Règlement concernant la procédure de nomination des professeur-es ordinaires et professeur-e-s assistant-e-s
Règlement concernant la procédure de nomination des professeur - e - s ordinaires et profes s eur - e - s assistant - e - s août 2017 Le rectorat, vu l’article 48 , alinéa 3 de la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016
1 ) , arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement détermine la procédure de sélection et de nomination des professeur - e - s ordinaires et professeur - e - s assistant - e - s avec ou sans prétitula risation conditionnelle, pour une première période de quatre ans.
2 Il règle en particulier la composition, le fonctionnement et les compétences des différents organes à constituer dans la procédure de nomination. Art . 2 Toute mise au concours d’un poste de professeur - e ordinaire et professeur - e assistant - e avec ou sans prétitularisation conditionnelle doit s'inscrire dans les objectifs et les priorités de l'Université. Art . 3 La procédure de séle ction et de nomination comprend les étapes suivantes : a) définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir ; b) mise au concours du poste et collecte des candidatures ; c) examen des candidatures et rapport de la commission de nomination ; d) nomin ation par le rectorat. Art . 4 Les organes suivants sont constitués dans toute procédure de sélection et de nomination : a) un comité de recrutement ; b) une commission de nomination ; c) un panel d'auditeurs et d'auditrices. CHAPITRE 2 Définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir FO 201 7 N o
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1 ) RSN 416.100 tapes de la
ordinaire ou de professeur - e assistant - e avec ou sans prétitularisation conditionnelle appart ient au rectorat.
2 Le rectorat confie à la faculté un mandat pour établir un rapport de profil. La faculté peut désigner à cette fin une commission de profil. Art . 6 1 Le rapport de profil examine la justification du poste et propose un dossier de mise au concours.
2 Le rapport de profil examine notamment les points suivants : a) l’importance du domaine scientifique et les enjeux pour l'Université et la faculté ; b) la cohérence du poste avec les objectifs et priorités de l'Université à l ong terme; c) l’intégration du poste dans l'enseignement et la recherche au sein de l'Université et de la faculté ; d) la situation de la discipline concernée dans d'autres universités ou hautes écoles et les possibilités de collaboration avec celles - ci.
3 Le rapport de profil propose un dossier de mise au concours comprenant : a) la définition de la nature du poste ; b) le cahier des charges du poste ; c) l'inventaire des moyens à mettre à disposition du poste (personnel administratif et technique, assistant - e - s, équipements et locaux) et l’estimation de leurs coûts ; d) l'exposé des moyens de publicité à mettre en œuvre pour la mise au concours du poste ; e) une liste d'expert - e - s externes pouvant être consulté - e - s pour évaluer le profil du poste et les candidatures ; f) le libellé de l'annonce de mise au concours du poste ; g) une proposition de composition de la commission de nomination ainsi que du comité de recrutement. Art . 7
1 Le rapport de profil est transmis au rectorat.
2 Le rectorat peut requérir l'avis d'expert - e - s sur la pertinence du profil et demander à la faculté de modifier et compléter le dossier avant de se prononcer sur le rapport de profil.
3 Si le rectorat approuve le rapport de profil, il autorise la mise au concours du poste. CHAPITRE 3 Mise au concours du poste et collecte des candidatures Section 1 : Comité de recrutement Art . 8
1 Un comité de recrutement est constitué lors de chaque mise au concours. du
Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur - e - s de la faculté concernée par la mise au concours du poste. Le rectorat approuve la composition définitive du comité. Art . 9
1 Le comité de recrutement est composé de cinq membres (dont de ux externes), choisis parmi les membres de la commission de nomination.
2 Au moins trois de ses membres, dont les deux externes et en principe le président ou la présidente, doivent être au bénéfice de compétences scientifiques reconnues et de connaissances des réseaux dans le domaine du poste mis au concours. Art . 10
1 Le comité de recrutement a pour mission de stimuler la prospection de candidats et, particulièrement, de candidates. Il est chargé de la publication et de la diffusion de la mise a u concours du poste.
