RÈGLEMENT sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES
RÈGLEMENT 419.01.5 sur les assistants des hautes écoles cantonales vaudoises de type HES (RA-HEV) du 1 avril 2015 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 10, alinéa 4, 40 et 42, alinéa 3 de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : LHEV) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture arrête [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement a pour but de fixer les conditions applicables aux rapports de travail entre les hautes écoles cantonales de type HES (ci-après : les hautes écoles cantonales) et les assistants HES (ci-après : les assistants).
2 Les hautes écoles privées subventionnées veillent à harmoniser les conditions de travail des assistants avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congé.
Art. 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux :
a. assistants diplômés ;
b. assistants étudiants.
2 Les assistants diplômés comprennent :
a. les assistants académiques (assistants A) ;
b. les assistants de relève avec un projet de formation au niveau master (assistants B) ;
c. les assistants de relève avec un projet de formation au niveau doctorat (assistants C).
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01)
Art. 3 Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. Chapitre II Titre et activités
Art. 4 Assistant diplômé
1 L'assistant A est titulaire soit d'un bachelor, soit d'un master d'une haute école.
2 L'assistant B est titulaire d'un bachelor d'une haute école.
3 L'assistant C est titulaire d'un master d'une haute école.
4 L'assistant B doit être inscrit en master au délai d'inscription le plus proche de son engagement en qualité d'assistant B.
5 L'assistant C doit être inscrit en thèse dans une haute école habilitée à délivrer des doctorats (ci- après : haute école partenaire) au plus tard un an après son premier engagement en qualité d'assistant C. Il rédige celle-ci sous la direction ou supervision conjointe d'un professeur de la haute école et d'un membre du corps enseignant d'une haute école partenaire.
Art. 5 Assistant étudiant
1 L'assistant étudiant est immatriculé dans une haute école et inscrit dans un cursus de bachelor.
Art. 6 Activités
a) assistant diplômé
1 Les assistants A, B et C participent à une ou plusieurs des activités suivantes :
a. l'enseignement ;
b. la réalisation de travaux de recherche, autres que son travail de master ou sa thèse de doctorat ;
c. l'exécution de tâches administratives, techniques ou artistiques dans la mesure où celles-ci ont un rapport avec les activités d'enseignement ou de recherche auxquelles il collabore.
2 Ils peuvent aussi participer ponctuellement à la réalisation de prestations de service.
3 La part du taux d'activité des assistants B et C réservée aux tâches énoncées à l'alinéa 1 et 2 ne peut excéder 50% du taux d'activité fixé par leur contrat.
4 L'assistant de relève d'une haute école du domaine de la musique prépare une thèse de doctorat.
1 L'assistant étudiant apporte un soutien aux activités menées par l'unité d'enseignement et de recherche à laquelle il est rattaché.
Art. 8 Cahier des charges
a) principes
1 Le responsable du poste établit le cahier des charges des assistants étudiants, A, B et C, qui fait partie intégrante du contrat, en tenant compte des besoins de la haute école.
2 Le cahier des charges des assistants A, B et C est établi conformément aux exigences de l'article 6 du présent règlement.
3 Le cahier des charges de l'assistant étudiant est établi conformément à l'article 7 du présent règlement.
4 Le responsable du poste de l'assistant C informe le membre du corps enseignant de la haute école partenaire du contenu du cahier des charges.
5 L'assistant C est tenu d'informer le responsable du poste de tout changement concernant son projet de recherche et l'encadrement de ce dernier.
6 Le responsable du poste d'un assistant étudiant, A, B ou C soumet le cahier des charges à la direction pour approbation.
Art. 9 b) contenu
1 Le cahier des charges contient les indications suivantes :
a. le taux d'activité ;
b. la description des activités ;
c. pour l'assistant B, le master auquel il est inscrit ;
d. pour l'assistant C, la description du projet de thèse. Chapitre III Rapports de travail Section I Engagement
Art. 10 Autorité d'engagement
1 La direction engage les assistants.
Art. 11 Engagement
1 Les assistants sont engagés par contrat de droit public.
règlement. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 12 Taux d'engagement
1 L'assistant A est engagé à un taux minimal de 60%.
2 L'assistant B est engagé à un taux minimal de 80%.
3 L'assistant C est engagé à un taux de 100%.
4 D'entente entre l'assistant A, B ou C et la direction, cette dernière peut réduire le taux minimal d'engagement notamment en cas d'exercice d'une autre activité professionnelle, le cas échéant, en relation avec le domaine de recherche de l'assistant ou en raison de charges familiales.
