Règlement relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste)
Règlement relatif au permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail (permis de machiniste), du 30 septembre 2008
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier 2 ) 1 Le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci - après: le dépa rtement) est chargé de l'application de la législation relative aux permis de machinistes.
2 Le service de l'emploi, par son office des relations et des conditions de travail (ci - après: ORCT), est l'organe d'exécution du département .
3 La commission paritair e neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers (ci - après: commission paritaire de formation) effectue les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Ses membres sont désignés par les partenaires sociaux. Elle adopte un règlement de f onctionnement .
Art. 2 1 Les conducteurs des machines de travail suivantes doivent être
titulaires d'un permis de machiniste si le poids à vide est égal ou supérieur à
5 tonnes: – M2: pelles hydrauliques sur chenilles ou pneus; – M3: pelles chargeuses sur chenilles ou sur pneus; – M4: pelles araignées; – M5: répandeuses / finisseuses; – M6: rouleaux compresseurs; – M7: engins spéciaux selon liste établie par la Commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutie rs (spécification définie dans le permis).
2 La circulation avec de tels engins et machines sur la voie publique relève de la législation fédérale sur la circulation routière.
3 Les modalités relatives aux permis de la catégorie grues (K) sont réglées par la législation fédérale applicable en la matière. FO 2009 N o
21
1 ) RSN 821.53
2 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N°
21), avec effet immédiat.
Art. 2a
3 ) Les transporteurs procédant aux chargements et déchargements des machines de chantier sont assimilés au personnel de maintenance et exemptés de l'obligation d'être titulaire d'un permis de machiniste.
Art. 3 4 ) 1 L'octroi du permis pour les conducteurs de machines de travail
dépend de la réussite d'examens théoriques et/ou pratiques.
2 La commission paritaire de formation statue sur les demandes de reconnaissance de permis d élivrés par d'autres instances, suisses ou étrangères .
Art. 4
1 Un permis d'élève conducteur de machines de travail (ci - après: permis d'élève machiniste) est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: a) avoir sui vi un cours de formation de base et réussi le test final au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a ; b) être âgé de 18 ans révolus; c) être en bonne santé, un certificat médical pouvant être exigé; d) être assuré contre les accidents.
2 Seuls les candidats titulaires d'un permis de conduire exigé par la législation fédérale sur la circulation routière sont autorisés à déplacer une machine de travail sur la voie publique; ils sont alors soumis à cette législation.
3 Le permis d'élève machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.
4 La durée du permis d'élève machiniste est fixée à une année. Sur demande motivée, la commission paritaire de formation peut accorder une prolongation unique de douze mois. En cas de circonstances personnelles particu lières, telles que maladie ou accident, ou si le bénéficiaire du permis d'élève machiniste ne peut participer aux cours pour des raisons d'effectifs ou lorsqu'un cours ou un examen ne peut être mis sur pied pour d'autres motifs, la commission paritaire de formation peut exceptionnellement prolonger la validité du permis au - delà de vingt - quatre mois.
Art. 5
1 Pour obtenir le permis de machiniste, le titulaire du permis d'élève doit: a) avoir suivi un cours de perfectionnement au sens d e l'article 6, alinéa 1, lettre b ; b) pouvoir justifier d'une formation pratique au sens de l'article 7; c) avoir réussi les examens pratiques et/ou théoriques; d) être en bonne santé; un certificat médical peut être exigé; e) être assuré contre les accidents.
2 Le permis de machiniste est délivré par la commission paritaire de formation.
Art. 6 5 ) 1 La formation théorique des candidats au permis de machiniste
comprend:
3 ) Introduit par A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
4 ) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
b) un cours de perfectionnement, d'au minimum 70 périodes pour les catégories M2, M3, M4 et M7, et 40 périodes pour catégories M5 et M6, suivi d'un examen théorique.
2 Le titulaire d'un permis de machiniste souhaitant obtenir un autre permis adresse u ne demande à la commission paritaire de formation qui statue.
3 La formation est assurée par la commission paritaire de formation .
Art. 7 6 ) 1 Les candidats doivent just ifier de 300 heures de pratique sur une
machine de chaque catégorie pour laquelle un permis d'élève machiniste a été délivré.
2 L'employeur est responsable de la formation pratique du travailleur au sein de son entreprise.
3 L'entreprise doit être équipée de machines en bon état de fonctionnement et correspondant à l'option de permis pour laquelle le candidat s'est inscrit aux cours et examens.
Art. 8 7 ) 1 Les examens se déroulent conformément au règlement de la
commission paritaire neuchâteloise de formation pour machinistes et grutiers.
2 Le permis d'élève machinist e et le permis de machiniste peuvent être obtenus même si le candidat n'est pas au bénéfice d'un permis de conduire au sens de la législation fédérale sur la circulation routière.
3 Les examens sont organisés par la commission paritaire de formation .
Art. 9 8 ) 1 Les inspecteurs de l'ORCT, les inspecteurs de la SUVA opérant sur
les chantiers, les contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des métiers de la construction ainsi que les agents de la police neuchâteloise peuvent en t out temps exiger la présentation du permis. Les contrôleurs de chantiers des commissions paritaires des métiers de la construction sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l’application de la présente législation .
2 Les personnes contrôlées qui ne sont pas en règle font l'objet d'une dénonciation à l'O RCT .
3 En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les organes de contrôle peuvent saisir le permis immédiatement et le remettre en dépôt à l'O RCT .
Art. 10
9 ) 1 L'O RCT est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives prévues par les articles 5 et 6 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008.
2 L'interdiction de conduire des machines de travail prononcée conformément à l'article 5 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail,
5 ) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
6 ) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
7 ) Teneur selon A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
8 ) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017 et A du 2 5 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
9 ) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017 nes de
ainsi qu'à l'employeur.
3 Le retrait du permis de machiniste ou d'élève machiniste prononcé conformément à l'article 6 de la loi concernant le permis de conducteur de machines de travail, du 30 septembre 2008, sera prononcé après audition du titulaire du permis, de l'employeur, rep résenté par son directeur ou un cadre, et de la commission paritaire de formation.
Art. 11 10 ) 1 Les décisions rendues par la commission paritaire de formation en
vertu des articles 3, alinéa 2 ; 4, alinéa 3 ; 5, alinéa 2, doivent respecter les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
11 )
.
2 Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale .
3 Les décisions de l'O RCT peuvent fair e l'objet d'un recours auprès du département dans un délai de 30 jours. La loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979, est applicable.
Art. 12 1 Les candidats ayant acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement une expérience professionnelle comme conducteur de machines de travail, définies à l’article premier, peuvent obtenir le permis d'élève machiniste sans avoir suivi au préalable le cours de formation de base au sens des articles 4, alinéa 1, lettre a , et 6, alinéa 1, lettre a .
2 Ce permis d'élève machiniste est valable jusqu'au: a) 31 décembre 2013 pour les candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans en tant que conducteurs de machines de travail; b) 31 déce mbre 2010 pour les autres candidats.
3 L'expérience professionnelle doit être attestée par l'employeur. La commission paritaire de formation statue.
4 Le candidat doit suivre la formation conformément à l'article 6 , alinéa 1, lettre b .
Art. 13
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
10 ) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1 er mai 2017 et A du 25 septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1 er octobre 2017
11 ) RSN 152.130 oies publication
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