DÉCRET portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal (701.412.3)
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DÉCRET portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal

DÉCRET 701.412.3 portant adoption de la troisième adaptation du Plan directeur cantonal (DPDCn3) du 25 mars 2014 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 6 à 12 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) [A] vu les articles 8, 29 et 30 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) [B] vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700) [B] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)
Art. 1
1 La troisième adaptation du Plan directeur cantonal, portant sur les éléments contraignants des mesures A21 amendée, A22 amendée, A24 amendée, A32, B21, B22 amendée, B31 amendée, B32 amendée, B35, D11 amendée, D12 amendée, D13 amendée, D21, E13, E22 amendée, E23 amendée, E24 amendée, E26 amendée, F31 et F51 amendée, arrêtée par le Conseil d'Etat le 6 mars 2013 est adoptée.
Art. 2
1 Les projets de territoire régionaux et locaux peuvent porter sur divers échelons de planification : région constituée en association, district, région intercantonale, agglomération, autres intercommunalités. En tant qu'entité, la région doit donc être comprise dans un sens large. Elle désigne une entité juridique regroupant plusieurs communes qui, sous une forme qui leur est propre (association intercommunale, fédération de communes, association selon articles 60 et suivants du Code civil suisse [C] , contrat de collaboration, etc...), choisissent de coordonner et d'unir leurs efforts par exemple dans les domaines de la gestion du territoire, de l'économie, ou de la mobilité. La région coordonne en particulier les réflexions de ses membres autour de l'élaboration des planifications stratégiques régionales (Plan directeur régional, schémas directeurs, etc...). La région est actrice et partenaire pour la mise en oeuvre du PDCn lorsque ses compétences en la matière sont reconnues par les communes membres et par le Conseil d'Etat. En l'absence d'une région organisée, seules les compétences des communes, respectivement du Canton, sont prises en considération.
Art. 3
1 La troisième adaptation du Plan directeur cantonal ainsi adoptée sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 4
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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