DÉCRET donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pou... (280.231)
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DÉCRET donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change

DÉCRET 280.231 donnant aux préposés aux poursuites et aux préposés aux faillites qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change (DPEC) du 11 mai 1892 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat vu l'article 1035 de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations [A] décrète [A] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 1
1 Les préposés aux poursuites et les préposés aux faillites ont qualité pour dresser les actes de protêt des effets de change payables dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions.
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...
Art. 2
1 En cas d'empêchement, les préposés peuvent, sous leur responsabilité, déléguer pour dresser les protêts leurs substituts dûment agréés.
Art. 3
1 Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la forme dans laquelle les protêts sont dressés.
2 Pour tous les actes et opérations qui leur sont attribués par le présent décret, les préposés sont placés sous la surveillance du Conseil d'Etat et soumis à la même discipline que les notaires.
Art. 4
1 Les émoluments dus aux préposés pour la levée des protêts seront fixés par le Conseil d'Etat.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer le moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que de sa publication et de son exécution.
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