2 Il dresse à l’intention de la commission de nomination la liste des contacts pris dans le cadre de sa mission.
3 À l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le comité de recrutement effectue un premier examen des candid atures et propose un classement à la commission de nomination.
4 Le comité de recrutement peut demander au rectorat la prolongation du délai prévu pour le dépôt des candidatures s'il estime que les candidatures de valeur reçues à l'échéance du délai sont tr op peu nombreuses. Art . 11 1 Les règles usuelles relatives à la récusation prévues dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
2 ) , s’appliquent aux membres du comité de recrutement concernant le vote sur la proposition de classement.
2 Les motifs de récusation prévus à l’article 25 , alinéa 2 pour les membres de la commission de nomination ne sont pas considérés comme des motifs de récusation pour les membres du comité de recrutement. Section 2 : Mise a u concours et collecte des candidatures Art . 12
1 Le rectorat annonce l'autorisation de mise au concours à la faculté concernée et lui demande de lui communiquer la composition de la commission de nomination et du comité de recruteme nt, pour approbation.
2 Le rectorat fixe le délai d'échéance pour le dépôt des candidatures. Art . 13
1 Le rectorat charge le président ou la présidente du comité de recrutement d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la publication de la mise au concours du poste.
2 La mise au concours est diffusée par courrier électronique aux instituts et professeur - e - s de la discipline concernée. Elle est en outre publiée dans des journaux et revues scientifiques et sur le site internet de l'Université.
2 ) RSN 152.130 concours
Art . 14 La mise au concours indique la discipline concernée, la dénomination du poste et la date d'entrée en fonction souhaitée. Elle décrit brièvement le cahier des charges du poste .
2 Elle pr écise le délai d’échéance pour le dépôt des candidatures et indique si celui - ci est prolongeable.
3 Elle fournit les coordonnées du président ou de la présidente du comité de recrutement qui tient le rapport de profil à disposition des candidat - e - s. Art . 15
1 Le candidat ou la candidate envoie par courrier électronique au président ou à la présidente du comité de recrutement, un dossier de candidature contenant les éléments suivants : a) curriculum vitae , liste des publica tions, copie des titres obtenus dont au minimum le titre de doctorat et le titre le plus élevé avant l'obtention du doctorat ; b) liste d'expert - e - s capables d'évaluer ses compétences scientifiques, en précisant la relation qu’il ou elle entretient avec chacun - e ; c) vision scientifique du domaine et des activités que le candidat ou la candidate entend développer.
2 Les copies des publications du candidat ou de la candidate ne sont remises que si le comité de recrutement les requiert. CHAPITRE 4 Examen des candidatures et rapport de la commission de nomination Section 1 : Dispositions générales concernant la procédure Art . 16
1 À l’échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le comité de recrutement examine celles - ci en foncti on des exigences formelles et des qualifications scientifiques requises.
2 Il classe les candidatures dans trois catégories : - catégorie A : candidatures à examiner, avec compétences scientifiques reconnues ; - catégorie B : candidatures à examiner éventue llement ; - catégorie C : candidatures à écarter, car ne remplissant pas les exigences formelles ou scientifiques en vue d'une nomination. Art . 17
1 Les candidat - e - s retenu - e - s dans la catégorie A font l’objet d’un examen approfondi par la commission de nomination, afin d'évaluer plus précisément leurs qualifications scientifiques, leurs qualités didactiques et humaines ainsi que leur aptitude à remplir le cahier des charges du poste.
2 La commission de nomination demande à chaque candida t - e classé - e en catégorie A une version électronique de sa thèse et des publications que la commission juge les plus significatives pour le poste. Elle en effectue une analyse approfondie. u du
Pour se prononcer sur les qualifications scientifiques du candidat ou de la candidate, la commission de nomination demande au moins une expertise comparative externe.
