Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des na... (D 1 30.04)
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Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres

Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres (2) (RDPauvres) D 1 30.04 du 3 février 1928 (Entrée en vigueur : 8 mars 1928) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Art. 1 (2)
1 L’attr ibution des allocations destinées à combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui figurent au budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit :
a) 10% du produit du monopole de l’alcool;
b) un tiers du produit des naturalisations;
c) 30% du produit du droit des pauvres.
2 L’exécution des décisions du Conseil d’Etat quant à la répartition de ces allocations est confiée aux départements compétents.

Art. 2 (2) Les œuvres de bienfaisance qu i désirent obtenir une allocation sur le produit du droit des pauvres, des

naturalisations ou de la dîme de l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.

Art. 3 (2) Le département compétent établit un questionnaire auquel les œuvres prévues à l’article 2 ont à répondre. Le questionnaire prévoit des demandes de renseignements, notamment sur le but de l’œuvre, les noms de s

membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le montant des cotisations, les dons reçus au cours du dernier exercice, les cotisations encaissées, le montant des autres ressources et leur désignation, le nombre des personnes assis tées et leur nationalité, le montant et la nature des secours accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves. Celles des œuvres qui publient un rapport annuel doivent le joindre à la demande.

Art. 4 (3) Pour les allocations au montant de 10 000

francs et plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.

Art. 5 (2) Le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (7)

est chargé de l’application du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 30.04 R concernant la répartition des produits du monopole de l’alcool et des naturalisations 03.02.1928 08.03.1928
ainsi que de la part de l’Etat au droit des pauvres Modifications : 1. Refonte du règlement 28.12.1928 28.12.1928 2. n. : ( d. : 1 - 4 >> 2 - 5) 1; n.t. : intitulé du règlement, 3, 5 Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 3. n.t. : 4 03.05.1960 06.05.1960 4. n.t. : dénomination du département (5) 22.12.1993 01.01.1994 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.0 2.2006 28.02.2006 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 15.05.2014 15.05.2014
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