Directive concernant la participation financière des adultes en institutions sociales
                            Directive  concernant la participation financière des adultes en  institutions sociales (DIPAIS)  décembre 2016  Le chef du Département de la justice, de la sécurité et de la  culture,  vu la loi sur les  mesures en faveur des invalides  , du 11 décembre 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides,  du 29 mars 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfan  ts  et  adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967  3  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989  4  )  ;  sur la proposition du service  des  institution  s pour adultes et mineurs  ,  décide  :  TITRE PREMIER  Généralités  Article  premier  Le  service  des   institutions   pour   adultes   et  mineurs   (ci  -  après  :  SIAM) est chargé de déterminer la participation financière à charge des  bénéficiaires de  prestations dispensées par les institutions sociales (ci  -  après  :  institutions)  reconnues  au  sens  de  la  loi  sur  les  mesures  en  faveur  des  invalides  (ci  -  après  :  LMFI  )  et de la LESEA, et de leurs règlements d'exécution  respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 On ent end par :
                            –  bénéficiaire  de  prestations  d'internat  rentier  ,  la  personne  qui  séjourne  en  institution et qui bénéficie d'une rente octroyée au sens de la  loi fédérale sur  l’assurance  -  invalidité  (  LAI  ),  du  19  juin  1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ou  de  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  v  ieillesse et survivants (  LAVS  ), du 20 décembre 1946
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  –  bénéficiaire  de  prestations  d'internat  non  rentier  ,  la  personne  qui  séjourne  en institution et qui ne bénéficie pas d'une rente au sens de la LAI ou de la  LAVS ;  –  bénéficiaire  de  prestations  d'exte  rnat  ,  la  personne  qui  fréquente  un  atelier  ou un centre de jour en externat ;  –  atelier  ,  la  prestation  rémunérée  sur  la  base  d'un  contrat  de  travail  passé  entre l'institution et le bénéficiaire de prestations ;  FO 2016  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 820.221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 832.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un contrat de travail.  TITRE  2  Bénéficiaire  de  prestations d'internat rentier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le bénéficiaire de prestations d’internat rentier (ci - après : bénéficiaire)
                            qui  séjourne  en  institution  doit  s'acquitter  du  prix  de  journée  coûtant  fixé  annuellement par l'institution dans laquelle il séjourne, et avalisé par le SIAM ;  l'article 10 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  sa  situation  financière  ne  lui  permet  pas  de  s'acquitter  du  prix  de  journée  coûtant,  le  bénéficiaire  doit  dép  oser  une  demande  de  prestations  complémentaires   (PC)   au   sens   de   la   loi   fédérale   sur   les   prestations  complémentaires  à  l'AVS  et  à  l'AI  (LPC),  du  6  octobre  2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  ces  PC  seront  calculées sur la base de la taxe journalière fixée par arrêté du Conseil d'  É  tat  ,  du 7 septembre 2016  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le droit aux PC est avéré, la participation du bénéficiaire correspond  au montant de la taxe journalière précitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sur demande du bénéficiaire, le SIAM détermine le montant de sa
                            par  ticipation  au  prix  de  journée,  lorsque  sa  situation  financière  ne  lui  permet  pas de s'acquitter du montant de la taxe journalière fixée par arrêté du Conseil  d'  É  tat  ,  du 7 septembre 2016 :  a)  malgré un droit aux PC ;  b)  en   l'absence   de   droit   aux   PC   en   raison   d'un   excédent   de   revenus  déterminants au sens de la LPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées  les  situations  particulières qui  seront  examinées par  le  SIAM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour calculer le montant de la p articipation du bénéficiaire au sens de
                            l'article  4,  les  critères  et  principes  servant  au  calcul  du  droit  aux  PC  sont  applicables, à l'exception :  a)  du  montant  maximum  du  salaire  laissé  à  disposition  du  bénéficiaire,  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9'600  francs  par année ;  b)  du  mont  ant  des  dépenses  personnelles  du  bénéficiaire,  sur  présentation  d'un budget détaillé à soumettre au SIAM.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le bénéficiaire qui perçoit une allocation pour impotent (API) doit
                            verser un montant équivalent à celle  -  ci à l'ins  titution, par jour de présence, en  sus de sa participation au prix de pension, jusqu'à concurrence du prix coûtant  de l'institution ; l'article 10 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Lorsque le bénéficiaire est absent au minimum durant une journée
