LOI sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (741.11)
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LOI sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux

LOI 741.11 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB) du 1 novembre 2005 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [A] vu l'article 61 de la loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 [B] vu l'article 167 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [C] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [B] Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201) [C] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Principes généraux

Art. 1 Champ d'application

1 Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton, à l'exception des bateaux mentionnés à l'article 16, alinéa 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la navigation intérieure du 8 novembre 1978 [D]
.
2 La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution.
3 Les décisions de taxations fondées sur la présente loi sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [E]
. [D] Ordonnance du 08.11.1978 sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.1) [E] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 2 Taxation

1
1 La taxe est perçue pour l'année civile entière. Elle est échue au 28 février de l'année en cours et payable en une seule fois.
3 En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est suspendue pendant la période de dépôt.
4 Le Conseil d'Etat arrête le barème fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule [F]
. Il peut être adapté par genre de véhicule, selon l'indice moyen annuel des prix à la consommation, à raison d'un vingtième pour une variation de cinq pour cent de l'indice. [F] Règlement du 21.12.2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux ( BLV
741.11.1)

Art. 3 Exonération

1 Sont exonérés de la taxe :
a. les véhicules appartenant à l'Etat;
b. les véhicules destinés uniquement à la défense contre l'incendie;
c. les bateaux des sociétés de sauvetages.
2 Le département compétent a la faculté d'exonérer sur demande de tout ou partie la taxe :
a. les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique;
b. les véhicules automobiles de personnes infirmes indigentes;
c. les véhicules des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs, paient la moitié de la taxe pour les véhicules utilisés exclusivement à ces fins.

Art. 4 Plaques interchangeables

1 Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales sur la responsabilité civile, la taxe est perçue en totalité sur le véhicule étant soumis à la taxe la plus élevée, celle du second véhicule étant réduite de quatre cinquièmes.
2 L'imposition des deux véhicules subsiste jusqu'à la remise, par le détenteur des plaques interchangeables, d'une nouvelle attestation d'assurance en responsabilité civile valable pour le seul véhicule restant en circulation. Chapitre II Taxe sur les véhicules automobiles

Art. 5 Classification

1 Les véhicules automobiles et les remorques soumis à la taxe sont classés conformément à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [G]
.
routiers (RS 741.41)

Art. 6 Calcul

1 La taxe est déterminée en fonction :
a. du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3500 kilogrammes;
b. du poids total pour les véhicules automobiles excédant 3500 kilogrammes et les remorques;
c. de la cylindrée pour les motocycles;
d. de la puissance en watts pour les véhicules mus par des moteurs électriques.

Art. 7 Rabais écologique

1 Le Conseil d'Etat fixe un rabais d'incitation à la réduction d'émissions nocives sur la taxe des véhicules automobiles d'un poids total jusqu'à 3500 kilogrammes [F]
.
2 Il peut réduire la taxe des véhicules automobiles lourds de transport de personnes et de marchandises soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations conformément aux catégories définies par l'ordonnance sur la redevance sur le trafic des poids lourds [H]
. [F] Règlement du 21.12.2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux ( BLV
741.11.1) [H] Ordonnance du 06.03.2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RS 641.811)

Art. 8 Taxe sur les cyclomoteurs

1 La taxe sur les cyclomoteurs est au forfait et indivisible. Chapitre III Taxe sur les bateaux

Art. 9 Définition et calcul

1 La taxe sur les bateaux est indivisible, elle est uniquement restituée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est détruit, dès le jour de la restitution du permis de navigation.
2 La taxe est calculée en fonction :
a. la longueur hors tout pour tous les bateaux. Pour les bateaux multicoques, la taxe est majorée de
50%;
b. de la puissance en kilowatts pour les bateaux munis d'un moteur.
3 Pour les chalands, la taxe est calculée uniquement selon la charge utile.
4 Un forfait est appliqué pour les bateaux à rame et les embarcations de travail sans moteur.

Art. 10 Disposition transitoire

1 L'échéance de paiement de la taxe pour l'année 2006 est fixée au 31 janvier 2006.
2 Le Conseil d'Etat effectue le calcul de la taxe, conformément à l'article 6, en fonction du poids total et de la puissance en kilowatts tant qu'il ne dispose pas du taux d'émission de CO2 pour le 90% du parc des véhicules automobiles.

Art. 11 Abrogation

1 La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi est applicable pour la taxe exigée à partir du 1er janvier 2006.
2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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