elle dépend du président de la direction du programme.
3 Le chef de programme dispose d'un secrétariat qui le soutient pour: a) la mise en œuvre des décisions du comité de programme et de la direction de programme; b) l a tenue des procès - verbaux et l' élaboration du rapport annuel; c) les finances.

Art. 9 1 Une convention séparée est conclue pour chaque projet et une

organisation de projet est chaque fois mise en plac e qui travaille d’après HERMES et prend en considération, de plus, les aspects juridiques et opérationnels.
2 Les cantons et la Confédération peuvent participer aux projets, mais n'y sont pas obligés. C. FINANCES

Art. 10

1 Coûts occasionné s: a) les coûts du programme; b) les coûts des projets individuels.
2 Les coûts du programme comprennent les dépenses liées aux tâches selon articles 5 à 8. Les dépenses pour l'initialisation des projets font partie des coûts du programme.
3 Les coûts des pr ojets comprennent le besoin de mise en œuvre pour des solutions à développer en commun ou l'harmonisation de l'existant.

Art. 11 1 La Confédération et les cantons financent les coûts du programme

par une contribution annuelle. Les cantons supportent 70% des coûts du programme, la Confédération 30%. Les montants sont facturés en janvier pour l'exercice courant.
2 Les cantons se partagent leur contribution en raison de la population résidente permanente actuellement connu e à la date de la facturation.
3 Le budget annuel du programme et le plan financier pour les trois années à venir sont déterminés par l’organisme responsable du programme.

Art. 12 1 Les coûts des projets d'har monisation individuels sont financés par

les partenaires participants au projet.
2 La contribution financière de chaque partenaire est facturée une fois au début de chacune des prochaines phases du projet.
population résidente permanente actuellement connue à la date du lancement du projet. Le comité de programme peut, dans des cas justifiés, fixer exceptionnellement une autre clé, pour autant que cela résulte d’un commun accord. Sinon, l ’organisme responsable du programme est responsable.
4 Si un canton ou une autorité fédérale veut participer à un projet en cours ou déjà clôturé, cela occasionne une contribution d'entrée. Celle - ci comprend l’investissement que le nouveau partenaire aurait dû faire, s’il avait été associé dès le début.

Art. 13 Pour tout dommage survenant dans le cadre de la collaboration, la

responsabilité en incombe au canton ou à l’autorité fédérale qui en est l’auteur. D. AUTRES DISPOSITIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Art. 14

1 Les cantons et la Confédération informent la direction du programme des projets en cours et planifiés dans le domaine de cette convention.
2 Ils remettent, pour a utant que possible, les projets d’investissement fondamentaux et volumineux dans des applications spécialisées de police qui tomberaient dans la période 2013 à 2016. Dès 2013, de tels investissements seront effectués dans le cadre de l’harmonisation.
3 La C onfédération déclare sa disponibilité à réviser ses projets dans les domaines de la sécurité combinée et de la protection de l’information au niveau de leur pertinence par rapport aux applications et systèmes cantonaux concernés par l’harmonisation et, le cas échéant, à inclure les besoins des cantons dans la gestion de ses projets.

Art. 15 Cette convention entre en vigueur si au moins 18 cantons et la

Confédération l’ont signée.

Art. 16 1 La convention peut être dénoncée par chaque canton et la

Confédération avec un préavis de deux ans pour la fin de l’année, pour la première fois pour le 31 d écembre 2017.
2 La convention est abrogé e lorsque le nombre de membres s’abaisse en dessous de 10.
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