Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques (732.1)
CH - JU

Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques

Loi de procédure sur la c o nsultation du peuple en matière d’installations atomiques du 30 juin 1983 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 7, alinéa 2, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'én ergie atomique et la protection contre les radiations 1) , vu l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 2) concernant la loi sur l'énergie atomique, vu l'article 46, alinéa 5, de la Constitution cantonale 3) , arrête : Article premier 1 Le peuple est consulté lorsque le Conseil fédéral demande aux cantons de donner leur avis sur l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale, ent reposage de déchets atomiques compris, quand le projet concerne le territoire cantonal, ou celui d'autres cantons pour autant que le site retenu soit à moins de 50 km de la frontière de la République et Canton du Jura.
2 Le résultat de la consultation popu laire constitue la réponse du Canton à l'autorité fédérale compétente.
Art. 2
1 La présente loi est soumise au vote populaire.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur
4)
. AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le se crétaire : Jean - Claude Montavon
1) RS 732.0
2) RS 732.01
3) RSJU 101
4) 1 er février 1984
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