4 La commission de nomination peut en outre solliciter des informations supplémentaires concernant le ou la candidat - e, notamment sur sa personnalité, sa ma îtrise des langues, ses expériences professionnelles, son aptitude à la gestion et à l’intégration dans une équipe. Art . 18 Sur la base de l’examen approfondi prévu à l’article 17, la commission de nomination sélectionne les candidat - e - s classé - e - s en catégorie A invité - e - s à donner une leçon probatoire et à participer à un entretien. Art . 19
1 A l’issue de la procédure décrite aux articles 17 et 18, la commission de nomination établit un rapport à l’attention du Conseil des professeur - e - s.
2 Le rapport précise la procédure suivie pour le recrutement des candidat - e - s et énumère en particulier les mesures de publicité prises. Il indique le nombre de candidatures reçues, les critères de répartition dans les catégories A, B et C, le nombre de candidatures retenues pour l’examen approfondi et l’audition ainsi que les raisons qui fondent le classement final.
3 Le rapport comprend une proposition de classement des deux ou trois meilleur - e - s candidat - e - s, avec une appréciation comparative de leurs mérites.
4 Les dossiers de candidature de chaque candidat - e soumis - e à l’audition sont joints au rapport, y compris les pièces réunies par la commission de nomination. Section 2 : La commission de nomination Art . 20
1 Une commission de nomination est constituée lors de chaque mise au concours.
2 Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur - e - s de la faculté qui veille à un certain équilibre entre les sexes. Le rectorat approuve la composition définitive de la commission. Art . 21
1 La commission de nomination est composée de 7 à 10 membres dont : a) le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat, qui préside la commission ; b) d eux à cinq professeur - e - s ordinaires ou assistant - e - s de l'Université, dont un - e au moins choisi - e en dehors de la discipline concernée ; c) au moins deux membres externes à l'Université, spécialistes de la discipline concernée, désignés le cas échéant en conformité avec les conventions signées par l'Université ; d) un - e représentant - e des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’un - e représentant - e des étudiants - e - s, désigné - e - s par leurs pairs, qui assistent aux séances avec voix consultative.
Au moins quatre membres doivent posséder des compétences scientifiques reconnues et une connaissance des réseaux dans le domaine scientifique du poste mis au concours. Art . 22
1 La commission de nomination s'organise librement. Elle est présidée par le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat.
2 Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres. La voix du président ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.
3 Avec l’accord du président ou de la présidente , un membre de la commission peut exceptionnellement participer à une séance de la commission par vidéoconférence.
4 Les membres de la c ommission de nomination sont tenus par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations de la commission. Dans tous les cas, les noms des candidat - e - s non retenu - e - s pour l'examen approfondi sont tenus confidentiels. Art . 2 3 La mission de la commission de nomination consiste à élaborer une proposition de classement des deux ou trois meilleur - e - s candidat - e - s retenu - e - s à l’issue de la procédure décrite aux articles 17 et 18 et à rédiger un rapport à l'intention du Conseil des professeur - e - s. Art . 24
1 La commission de nomination se prononce sur la proposition de classement du comité de recrutement. Elle informe immédiatement les candidats classés dans la catégorie C du rejet de leur candidature.
2 Si elle n'approuve pas la ré partition des candidatures proposée par le comité de recrutement, elle peut réexaminer son classement.
3 La commission de nomination mène ensuite la procédure d’examen approfondi décrite à l’article 17 et l’audition prévue à l’article 18.
4 Si la commission de nomination estime qu'elle ne pourra pas proposer suffisamment de candidat - e - s de valeur, elle peut demander au rectorat de remettre le poste au concours, au besoin après une redéfinition du profil. Art . 25 1 Les règles relatives à la récusa tion prévues dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s’appliquent par analogie aux membres de la commission de nomination.
2 Est réputé avoir un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur la candidature, t out membre de la commission de nomination : a) qui a dirigé la thèse de doctorat ou suivi le travail post - doctorat de la personne candidate ; b) sous la direction duquel la personne candidate a travaillé, en particulier en qualité d’assistante ; c) avec le quel la personne candidate entretient des liens professionnels ou académiques étroits.
