Loi portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale
                            Loi  portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale  du  21 mai 2008  Le  Parl  ement de la République et Canton du Jura,  vu l  a loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale  1)  ,  vu l'article 47 de la  Constitution cantonale  2)  ,  arrête :  But  Article premier  La présente loi vise à édicter les dispositions d'exécution de  la loi fédérale sur la politique régionale (dénommée ci  -  après : "loi fédérale")  .  Terminologie  Art. 2  Les ter  mes  utilisés dans la présente loi pour  désigne  r  des personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorités, tâches  a) Gouverne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement a notamment les compétences suivantes :  a)  assurer la  m  is  e en place  de  l'organis  ation  nécessair  e à  l'  appli  cation de  la  politique régionale dans le  C  anton;  b)  appro  uver  le  programme de mise en œuvre de la politique régionale  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15, al. 1, de la loi fédérale);  c)  détermin  er  l'enveloppe  financière  allouée  aux  projets  ressortissant  aux  conve  ntions  -  programmes;  d)  sélectionner  l  es  projets  et  fixer  les  aides  financières  ou  les  prêts  qui  leur  sont octroyés (art. 15, al. 3, de la loi fédérale);  e)  appro  uver  l  es  rapports  ,  intermédiaires  ou  fina  ls  ,  sur  la  réalisation  du  programme de mise en œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  compétences  du  Parlement,  notamment  en  matière  budgétaire  et  financière, sont réservées.  b) Département  de l'Economie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Département de l'Economie est l'interlocuteur des autorités
                            fédérales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce la haute surveillance sur l'application d  e la politique régionale (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17, al. 1, de la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Service de  l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La gestion opérationnelle du programme de mise en œuvre incombe
                            au Service de l'économie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume notamment les tâches suivantes :  a)  prépar  er le  programme  de mise en œuvre;  b)  négoci  er l  es conventions  -  programmes;  c)  réalis  er l  e  programme de mise en œuvre;  d)  g  érer  rationnelle  ment  l  es fonds;  e)  prépar  er l  es rapports sur la réalisation du programme de mise en œuvre.  d) Organe  consultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  met  en  place  un  organe  consultatif  dont  les  membres  sont  choisis  dans  la  fonction  publique  et  parmi  les  organisations  intéressées au développement régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission consultative pour le développement de l'économie  peut  être  désignée comme  organe consulta  tif  .  e  développement  régional
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Si  nécessaire,  l  e  Gouvernement  crée  ou  désigne  un  organisme  de  développement régional  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en arrête le cahier des charges  .  Programme de  mise en oeuvre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L  e  programme  de  mise  en  œuvre  s'inscr  it  dans  la  stratégie  du  programme   de   développement   économique   au   sens   de   la   loi   sur   le  développement de l'économie cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  porté  une  attention  particulière  aux  stratégies  intercantonales  et  transfrontalières lors de so  n élaboration  .  Information  Art.  9  Le  Parlement  est  régulièrement  tenu  informé  de  la  réalisation  du  programme de mise en œuvre.  Abrogation du  droit en vigueur  et d  isposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi  fédérale sur  l'aide aux investissements dans les régions de montagne est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   reste   toutefois   applicable   aux   prêts   LIM   octroyés   jusqu'à   leur  remboursement intégral.  Référendum  Art. 1  1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entr  ée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 L e Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 4) de l a présente loi .
                            Delémont, le  21 mai 2008  AU NOM DU  PARL  EMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  L  e  président :  François  -  Xavier Boillat  Le secrétaire : Jean  -  C  laude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 901.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS  JU  901.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2008