Décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale
                            Décret  fixant les émoluments et autres indemnités en matière de  juridiction pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 4 décembre 1986  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 23 de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  70,  alinéa  2,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  l'organisation  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu les dispositions du Code de procédure pénale du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  relatives aux frais et indemnités,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Principe de la  perception  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités judiciaires en matière pénale perçoivent  les  émoluments  fixés  par  le  présent  décret.  Elles  ont  droit,  en  plus,  au  remboursement de leurs débours qui doivent figurer à part dans les actes  et états de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   ordonnance   du   Gouvernement   fixe   les   frais   de   détention  préventive. Ils doivent également être portés dans les états de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  toute  décision  non  mentionnée  dans  le  présent  décret  et  de  la  compétence des autorités judiciaires en matière pénale, l'émolument est  de 70 à 700 francs.  Mode de calcul  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  cas  où  l'émolument  comprend  un  minimum  et  un  maximum,  l'autorité  de  perception  fixe  le  montant  en  tenant  compte,  conformément  aux  articles  10  à  12  de  la  loi  sur  les  émoluments,  du  temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, et en particulier de  la capacité financière du prévenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  affaires  particulièrement  importantes  et  longues,  de  même  que dans les procédures dirigées contre plusieurs prévenus, l'autorité de  perception  n'est  pas  liée  par  le  montant  maximal  prévu  aux  articles  premier,  alinéa  2,  7,  8  et  10  à  16.  Ce  montant  doit  toutefois  se  calculer  conformément au principe de la couverture des frais, et ne pas dépasser,  pour chaque prévenu, le double du montant maximal fixé par le présent  décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les vacations qui doivent être renouvelées par suite d'empêchement du  personnel judiciaire ne sont pas portées en compte.  Déplacements  des fonction-  naires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lorsqu'un fonctionnaire ou un employé doit se déplacer hors du
                            siège de sa fonction ou du lieu d'une audience, les indemnités de.voyage  réglementaires seront portées en compte.  Emoluments de  chancellerie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   les   extraits,   copies   ou   autres   pièces   semblables,  l'émolument est de 4 à 10 francs par page (format normal A4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les photocopies, l'émolument est de 50 centimes par page.  Renseignements  aux sociétés  d'assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour les demandes de renseignements et la communication du
                            dossier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 10 à 65 francs.  Exemptions  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  En  première  instance,  il  n'est  perçu  aucun  émolument  pour  le  prononcé  des  peines  privatives  de  liberté  de  substitution  pour  des  amendes   ou   des   peines   pécuniaires   prononcées   par   une   autorité  administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ).  SECTION    2    :    Emoluments    pour    les    vacations    en    procédure  d'instruction  Instruction  Art. 7    Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 170 à 3 400  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enquête abrégée  Art.  8      Pour  les  instructions  et  enquêtes  abrégées  selon  l'article  86,  chiffre 1, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ayant occasionné que  peu   de   frais,   le   juge   peut   réduire   l'émolument   minimal   jusqu'à  concurrence de la moitié.  SECTION 3 : Emoluments des tribunaux répressifs  Procédure de  mandat de  répression
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En procédure de mandat de répression, l'émolument est de 10 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  mandat  de  répression  est  précédé  d'une  procédure  probatoire  (levée  de  plans,  photographies  du  service  d'identification  ou  de  la  brigade  routière,  expertises  judiciaires,  auditions  de  témoins  ou  autres  actes   semblables),   ou   si   l'opposition   n'est   retirée   qu'après   une  administration  de  preuves,  un  émolument  supplémentaire  de  20  à  200  francs est perçu.  Jugement sans  débats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la procédure conduite en vertu des articles 229 et 230 du  Code  de  procédure  pénale,  si  toutefois  le  prévenu  reconnaît  le  bien-  fondé  de  la  dénonciation  et  se  soumet  immédiatement  au  jugement,  l'émolument est de 35 à 200 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  jugement  sans  débats  est  précédé  d'une  administration  de  preuves au sens de l'article 9, alinéa 2, un émolument supplémentaire de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 à 200 francs est perçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Pour les décisions incidentes et préjudicielles, l'émolument est le
                            suivant :  Fr.  dans les affaires ressortissant au juge unique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.-  à  200.-  dans les affaires ressortissant au Tribunal de district  35.-  à  350.-  dans les affaires ressortissant à la Cour pénale  35.-  à  850.-  Décisions  incidentes et  préjudicielles  dans les affaires ressortissant à la Cour criminelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35.-  à  850.-
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant :
                            Fr.  dans les affaires ressortissant au juge unique  130.-  à  1 350.-  Décisions au  fond  Dans les cas occasionnant peu de frais, le juge peut  réduire  l'émolument  minimal  jusqu'à  concurrence  de  la moitié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans les affaires ressortissant au Tribunal de district