                            entière  de  24  heures,  de  minuit  à  minuit,  et  en  accord  avec  l'institution,  le  montant de sa participation au prix de journée s'élève à 70% de la participation  due au sens des articles 3 et 4 ; l'API n'est pas due  ; l'article 10 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 831.30  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  jours  consécutifs  au  minimum,  le  montant  du  prix  de  journée  est  facturé  comme suit :  a)  d  ans  une  institution  avec  fermeture  annuelle,  lorsque  le  bénéficiaire  est  placé  dans  une  autre  institution,  le  100%  de  la  participation  au  sens  des  articles  3  et  4  est  dû,  y  compris  l'API  ;  dans  ce  cas,  l'institution  initiale  rembourse  au  bénéficiaire  le  placement  jusqu'à  concurrence  du  montant  facturé   sur   présentation   d'une   copie   de  la   facture   émise   par   l'autre  institution. Toute charge supplémentaire incombe au bénéficiaire  ;  b)  d  ans   une   institution   qui,   malgré   sa   fermeture   annuelle,   permet   au  bénéficiaire de continuer d'y séjourner, le 100% de la participation au sens  des articles 3  et 4 est dû, y compris l'API  ;  c)  d  ans  une  institution  sans  fermeture  annuelle  mais  avec  un  projet  de  vacances organisé dans le cadre de l'institution, le 100% de la participation  au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris API, de même que tout surcoût  éventuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les autres situati  ons, le 20% de la participation est dû à titre de garde de  lit, mais au maximum durant 14 jours par année ; l'API n'est pas due.  À  partir  du 15  e  jour, l'article 7 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Lorsque  le  bénéficiaire  est  hospitalisé,  la  par  ticipation  au  prix  de  journée est réduite de 20  francs  par jour, pour une durée maximale de 3 mois  continus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au  -  delà de trois  mois, ainsi que la réservation de la chambre en institution, ser  ont soumises au  SIAM pour validation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Conformément à l'arrêté fixant la liste des institutions médico -
                            sociales du canton de Neuchâtel admises à pratiquer à charge de l'assurance  obligatoire  des  soins,  du  15  décembre  2010,  les  Foyers  Handicap  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  et  de  Neuchâtel  sont  admis  à  fournir  des  soins  de  longue  durée à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 25a  LAMal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part du coût des soins qui incombe au bénéficiaire  correspond au 20% de  la  contribution  maximale  fixée  par  le  Conseil  fédéral.  Elle  doit  être  payée  en  sus  de  la  participation  due  au  sens  de  l'article  3,  alinéa  3  ;  de  l'article  4  ;  de  l'article 11, alinéa 1 et de l'article 14, alinéas 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  du  c  oût  des  soins  de  longue  durée qui n'est  pas  prise  en  charge  par  l'assureur  -  maladie ou par le bénéficiaire incombe à l'  É  tat (part cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  part  du  bénéficiaire  n'est  due  que  si  les  prestations  de  soins  de  longue  durée  sont  admises  par  l'assureur  -  mal  adie,  conformément  aux  principes  de  l'assurance obligatoire des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Lorsque le bénéficiaire effectue un séjour de courte durée en
                            institution et dispose encore d'un appartement à charge et des PC  y relatives,  la  participation  convenue  par  arrêté  du  Conseil  d'  É  tat  lui  est  facturée  et  peut  être  prise  en  charge  par  la  Caisse  cantonale  neuchâteloise  de  compensation  (ci  -  après  :  CCNC)  par  le  biais  de  la  quotité  disponible  des  frais  médicaux.  Lorsque la d  urée du séjour le nécessite, la participation de 102  francs  peut être  facturée en lieu et place de 138  francs  .  hospitalisation  des  avec
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            journée  coûtant de l'institution au sens de l'article 3, alinéa 1  peut être facturé  et  pris  en  charge  par  la  CCNC  par  le  biais  de  la  quotité  disponible  des  frais  médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La réduction du prix de journée au sens de l'article 4 est revue lors
                            de chaque nouvelle décision PC et/ou API, ainsi que lors d’un changement  significatif du revenu et/ou de la fortune du bénéficiaire. Au minimum, elle est  revue  tous  les  deux  ans  en  fonction  du  rench  érissement  des  rentes  AI/AVS,  sur la base des décisions de la CCNC pour ce qui a trait à la rente AI, aux PC  et à l'API.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bénéficiaire  qui  répond  aux  critères  fixés  par  l'article  4,  alinéa  1,  lettre  b  doit  remplir  le  questionnaire  qui  se  trouve  sur  le  site  http://www.ne.ch/autorites/DJSC/SIAM/Pages/accueil.aspx  et    le    retourner  jusqu'au 15 février de chaque année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Toute modification de la situatio n du bénéficiaire pouvant avoir une
