Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal (182.12)
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Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal

Règlement sur les attributions des greffiers de cour du Tribunal cantonal du 21 décembre 2006 Le Tribunal cantonal de la République et C anton du Jura, vu l' article 50, alinéa premier, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février
2000 (LOJ) 1) , vu les articles 12, alinéa 2, et 16 du règlement du Tribunal cantonal du
16 octobre 2000 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Greffier de cour Article premier
1 Chaque section du Tribuna l cantonal dispose d'un greffier ou de plusieurs greffiers de cour désignés parmi les greffiers engagés au Tribunal cantonal.
2 Les greffiers du Tribunal cantonal se suppléent en cas de besoin. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'app liquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Tâches principales

Art. 3 Le greffier de cour a pour tâches principales :

 de dresser le procès - verbal des opérations judiciaires qui se déroulent à l'audience;  d'établir les rapports ou propositions d'arr êts ou de décisions dans les affaires qui lui sont confiées;  de participer à l'instruction des causes lorsque cette tâche lui est confiée par le président d'une section. Remplacement à l'audience

Art. 4 Lorsque l'affaire s'y prête, le greffier peut être remplacé à l'audience

par une personne désignée à cette fin au sein de la chancellerie du Tribunal cantonal ou par un stagiaire.
Authentification des extraits

Art. 5 Le greffier délivre et vidime les extraits des procès - verbaux qu'il tient,

ainsi que les extraits d'arrêts ou de jugements qui doivent être communiqués dans les cas prévus par la loi. Attestations Art. 6 Le greffier atteste la force exécutoire des arrêt s et décisions du Tribunal cantonal. Tenue des registres

Art. 7 Le greffier est resp onsable de la mise à jour du registre des affaires

dévolues à la cour à laquelle il est rattaché. Remplacement du premier greffier

Art. 8 Le greffier peut être appelé à suppléer le premier greffier en cas

d'empêchement de celui - ci. Chancellerie Art. 9 Dans l'exécution de ses tâches, le greffier de cour dispose des services de la chancellerie. A cette fin, il peut donner des instructions aux secrétaires. CHAPITRE ll : Dispositions spéciales Tenue du procès - verbal

Art. 10

1 Le procès - verbal des audien ces peut être tenu sous forme manuscrite, sur support informatique ou de toute autre manière adéquate découlant de nouvelles technologies. Le contenu du procès - verbal est régi par les lois de procédure; à défaut, les articles 124 et suivants du Code de pro cédure civile
3 ) sont applicables.
2 Pour le surplus, le greffier ne consigne au procès - verbal que les faits dont il a acquis connaissance par la perception immédiate de ses sens et qui se sont déroulés devant lui en conformité de la loi. Sous réserve de prescriptions contraires de la loi, il n'accepte des parties ni ordres, ni dictées. Signature Art. 11 Le greffier signe, avec le président, les arrêts prononcés par une section du Tribunal cantonal. Il signe également toute décision ou ordonnance rendue par le président, à l'exception des ordonnances de procédure et des ordonnances de liquidation, pour autant que ces dernières ne se prononcent pas sur le sort des frais et dépens. Vérification Art. 12 Le greffier vérifie la rédactio n des considérants et du dispositif avant la notification de l'arrêt ou de la décision.
CHAPITRE lll : Dispositions finales Abrogation

Art. 13 Le règlement du 17 décembre 1979 sur les attribut ions des greffiers

de tribunaux est abrogé. Entrée en vigue ur

Art. 14 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2007.

Porrentruy , le 21 décembre 2006 AU NOM DU T RIBUNAL CANTONAL DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Broglin Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 1 81.1
2) RSJU 182.11
3 ) RSJU 271.1
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