3 Si un motif de récusation existe pour l’une des candidatures, le membre de la commission de nomination concerné doit s’abstenir de participer au vote prévu à l’article 24 , alinéa 1. ement
de l’examen approfondi, le membre de la commission de nomination concerné doit se récuser pour l’ensemble de la procédure. La commission décide s’il convient de le remplacer au sein de la commission et soumet, le cas échéant, la nouvelle composition de la commission au rectorat. Section 3 : Audition des candidat - e - s A. Leçon probatoire Art . 2 6 Les candidat - e - s retenu - e - s pour l’audition sont invités à don ner devant un panel d'auditeurs et d'auditrices une leçon probatoire dans le but d’évaluer leurs qualités pédagogiques. Art . 2 7
1 La leçon probatoire dure en règle générale 30 minutes et est suivie de questions, formulées par le panel d'audit eurs et d'auditrices.
2 Le thème de la leçon peut être imposé par la commission de nomination et peut être le même pour chaque candidat - e.
3 La leçon probatoire est publique. Art . 28
1 Le panel d'auditeurs e t d'auditrices est désigné par le doyen ou la doyenne et est en principe identique pour tous les candidats et toutes les candidates.
2 Le panel d'auditeurs et d'auditrices est composé de : a) tous les membres de la commission de nomination ; b) deux à cinq membres du corps professoral ; c) trois à dix membres du corps intermédiaire ; d) cinq à quinze étudiant - e - s ; e) une ou deux personnes ayant des qualifications en pédagogie universitaire. Art . 29
1 Le panel d'auditeurs et d'auditrices a un rôle purement consultatif. Ses membres peuvent poser des questions au candidat ou à la candidate à la fin de sa leçon probatoire.
2 Les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices peuvent consulter le curriculum vi tae et la liste des publications des candidat - e - s.
3 À l'issue de chaque leçon probatoire, les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices remplissent, à l’intention de la commission de nomination, un formulaire d'évaluation de façon anonyme, en ne précisa nt que leur statut (membre de la commission de nomination, du corps professoral, intermédiaire ou étudiant - e, spécialiste en pédagogie).
4 Une synthèse des formulaires d’évaluation est préparée à l’intention de la commission de nomination . B. Entretien ave c le candidat ou la candidate Art . 30
1 L’entretien avec la commission de nomination doit permettre à celle - ci de se faire une idée de la motivation et de la personnalité du candidat ou de la candidate.
La commission demande notamment au candidat ou à la candidate de présenter sa vision scientifique du domaine et les activités qu’elle entend développer.
3 Le cahier des charges et les moyens à disposition du poste sont également discutés à ce moment - là. CHAPITRE 5 Nomination par le rectorat Art . 31
1 Le Conseil des professeur - e - s adresse au rectorat une proposition de nomination comprenant en principe les noms de deux ou trois candidat - e - s, classé - e - s par ordre de préférence. Il joint à sa proposition le rappor t de la commission de nomination.
2 Si sa proposition de nomination ne suit pas la proposition de classement de la commission de nomination, le Conseil des professeur - e - s étaye sa position.
3 Le Conseil des professeurs - e - s ne peut valablement délibérer sur l a proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.
4 Les candidat - e - s non retenu - e - s dans la proposition de nomination sont informé - e - s de l’issue de leur candidature. Art . 32
1 Le rectorat prend connaissance de la proposition de nomination du Conseil des professeur - e - s et du rapport de la commission de nomination.
2 Le rectorat peut procéder à toute démarche qui lui semble utile pour compléter les conclusions du rapport de la commission de nominat ion ou la proposition du Conseil des professeurs. Il peut notamment inviter à un entretien la personne qu’il entend nommer.
3 Avant de procéder à la nomination, le rectorat saisit la commission de surveillance instituée par le Conseil de l’Université. Art . 33
1 Si le rectorat approuve la candidature placée en première position par le Conseil des professeurs, il procède à la nomination pour une période initiale de quatre ans.
2 Si le rectorat n’approuve pas la première candidature prop osée, mais la deuxième, voire la troisième, il procède à la nomination pour une période initiale de quatre ans, après consultation du président ou de la présidente de la commission de nomination.