                            incidence sur le montant de sa participation doit impérativement être annoncée  à l'institution et au SIAM dans les plus brefs délais.  TITRE  3  Bénéficiaire de prestations d'internat non rentier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  bénéficiaire  de  prestations  d’internat  non  rentier  (ci  -  après  :  bénéficiaire)   qui   séjourne   en   institution   doit   s'acquitter   de   la  participation au prix de journée selon l'arrêté du Conseil d'  É  tat  ,  du 7 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  :  a)  l  orsque  le  bénéficiaire  est  absent  au  minimum  une  journée  entière  de  24  heures,  de  minuit  à  minuit,  et  en  accord  avec  l'institution,  le  100%  de  la  participation  est  dû,  à  l'exception  de  la  valeur  des  repas  qui  peut  lui  être  restituée, mais au maximum à hauteur de 20  francs  par jour  ;  b)  l  orsque le bénéficiaire est hospitalisé, la participation au prix de journée est  réduite  de  20  francs  par  jour,  pour  une  durée  maximale  de  trois  mois  .  Les  situations  particulières  qui  nécessitent  une  hospitalisation  au  -  delà  de  trois  mo  is, ainsi que la réservation de la chambre en institution, sont étudié  es par  le SIAM et l'institution  ;  c)  l  orsque  le  bénéficiaire  prend  son  repas  à  l'extérieur  pour  des  raisons  professionnelles  ou  dûment  motivées,  moyennant  une  annonce  préalable,  la  valeu  r  des  repas  principaux  peut  lui  être  restituée  selon  les  tarifs  pratiqués par l'institution, mais au maximum à hauteur de 20  francs  par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le séjour du bénéficiaire sans ressource est financé par l'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  séjour  du  bénéficiaire  qui  perçoit  u  n  salaire,  une  APG  ou  une  autre  assurance est financé par ses propres ressources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le bénéficiaire en attente de rente ou qui se voit refuser une rente AI pour des  raisons  administratives  est  assimilé  à  un  bénéficiaire  non  rentier  ;  lorsqu'il  se  voit  acco  rder  une  rente  AI  à  titre  rétroactif,  il  est  assimilé  à  un  bénéficiaire  rentier au jour où il perçoit cette rente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Demeurent  réservées  les  situations  particulières qui  seront  examinées par  le  SIAM.  de  la  de  au  ournée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE  4  Dispositions  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le séjour effectué par un bénéficiaire dans le cadre d'une mesure
                            pénale est facturé au prix de journée coûtant a  u sens de l'article 3, alinéa 1  à  l'Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les journées de fugue étant comptées comme journées d'absence
                            injustifiée, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux
                            non   pris   dan  s   l'institution   pour   des   raisons   professionnelles   ou   dûment  motivées  peut  être  restituée  au  bénéficiaire  selon  les  tarifs  pratiqués  par  l'institution, mais au maximum à hauteur de 20  francs  par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Lorsqu'un bénéficiaire séjourne en institution, accompagné d'un
                            enfant  dont  il  a  la  charge,  la  participation  journalière  due  pour  l'enfant  est  la  suivante :  a)  30  francs  s'il s'agit d'un accueil en internat ;  b)  8  francs  s'il s'agit d'un  accueil  en externat ;  c)  5  francs  par  repas  principal  (midi  et  soir)  en  sus  de  la  participation  d'externat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L'institution est autorisée à facturer au bénéficiaire des frais de rappel,
                            ainsi   qu'un   intérêt   moratoire,   conformément   à   l'  article   73   du  c  ode   des  obligations  8  )  .  TITRE  5  Bénéficiaire de prestations d'externat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les repas pris dans l'institution sont facturés au bénéficiaire de
                            prestations d’externat (ci  -  après  :  bénéficiaire), au minimum aux prix suivants :  a)  p  etit  déjeuner  4 francs  b)  repas de midi  12 francs  c)  repas du soir  8 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Lorsque le personnel de l'institution doit apporter un soutien au
                            bénéficiaire  lors  du  repas,  une  contribution  de  8  francs  par  repas  est  due  à  l'institution ; la nature de ce soutien peut être sécuritaire, sanitaire ou autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les frais de transport du lieu de domicile au lieu de l'institution sont à
                            charge du bénéficiaire. Lorsque les transports sont organisés ou effectués par  l'institution, ils sont facturés au bénéficiaire, selon les tarifs de l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 220  pénales  d'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les frais de blanchissage du linge sont facturés aux bénéficiaires,
                            selon les tarifs pratiqués par l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Des prestations sociales spécifiques agréées par le SIAM peuvent
                            être facturées au bénéficiaire selon un forfait journalier ou mensuel, défini par  l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Aucune participation n'est demandée au bé néficiaire à l'exception des
                            frais mentionnés aux articles 20 à 25.  TITRE  6  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La présente d irective abroge et remplace la d irective concernant la
                            participation  au  prix  de  pension  des  adultes  en  institutions  sociales,  du  16  décembre 2013  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 La présente directive entre en vigueur le 1 er décembre 2016.
                            2  Elle est publiée dans la Feuille officielle et  insérée au Recueil de la législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  FO  2013 N° 52  du