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170.-  à  2 600.-  dans les affaires ressortissant à la Cour pénale  170.-  à  2 600.-  dans les affaires ressortissant à la Cour criminelle  200.-  à  10 500.-  Cas particuliers  Art. 13  au  casier  judiciaire,  celles  relatives  aux  demandes  de  relevés  du  défaut  et  de  réhabilitation,  ainsi  que  dans  les  procédures  de  révocation  de  sursis  et  autres  semblables,  les  autorités  judiciaires  perçoivent  les  émoluments fixés par l'article 11.  Cour de  cassation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour les décisions et arrêts de la Cour de cassation, l'émolument
                            est de 170 à 2 600 francs.  SECTION 4 :   Emoluments de la Chambre d'accusation et du  ministère public  Chambre  d'accusation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour les ordonnances, décisions et arrêts de la Chambre
                            d'accusation, l'émolument est de 100 à 1 000 francs.  Ministère public  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les décisions de fixation de for du procureur, l'émolument  est de 20 à 400 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  même  émolument  est  perçu  lorsque  le  Tribunal  fédéral  fixe  la  compétence des autorités jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  fixation  des  émoluments  ci-dessus,  l’autorité  judiciaire  tiendra  compte du travail effectué par le ministère public en cours de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les cas où le Code de procédure pénale prescrit une proposition  écrite   du   ministère   public   ou   si   celle-ci   intervient   de   par   la   loi,  l'émolument est de 20 à 400 francs. Le montant est proposé au tribunal  compétent par le ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En procédure d'ordonnance de condamnation, l'émolument est de 10 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  l'émolument est de 20 à 400 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION   5   :   Indemnités   de   témoins,   honoraires   d'experts   et  d'interprètes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  appelée  à  témoigner  reçoit  une  indemnité  fixée  selon les principes suivants :  Indemnité de comparution :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 à 15 francs si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un demi-  jour;  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 à 25 francs s'il a été retenu plus longtemps.         Les       enfants  de  moins  de  quinze  ans  n'ont  droit  qu'au  minimum  des  indemnités.  b)    Perte de salaire : 180 francs par jour au maximum.  c)    Indemnité de déplacement et de subsistance :  remboursement   des   frais   en   cas   d'utilisation   d'un   moyen   de  transport public (chemin de fer : 2   classe);  indemnité  kilométrique  de  50  centimes  pour  l'aller  et  le  retour,  lorsqu'  aucun  moyen  de  transport  public  ne  peut  être  utilisé  ou  lorsque  les  horaires  sont  défavorables.  L'indemnité  est  calculée  pour le trajet le plus court;  indemnité pour un repas principal : 15 à 25 francs;  indemnité pour la nuitée, petit déjeuner compris : 35 à 65 francs.  Indemnités de  témoins  Si,  pour  cause  de  maladie,  d'infirmité,  de  vieillesse  ou  d'autres  circonstances,  le  témoin  a  dû  faire  usage  d'un  moyen  de  tr  ansport  particulier,    les    dépenses    nécessaires    de    ce    chef    lui    sont  remboursées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  témoins âgés ou infirmes, touchent la même indemnité qu'un témoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tuteur ou curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même  indemnité qu'un témoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  auditions  faites  par  un  organe  judiciaire  jurassien  hors  du  Canton,  le  présent  tarif  peut  être  appliqué  par  analogie,  à  moins  que  le  témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition;  en ce cas, ce dernier tarif s'applique.  Experts  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps  utilisé  et  des  difficultés  du  travail.  On  s'inspire  dans  la  mesure  du  possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces   honoraires   comprennent   également   l'indemnité   due   pour   un  rapport écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   l'on   doit   présumer   que   les   frais   d'expertise   seront  particulièrement  élevés,  celle-ci  ne  sera  ordonnée  qu'après  avoir  pris  l'avis de la Chambre d'accusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de  subsistance que le témoin.  Traducteurs  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A moins de circonstances particulières, tout traducteur a droit,  pour  une  mise  à  contribution  allant  jusqu'à  une  demi-journée,  à  des  honoraires de 30 à 150 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les traductions écrites, les honoraires sont de 30 à 150 francs par  demi-journée de travail, plus 5 francs par page d'écriture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le traducteur a droit en plus aux mêmes indemnités de déplacement et  de subsistance que le témoin.  Fonctionnaire  Art.  20  Le  fonctionnaire  cité  en  qualité  de  témoin,  d'expert  ou  de  traducteur  a  droit  aux  indemnités  de  déplacement  et  de  subsistance  fixées par l'article 17, alinéa 1, lettre c.  SECTION 6 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments et autres
                            indemnités en matière de juridiction pénale est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er   mars 1987.  Delémont, le 4 décembre 1986  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le premier vice-président : Jean-François Roth  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Conformément  à  l'art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments    sont    sujets    à    indexation;    voir    arrêtés    du    Gouvernement  (RSJU 176.210.1, 176.210.2; etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Vl  de  la  loi  du  22  novembre  2006  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007