Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires
                            Ordonnance  sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires  du  5 septembre 2023  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu les articles  5  e  et 10a de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi  fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LiLEg)  1  )  ,  arrête  :  Champ  d’application  Article premier  1  La présente ordonnance règle les modalités de la vérification  de l’analyse de l’égalité des salaires dans les entités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fixe également la date à laquelle les employeurs visés à l’article 5d de la  loi portant introduction à la loi fédérale  sur l’égalité entre femmes et hommes  1  )  doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremme  nt aux femmes et aux hommes.  Vérification  formelle de  l’analyse de  l’égalité des  salaires  a)  dans  l’administration  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans  l’ensemble de  l’administration  cantonale  est  coordonnée  par  le  Service  des  ressources  humaines  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  des  ressources  humaines  charge  une  entreprise  de  révision  agréée  de  la  vérification  au  sens  de  l’article 13d, alinéa 1, lettre a,  de  la  loi  fédérale  du 24 mars 1995  sur l’égalité entre femmes et hommes  (ci  -  a  près  :  "  la  loi fédérale  ")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalit  é des  salaires au sens de l’article 7, alinéa  2,  de l’ordonnance fédérale  du  21 août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  sur  la  vérification  de  l’analyse  de  l’égalité  des  salaires  (ci  -  après  :  "  l’ordonnance  fédérale  ")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  a  été  effectuée  correctement  au  plan  formel  et  établissent un rapport à l’intention  du Service des ressources humaines  dans  un délai d’  un an après que l’analyse a été effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  des  ressources  humaines  porte  à  la  connaissance  de  la  coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne  puis publie les  résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa  vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  établissements  autonomes de  droit public et les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les établissements autonomes de droit public et les communes qui
                            occupent au moins 50 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans  cet effectif,  chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse  de l’égalité des salaires  au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a,  de  la  loi  fédérale  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des  salaires  au  sens  de  l’article  7,  alinéa  2,  de  l’ordonnance  fédérale  3  )  a  été  effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention  de  l’employeur  dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les établissements autonomes de droit public et les communes  publient eux  -  mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa  vérification.  P  remière  analyse et  répétition de  l’analyse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les entités publiques visées aux articles 3 et 4 doivent avoir effectué
                            leur première analyse de l’égalité des salaires le  30 septembre 2024  au plus  tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  tenues  de répéter l’analyse de l’égalité des salaires ainsi que la  publication des résultats détaillés de leur analyse et de sa vérification tous les  six  ans. Si le nombre de travailleurs passe sous le seuil des 50 pendant ce laps  de temps, elle n’est répétée que  lorsque le chiffre de 50 est de nouveau atteint.  Employeurs  visés à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5d LiLEG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L es employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la loi
                            fédérale  sur  l’égalité  entre  femmes  et  hommes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  doivent  avoi  r  effectué  la  première analyse de l’égalité des salaires  le  30 septembre 2024  au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  octobre 2023  .  Delémont, le  5 septembre 2023  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU  JURA  Le président : Jacques Gerber  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 151.14