3 Si le rectorat ne retient aucune des candidatures proposées , il peut clôturer la procédure et ordonner une nouvelle mise au concours. Art . 3 4 1 Lorsqu’il nomme un - e professeur - e ordinaire, le rectorat précise, dans l’arrêté de nomination, que la confirmation pour une durée indéterminée dépen dra d’une évaluation au cours de la période initiale.
2 Lorsqu’il nomme un - e professeur - e assistant - e sans prétitularisation conditionnelle, le rectorat précise dans l’arrêté de nomination que l’engagement ne sera pas renouvelé ou ne le sera que pour une du rée maximale de deux ans, en fonction du résultat d’une évaluation. du - e - s sion de
conditionnelle, le rectorat précise dans l’arrêté de nomination que la titularisation au rang de professeur - e ordinair e pour une période initiale de quatre ans dépendra d’une évaluation au cours de la période initiale, éventuellement prolongée de deux ans. CHAPITRE 6 Procédure de nomination par voie d’appel Art . 35
1 La procédure p ar voie d'appel est une procédure exceptionnelle, destinée à s’attacher les services : a) comme professeur - e ordinaire, d’une personnalité éminente qui s’est distinguée dans son domaine scientifique ; b) comme professeur - e assistant - e, d’un chercheur ou d’une chercheuse particulièrement prometteur ou prometteuse dans son domaine scientifique.
2 Il appartient au rectorat de décider la création ou la repourvue d’un poste par voie d'appel, en principe sur proposition de la Faculté concernée. Art . 3 6 Le candidat ou la candidate pressenti - e doit fournir au rectorat un dossier de candidature conforme aux exigences de l'article 15. Art . 3 7
1 Le rectorat décide des moyens à mettre en œuvre pour l'examen du dossier de candidature et les communique à la faculté concernée. Le dossier de candidature doit au moins faire l'objet d'une évaluation scientifique conformément à l'article 17 , alinéa 3.
2 Le rectorat peut notamment demander à la faculté concernée de lui adresser un rapport de profil et de nommer une commission de nomination pour procéder à l'évaluation du dossier du candidat ou de la candidate selon les dispositions du chapitre 4.
3 Si une commission de nomination n'est pas constituée, il appartient au décanat d'é tablir un rapport de nomination à l'attention du Conseil des professeur - e - s. Art . 3 8
1 Sur la base du rapport de nomination que lui adresse la commission de nomination ou le décanat, le Conseil des professeur - e - s propose ou refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé - e.
2 Si le Conseil des professeur - e - s refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé - e, il motive sa décision par écrit à l'attention du rectorat.
3 Le Conseil des professeur - e - s ne peut valablement délibérer sur la proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents. Art . 3 9
1 Après avoir pris connaissance de la proposition de nomination du Conseil des profess eur - e - s, le rectorat peut procéder à toute démarche qui lui semble utile pour compléter son appréciation du candidat ou de la candidate. Il peut notamment inviter la personne concernée à un entretien. dature - e - s
surveillance instituée par le Conseil de l’Université. Il procède ensuite, s’il y a lieu, à la nomination conformément à l’article 34.
3 Si le Conseil des professeur - e - s refuse de proposer la nomination, le rectorat met fin à la pro cédure. CHAPITRE 7 Dispositions finales Art . 40 Le présent règlement s'applique à toutes les procédures de création et de repourvue de postes de professeur - e - s ordinaires et professeur - e - s assistant - e - s avec ou sans prétitularisation conditionnelle, en cours au moment de son entrée en vigueur. Art . 41 Le règlement concernant la procédure de nomination des professeur - e - s ordinaires, extraordinaires, professeur - e - s assistant - e - s, direct eurs de recherche et directrices de recherche, du 11 juillet 2005 3 ) , ainsi que les directives sur la récusation dans la procédure de nomination des professeurs, du 6 août 2012, sont abrogés. Art . 4 2 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2017.
2 Conformément à l'article 51 , alinéa 4 LUNE, le Conseil de l'Université a approuvé le présent règlement lors de sa séance du 16 juin 2017.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 2005 N° 64
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