Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage
Ordonnance relative au versement de contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage du 24 juin 2014 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l es article s 61 à 64 de l'ordonnance fédérale du 23 octobre 2013 sur les paieme nts directs versés dans l'agriculture (O rdonnance sur les paiements directs ; OPD ) 1) , vu les articles 23, alinéa 2, et 29, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural 2) , vu l'article 31 du décre t du 20 juin 2001 sur le développement rural 3) , arrête : Principe Article premier Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements directs 1) , l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la r éalisation de mesures de mise en réseau (art. 61 OPD ) et de promotion de la qualité du paysage (art. 63 OPD ) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux ho mmes. Compétence Art. 3 Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de l'Office de l'environnement. Tâches du Service de l'économie rurale
Art. 4 Le S ervice de l'économie rurale a notamment les attributions
suivantes : a) g estion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des formulaires d'annonce , l'exa men du droit aux contributions et la conclusion des contrats avec les exploitants; b) ge stion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office fédéral de l'agriculture et le versement des c ontributions aux bénéficiaires; c) contrôle de la gestion adéquate de s surfaces mises au bénéfice des contributions.
Tâches de l'Office de l'environnement
Art. 5 L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :
a) examen des projets de mise en réseau; b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets. Détermination des projets a) Mise en réseau
Art. 6
1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement détermine nt conjointement les projets visant à la promotion de la mise en réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité.
2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton.
3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales définies par la législation fédérale. b) Qualité du paysage
Art. 7
1 Le Service de l'économ ie rurale détermine les projets de promotion de la qualité du paysage.
2 L ' acceptation de ces projets par la Confédération est réservée. Approbation des demandes
Art. 8 Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demande s exploitants sont appr ouvé es lorsqu'elle s répondent aux exigences et que leur
financement est assuré. Montant des contributions
Art. 9
1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis par l'ordonnance sur les paiements directs
1)
.
2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces concernées.
3 S'agissant d es contributions pour la réalisation de mesures de mise en réseau, ce barème est , le ca s échéant , établi conjointement avec l'Office de l'environnement. Abrogation Art. 10 L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfa ces de compensation écologique dans l'agriculture est abrogée.
Entrée en v i gueur
Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er août 2014 . Delémont, le 24 juin 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : C harles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RS 910.13
2) RSJU 910.1
3) RSJU 910.11
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