5 Durant les périodes de cours, le taux d'engagement maximal de l'assistant étudiant est de 40%.
Art. 13 Procédure d'engagement
1 Les postes vacants et les conditions à remplir sont rendus publics au moins par voie d'annonce sur le site Internet de la haute école.
2 La direction engage l'assistant sur proposition du responsable du poste.
3 Elle adresse le contrat d'engagement à l'intéressé, autant que possible un mois avant le début de l'activité.
Art. 14 Durée de l'engagement de l'assistant diplômé (assistants A, B et C)
1 L'engagement est conclu pour un an. Les trois premiers mois de travail de la première année d'engagement sont considérés comme temps d'essai.
2 Le contrat est renouvelable. La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans.
3 Le contrat de l'assistant C peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
4 Le temps d'engagement en qualité d'assistant étudiant n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant A, B ou C.
5 En principe, les contrats sont conclus de manière consécutive.
Art. 15 Prolongation
1 En cas de congé de maternité, de congé d'adoption, d'absence prolongée pour maladie, accident, service militaire, service civil ou en cas de force majeure, la durée maximale de l'engagement est
1 L'assistant C qui a effectué et obtenu son master au sein d'une haute école cantonale après au maximum trois années en qualité d'assistant B a droit à la durée totale de cinq ans en qualité d'assistant C. Cette nouvelle période de cinq ans se décline selon les modalités de l'article 14. Section II Droits et devoirs des assistants
Art. 17 Application de la LPers
1 Les articles 31, 32, 33, 35 et 48 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci- après : LPers) [C] s'appliquent par analogie aux assistants A, B et C. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 18 Salaire
1 Les assistants étudiants, A, B et C sont rémunérés selon un barème spécifique adopté par le Conseil d'Etat.
Art. 19 Prévoyance
1 Les assistants étudiants, A, B et C ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV). Ils sont soumis au même régime de prévoyance que ceux de l'Université de Lausanne.
Art. 20 Vacances
1 Les assistants A, B et C ont droit à cinq semaines de vacances payées par an, prorata temporis.
2 En cas d'absence due au service militaire, au service civil, à une maladie ou à un accident, les vacances payées sont réduites à hauteur d'un douzième par mois complet d'absence dès et y compris le deuxième mois d'absence.
3 L'assistant étudiant qui est engagé en dehors des périodes de cours a droit à des vacances payées, conformément aux dispositions du Code des obligations [B]
. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Section III Fin des rapports de travail et litiges
Art. 21 Résiliation pendant le temps d'essai
1 Pendant les trois premiers mois d'engagement, l'autorité d'engagement et l'assistant A, B et C peuvent résilier librement le contrat moyennant un préavis de sept jours.
Art. 22 Non renouvellement
1 Si le responsable du poste ou l'assistant A, B ou C ne veut pas renouveler l'engagement, il en informe l'autre partie ainsi que l'autorité d'engagement, par lettre motivée, deux mois au moins avant
3 L'autorité d'engagement veille à ce que les assistants B et C puissent terminer leur formation.
Art. 23 Certificat de travail
1 Les assistants ont droit en tout temps à un certificat de travail élaboré sur la base de leurs activités.
Art. 24 Litiges
1 Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît de toute contestation entre l'assistant et la haute école cantonale relative à l'application du présent règlement. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 25 Assistant HEV
1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste soumis aux termes de son contrat en cours jusqu'à l'échéance de celui-ci.
2 Le temps d'engagement en qualité d'assistant HEV n'est pas pris en compte pour le calcul de la durée totale d'engagement de l'assistant B ou C.
Art. 26 Affiliation à la CPEV
1 L'assistant HEV en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement reste affilié à la CPEV jusqu'à la fin de son contrat.
Art. 27 Rapport
1 Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sera fait par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sur la typologie des assistants ainsi que leur taux d'engagement.
Art. 28 Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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