Règlement relatif aux dispenses d’âge
Règlement relatif aux dispenses d’âge (RDAge) C 1 10.18 du 21 décembre 2011 (Entrée en vigueur : 29 décembre 2011) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 55 de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, (3) arrête :
Art. 1 Définition
On entend par dispense d'âge l'autorisation accord ée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.
Art. 2 Principes
1 Aucune dispense d'âge n'est accordée à un élè ve avant la fin de la première année primaire.
2 La dispense d'âge est d'une année de scolarité au plus.
3 Seules deux requêtes en dispense d'âge peuvent être déposées par les représentants légaux au cours de la scolarité obligatoire de l'élève. Un interva lle de 2 ans au minimum est nécessaire entre les deux requêtes.
4 La dispense d'âge n'est pas accordée en cours d'année scolaire, sauf à titre exceptionnel.
Art. 3 (4) Autorités
scolaires compétentes Les directions d'établissement primaire et les directions des cycles d'orientation sont les autorités compétentes pour accorder les dispenses d'âge aux élèves.
Art. 4 (4) Dépôt de la
requête Une requête écrite et motivée doit être présentée par les représentants légaux de l'élève à la direction de l'établissement scolaire qu'il fréquente.
Art. 5 Conditions d'octroi
1 Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est ju gé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.
2 Sous réserve des cas prévus à l'article 21A du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juil let 1993, la dispense d'âge est accordée aux conditions cumulatives suivantes : Dispense d'âge durant la scolarité primaire
a) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le servi ce de santé de l'enfance et de la jeunesse (1) atteste que l'enfant est apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;
b) l'élève a passé avec succès les tests scolaires standardisés organisés par la direction d'établissement, portant sur les connaissances scolaires exigées pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure;
c) en fonction des résultats obtenus aux tests scolair es standardisés et si le département l'estime nécessaire, l'élève fait l'objet d'une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affective s, dont le résultat est positif pour la promotion dans l'année de scolarité supérieure; (4) Dispense d'âge pour le passage de l'école primaire au cycle d'orientation (de 7 e en 9 e année ou de 8 e e n 10 e année)
d) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse (1) atteste que l'enfant est apte à suppo rter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé;
e) l'élève a passé avec succès les épreuves cantonales avec les élèves de la 8 e année primaire, ou les épreuves d'admission en 10 e année, organisées par la direction générale de l’enseign ement obligatoire et dont les résultats doivent lui permettre d'entrer respectivement dans le regroupement 3 de 9 e année ou la section littéraire - scientifique (LS) de 10 e année; (4)
f) l’élève a fait l'objet d' une évaluation psychologique effectuée par un ou une psychologue de la direction générale de l'enseignement obligatoire, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives, dont le résultat est positif pour la promotion dans l'année de scolarité supér ieure; (4) Dispense d'âge de 9 e année en 11 e année du cycle d'orientation
g) un certificat médical présenté par les représentants légaux de l'élève et établi par un médecin ou par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse (1) atteste que l'élève est apte à supporter sans inconvénients pour sa santé l'effort qui lui est demandé; (4)
h) l'élève a passé avec succès les épreuves pédagogiques organisées par la direction générale de l’enseignement obligatoire et ses résultats lui permettent d'accéder à la section littéraire - scientifique (LS); (4)
i) l'élève a eu un entretien avec le ou la psychologue de l'établissement scolaire dans lequel il serait admis, portant sur ses aptitudes intellectuelles et affectives ainsi que sur sa motivation et son proj et d'orientation. (4)
3 La direction d'établissement primaire ou la direction du cycle d'orientation concernée communique sa décision motivée aux représentants légaux de l'élève. (4)
Art. 6 (4) Refus
Le refus d'une dispense peut faire l'objet d'un recours à la direction générale de l'enseignement obligatoire, dans un délai de 30 jours dès sa communication.
Art. 7 Clause abrogatoire
Le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 12 juin 1974, est abrogé.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d' adoption Entrée en vigueur C 1 10.18 R relatif aux dispenses d’âge 21.12.2011 29.12.2011 Modifications : 1. n.t. : Remplacement de « service de santé de la jeunesse » par « service de santé de l'enfance et de la jeunesse » : 5/2a, 5/2d, 5/2h 24.04.2013 01.05.2013 2. n.t. : 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/2i 25.06.2014 25.08.2014 3. n.t. : cons. 20.01.2016 27.01.2016 4. n.t. : 3, 4, 5/2c, 5/2e, 5/2f, 5/3, 6; a. : 5/2g ( d. : 5/2h - j >> 5 /2g - i) 21.08.2019 26.08.2019
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