TARIF des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administrati... (312.03.3)
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TARIF des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions

TARIF 312.03.3 des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions (TFPContr) du 15 décembre 2010 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP) [A] vu l'article 17 de la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr) [B] arrête [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) [B] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent tarif détermine les frais dus à l'Etat par les parties et participants à une procédure pénale dont la direction relève du Ministère public ou d'une autorité administrative compétente en matière de contraventions.
2 Les frais de procédure se composent des émoluments, visant à couvrir les frais, et des débours effectivement supportés.

Art. 2 Emoluments

1 L'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police.
2 La direction de la procédure peut augmenter le montant des émoluments pour tenir compte des circonstances particulières et notamment pour les adapter à la nature de l'affaire et au travail fourni par l'office.

Art. 3 Débours

1 Sont notamment des débours : - les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite ;
- les sommes que l'office paie à des tiers mis en œuvre par lui : médecin, entreprise spécialisée, etc. ; - les notes établies par les services spécialisés de la police ; - les notes établies par les autres services de l'Etat à l'exception des frais afférant à la détention avant jugement (notes de geôle) ; - les frais de participation d'autres autorités (entraide judiciaire) ; - les frais engendrés par les mesures de protection au sens des articles 149 et suivants CPP ; - les frais de déplacement et de séjour hors du canton et à l'étranger des magistrats, des fonctionnaires et des agents de la police judiciaire chargés d'une mission par l'autorité judiciaire ; cette règle n'est applicable aux frais de déplacements et de séjour hors du canton que si la mission dure plus de 24 heures ; - les frais occasionnés par les mesures de surveillance secrètes ; - les indemnités versées aux témoins, assignés d'office ou à la requête d'une partie, aux dénonciateurs, aux experts ; - l'indemnité à des tiers au sens des articles 211, alinéa 2 CPP et 26 LVCPP [A] ; - les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues (publication du jugement ; audition par vidéoconférence). [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 4 Liste de frais et note de frais

1 Pour chaque affaire, il est établi, par l'office concerné, une liste de frais indiquant ses émoluments et ses débours. La fourniture de sûretés (art. 125 et 238 CPP [A] ) fait l'objet d'un décompte spécial.
2 Pour chaque partie condamnée aux frais, il est établi une note de frais indiquant la somme qu'elle devra payer à l'Etat ; les articles 135, alinéa 4 et 426, alinéa 4 CPP sont réservés.
3 La liste de frais reste au dossier. La note de frais est destinée à l'autorité chargée du recouvrement des frais. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 5 Dispense

1 L'autorité administrative compétente en matière de contraventions est dispensée d'établir une liste de frais. Il en va de même pour le Ministère public dans les affaires où il peut facilement arrêter la note de frais (ordonnance pénale sans audition, ordonnance de classement, décisions postérieures au jugement, etc.).
1 La note de frais est destinée à l'autorité chargée du recouvrement des frais.
2 Chaque office arrête sa note de frais et la porte sur la liste de frais.
3 En règle générale, la note de frais n'est adressée à l'autorité de recouvrement qu'une fois définitive et exécutoire la décision sur les frais concernés.

Art. 7 Calcul et répartition des frais

1 Au moment où il rend sa décision sur le fond, le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions porte sur la note de frais la somme résultant de l'addition des émoluments et des débours, sous les réserves suivantes : - Lorsqu'il y a plusieurs prévenus, chaque prévenu supporte une part des frais communs et les frais qui lui sont propres. Les frais communs sont répartis proportionnellement entre les prévenus. L'article 418, alinéa 2 CPP [A] est réservé. - Le prévenu ne supporte pas les frais relatifs aux infractions à raison desquelles il est libéré. L'article 426, alinéa 2 CPP et l'article 419 CPP régissant les frais mis à la charge des personnes irresponsables sont réservés.
2 L'autorité compétente n'est pas tenue d'indiquer dans quelle proportion elle répartit les frais entre les prévenus, ni quelle fraction des frais elle entend mettre à la charge du prévenu lorsque celui-ci n'est condamné qu'à une part des frais (art. 426, al. 2 CPP).
3 L'article 425 CPP (sursis et remise des frais) est réservé. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 8 Sûretés et avance de frais

1 Le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions ordonne la restitution immédiate au prévenu des sûretés libérées. L'article 239, alinéa 2 CPP [A] est réservé.
2 Si la partie a été astreinte à une avance de frais, le solde disponible lui est restitué ou, en cas de condamnation à des frais, est porté en déduction du montant de la note. [A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

Art. 9 Communication des frais

1 Le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions signe la note de frais et indique en outre, dans l'ordonnance, le montant des frais mis à la charge de chaque partie.

