Règlement sur l’administration de l’observatoire (C 3 20.04)
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Règlement sur l’administration de l’observatoire

Règlement sur l’administration de l’observatoire (RObs) C 3 20.04 du 9 novembre 1954 (Entrée en vigueur : 24 novembre 1954) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 But de l’institution

L’observatoire a pour objet :
a) de servir à des observations soit astronomiques, soit astrophysiques, soit météorologiques;
b) de faciliter l’enseignement qui est donné à l’Uni versité de Genève sur l’astronomie et les branches connexes;
c) de contribuer aux progrès de l’horlogerie de précision.

Art. 2 Direction

1 L’administration de l’observatoire est confiée au directeur de l’observatoire, sous la surveillance du dépa rtement de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (3) .
2 Le directeur est simultanément professeur d’astronomie à l’université; la liaison est ainsi établie avec les autres laboratoires de l’université, notamment ceux de physique et de chimie.
3 L’observatoire dispose d’un crédit annuel, fixé par le budget cantonal, pour l’entretien des installations.

Art. 3 Rapports annuels

1 Le directeur de l’observatoire adresse au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (3) , à la fin de chaque année, un rapport sur la marche de l’observatoire durant l’exercice écoulé.
2 Il prépare la publication, par les soins de la centrale commune d’achats, d’un fascicule annuel consacré aux observations d e météorologie et d’un fascicule annuel donnant les résultats des comparaisons des montres déposées à l’observatoire. (1)
3 Il donne aux autorités cantonales un avis sur les transformations, améliorations et cré ations désirables, soit dans le domaine de l’équipement instrumental, soit en ce qui concerne les bâtiments et leurs dépendances.

Art. 4 Personnel scientifique

1 Le personnel scientifique suivant est, dans la règle, attaché à l’observatoire, sous les ordres du directeur :
a) un astronome;
b) un astronome adjoint;
c) un assistant au moins.
2 Les deux premiers sont nommés par le Conseil d’Etat pour un an et à titre d’épreuve, sur la proposition du directeur transmise par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (3) ; ils sont ensuite nommés définitivemen t et appartiennent au corps cantonal des fonctionnaires. Les assistants sont nommés selon le régime en vigueur à l’université.

Art. 5 Personnel de garde

L’observatoire dispose d’un préparateur - gardien qui est logé à l’observatoire même. Il reçoit un traitement fixe et doit être mécanicien - électricien spécialisé en électronique.

Art. 6 Clause abrogatoire

Le règlement sur l’administration de l’observatoire, du 7 avril 1834, et le règlement organique pour l’observatoire, du 30 mars 1835, sont abrogés.
RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 3 20.04 R sur l’administration de l’observatoire 09.11.1954 24.11.1954 Modifications : 1. n.t. : 3/2 21.01.2004 29.01.2004 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3/1, 4/2) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 3/1, 4/2) 04.09.2018 04.09.2018
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