Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires (151.11)
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Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires

Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires du 5 septembre 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 5 e et 10a de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LiLEg) 1 ) , arrête : Champ d’application Article premier 1 La présente ordonnance règle les modalités de la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans les entités publiques.
2 Elle fixe également la date à laquelle les employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 1 ) doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremme nt aux femmes et aux hommes. Vérification formelle de l’analyse de l’égalité des salaires a) dans l’administration cantonale

Art. 3

1 La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’ensemble de l’administration cantonale est coordonnée par le Service des ressources humaines .
2 Le Service des ressources humaines charge une entreprise de révision agréée de la vérification au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (ci - a près : " la loi fédérale ")
2 )
.
3 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalit é des salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 21 août
2019 sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires (ci - après : " l’ordonnance fédérale ")
3 ) a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention du Service des ressources humaines dans un délai d’ un an après que l’analyse a été effectuée.
4 Le Service des ressources humaines porte à la connaissance de la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne puis publie les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.
b) établissements autonomes de droit public et les communes

Art. 4 1 Les établissements autonomes de droit public et les communes qui

occupent au moins 50 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans cet effectif, chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse de l’égalité des salaires au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale 2 ) .
2 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale 3 ) a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
3 Les établissements autonomes de droit public et les communes publient eux - mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification. P remière analyse et répétition de l’analyse

Art. 5 1 Les entités publiques visées aux articles 3 et 4 doivent avoir effectué

leur première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus tard.
2 Elles sont tenues de répéter l’analyse de l’égalité des salaires ainsi que la publication des résultats détaillés de leur analyse et de sa vérification tous les six ans. Si le nombre de travailleurs passe sous le seuil des 50 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que lorsque le chiffre de 50 est de nouveau atteint. Employeurs visés à l’article
5d LiLEG

Art. 6 L es employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la loi

fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes
1 ) doivent avoi r effectué la première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus tard.

Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er octobre 2023 . Delémont, le 5 septembre 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 151.1
2) RS 151.1
3) RS 151.14
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