Art. 10 Note de frais complémentaire

1 Le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions réunit les factures des débours avant de rendre sa décision de clôture.

Art. 11 Titre de mainlevée

1 Les notes de frais sont assimilées à une décision judiciaire au sens de l'article 80 LP [C]
. [C] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Chapitre II Emoluments

Art. 12 Attestations, copies, photocopies

1 Pour toutes les opérations relatives à la rédaction d'une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, il est perçu un émolument de 50 à 300 francs.
2 Pour les copies, photocopies ou extraits d'actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d'office, il est dû un émolument de 2 francs par page ou fraction de page, mais 20 francs au moins. S'il est demandé simultanément plus de cinquante photocopies, celles qui dépassent ce nombre ne sont comptées qu'un franc.
3 Pour les photocopies non certifiées conformes effectuées à la demande d'une partie ou d'un tiers, il est dû 2 francs par page. S'il est demandé simultanément plus de cinquante photocopies, celles qui dépassent ce nombre ne sont comptées qu'un franc. Les photocopies effectuées par une partie, son conseil ou un tiers sur un appareil à la disposition du public sont comptées 30 centimes.
4 Pour des recherches dans les archives nécessitant plus d'une demi-heure, il est perçu un émolument de 80 francs pour l'heure initiale ou fraction de celle-ci supérieure à une demi-heure, puis de 30 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure ultérieure.
5 Si son office dispose des moyens techniques nécessaires, le greffier peut fournir une copie des documents dont il dispose déjà sous une forme numérique à la partie ou au tiers qui en fait la demande. Il est perçu un émolument de 100 à 300 francs par support de donnée de type DVD ou équivalent.

Art. 13 Consultation du dossier

1 La consultation du dossier par une partie, son conseil ou son assureur est en principe gratuite.
2 Lorsque, exceptionnellement, à la requête du conseil d'une partie, le dossier est envoyé par la poste à celui-ci, ledit conseil s'acquitte contre remboursement d'un émolument de 50 francs, taxes postales comprises. Le conseil d'office en est dispensé.
3 La consultation par un tiers du dossier d'une affaire terminée donne lieu à un émolument que le greffier arrête en fonction des recherches effectuées, mais au maximum à 500 francs.

Art. 14 Emolument

1 Ministère public, de 50 francs la page pour l'autorité compétente en matière de contraventions.
contraventions, un émolument forfaitaire de 50 à 100 francs. Chapitre III Débours

Art. 15 Experts, interprètes, traducteurs, professions médicales et paramédicales

1 Le Ministère public ou l'autorité administrative compétente en matière de contraventions arrête le montant des frais d'experts, d'interprètes ou de traducteurs. Ces personnes fournissent, sur demande, une note détaillée pour leurs opérations, vacations et débours.
2 Les médecins, dentistes, chimistes, vétérinaires (etc.), sont indemnisés conformément aux tarifs qui les concernent.
3 Sauf exception décidée par la direction de la procédure, les interprètes sont indemnisés à un tarif horaire de 60 francs, respectivement 75 francs s'ils sont indépendants.

Art. 16 Transports et déplacements

1 Les indemnités de transport et de déplacements des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont fixées par un arrêté spécial.

Art. 17 Autres indemnités

1 Le témoin cité en justice a droit, s'il est domicilié hors de la localité où siège l'autorité qui l'a convoqué, à une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les transports publics, calculée au tarif le plus bas, et, s'il n'y a pas de transport public, à une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru. Sur demande, la direction de la procédure lui alloue une indemnité de 20 à 300 francs par demi-journée, selon le gain et le temps perdus.
2 Si le témoin est assigné à la requête d'une partie, celle-ci peut être astreinte à en avancer les frais.
3 Le témoin amené par une partie n'a pas droit à une indemnité.

Art. 18 Règlement des débours et indemnités

1 Les débours et indemnités dus aux défenseurs d'office, témoins, interprètes, experts, médecins, ainsi qu'à toute personne commise ou requise par l'autorité judiciaire, sont payés par l'office concerné, après modération lorsque le montant de l'indemnité doit être visé par la direction de la procédure.
2 Le règlement des notes des services de l'Etat fait l'objet d'instructions spéciales. Les notes des polices municipales pour les rapports scientifiques ou techniques sont payées par l'office concerné à la réception du rapport. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 19 Droit transitoire et entrée en vigueur

1 Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le Titre 12 du CPP s'applique à titre de droit
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