Ordonnance portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs
                            Ordonnance  portant application de la loi sur le Tribunal des mineurs  (Abrogée le 17 mars 2015)  du 18 décembre 2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 81 de la loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  l'exécution  de  la  loi  sur  le  Tribunal des mineurs (dénommée ci-après : "la loi").  Terminologie  Art.  2    Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  SECTION 2 : Indemnités  Indemnisation  des membres  du Tribunal  des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les membres du Tribunal des mineurs touchent les mêmes indemnités
                            que les membres du Tribunal de première instance. Pour le surplus, les règles  du  décret  concernant  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement  dans  l'administration de la justice et des tribunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont applicables.  SECTION 3 : Frais judiciaires  Emolument  et frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l'activité  du  Tribunal  des  mineurs  en  procédure  d'instruction  et  des  débats.  Il  est fixé en tenant compte du temps exigé pour traiter l'affaire ainsi que de la  nature de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  des  circonstances  particulières  le  justifient,  telles  que  la  complexité  ou  l'importance de l'affaire, le montant de l'émolument peut être majoré jusqu'au  double.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 25, alinéas 2, 3 et 4, de la loi est réservé.  Imputation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Sur le plan comptable, sont en outre portés au compte d'une affaire les
                            frais :  a)  de la détention préventive;  b)  de mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;  c)  d'expertise et les indemnités de témoins;  d)  de placement en observation.  Emolument de la  Cour pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'émolument de la Cour pénale, dans le cadre de procédures dirigées
                            contre des mineurs, est compris entre 20 et 500 francs.  SECTION 4 : Exécution  Privation de  liberté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le président du Tribunal des mineurs fixe le lieu, le moment et la forme
                            de   la   privation   de   liberté   ainsi   que   l'accompagnement   du   mineur,  conformément  à  l'article  27,  alinéa  5,  de  la  loi  fédérale  régissant  la  condition  pénale des mineurs (DPMin)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Surveillance,  accompagne-  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une surveillance s'avère nécessaire (art. 23, al. 5, DPMin) ou  qu'un  accompagnement  est  ordonné  (art.  29,  al.  3,  DPMin),  le  président  du  Tribunal des mineurs désigne une personne dotée des compétences requises  et fixe ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  mandatée  doit  adresser  un  rapport  au  président  du  Tribunal  des   mineurs   à   intervalles   réguliers   et   chaque   fois   que   des   difficultés  importantes   surviennent   dans   l'exécution   de   ses   tâches.   Elle   veille   en  particulier à ce que le mineur bénéficie des soins médicaux nécessaires.  Registre de  l'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 desquels une peine ou une mesure de protection est exécutée sous sa
                            surveillance.  SECTION 5 : Frais de l'exécution  Définition  Art. 10    Sont notamment réputés frais de l'exécution :  a)  la pension en cas de placement chez des tiers;  b)  les frais de scolarité et de formation professionnelle;  c)  les frais d'équipement personnel et professionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les frais de traitement médical et dentaire;  e)  les cotisations et primes dues à des assurances obligatoires, en particulier  à une assurance-maladie et à une assurance-accidents;  f)   les dépenses devant être consenties pendant la période d’exécution de la  mesure dans l’intérêt personnel du mineur.  Garantie  Art. 11  Le Tribunal des mineurs peut accorder à l'égard de tiers une garantie  quant  à  la  prise  en  charge  des  frais  de  l'exécution  des  sanctions.  Cette  garantie est consignée au dossier.  Compte de frais  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Tribunal  des  mineurs  tient,  pour  chaque  cas  d'exécution,  un  compte de frais auquel sont portées les dépenses causées par l'exécution et  à  l'actif   duquel   sont   bonifiées   les   contributions   fournies   par   le   mineur  condamné, par ses parents ou par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  compte  se  solde  par  un  excédent  des  recettes  une  fois  l'exécution  terminée,  celui-ci  est  remis  à  l'ayant  droit.  Si  plusieurs  personnes  ont  des  droits  à  faire  valoir  sur  l'excédent,  il  leur  sera  donné  l'occasion  de  se  prononcer.  Examen de  la situation  financière;  contributions  de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal des mineurs examine la situation financière du mineur et  de ses parents afin de déterminer la part des frais d'exécution à mettre à leur  charge (art. 80, al. 3, de la loi). Cet examen implique en particulier :  a)   de  rechercher  si  les  parents  peuvent  faire  valoir  en  faveur  de  leur  enfant  des  prétentions  contre  des  assurances  de  droit  public  ou  de  droit  privé,  des employeurs ou des personnes encourant une responsabilité civile;  b)  de  rechercher  s'il  est  possible  d'obtenir  pour  le  mineur  les  bourses,  contributions et allocations d'institutions d'utilité publique prévues par la loi  ainsi que des avantages financiers personnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Tribunal des mineurs veille, par des pourparlers ou des conventions, à ce  que  les  prestations  fixées  et  les  prétentions  auxquelles  l'intéressé  a  droit  soient accomplies à temps.  Emolument  en matière  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le président du Tribunal des mineurs peut percevoir un émolument
                            de 20 à 500 francs lorsqu'il rend une décision dans le cadre de l'exécution.  SECTION 6 : Procédure de médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Département de la Justice peut passer une convention avec une
                            institution en vue de mener des procédures de médiation au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46 de la loi. La convention règle les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            e  r  janvier 2008.  Delémont, le 18 décembre 2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     RSJU   182.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 186.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.1