Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration ... (186.1)
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Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux

Décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l’administration de la justice et des tribunaux du 7 mai 1981 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magis trats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
1) , vu l'article 59, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire du 23 février
2000
2 ) ,
6 ) arrête : SECTION 1 : Juges sup pléants
7 ) 17) Activité professionnelle non rétribuée par l’Etat a) audience Article premier
8 ) Les juges suppléants, qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l’Eta t, ont droit aux indemnités suivantes
17) : a) 400 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins; b) 250 francs pour une audience d’une demi - journée mais de trois heures au moins; c) 70 francs par heure d’audience lorsq ue celle - ci est d’une durée inférieure à trois heures. b) autres activités
Art. 2
8) Les juges ont droit à une indemnité de 70 francs par heure de travail dans les cas suivants : a) travail de préparation des audiences; b) affaires qui se traitent par voie de circulation; c) affaires dans lesquelles un juge procède seul à certains actes de procédure. Activité professionnelle rétribuée par l'Etat a) audience
Art. 3
8) 1 Les juges suppléants, qui exercent une activ ité profe rétribuée par l’Etat, ont droit aux indemnités suivantes
17) : a) 140 francs pour une audience d'une journée mais de cinq heures au moins;
b) 85 francs pour une audience d'une demi - journée mais de trois heures au moins; c) 25 francs par heure d'audience lorsque celle - ci est d'une durée inférieure à trois heures. b) autres activités
2 Pour le s activités mentionnées à l'article 2, l'indemnité est de 2 5 francs par heure de travail. Activité professionnelle à temps p artiel
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge suppléant a droit aux indemnités prévues aux article s 1 et 2, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité profession nelle rétribuée par l'Etat. 18) SECTION 1 BIS : Juges extraordinaires 9 ) Fixation de l'indemnité

Art. 3a 10 ) 1 Les juges extraordinaires qui exercent une activité

professionnelle non r étribuée par l’Etat sont indemnisés, pro rata temporis, sur la base du traitement octroyé aux magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés.
2 Les juges extraordinaires qui exercent une activité professionnelle rétribuée par l’Etat ont droit à une ind emnité calculée, prorata temporis, sur la base de la différence entre leur traitement et celui des magistrats du tribunal dans lequel ils sont engagés. Activité professionnelle à temps partiel
3 En cas d'activité professionnelle à temps partiel rétribuée par l'Etat, le juge extraordinaire est indemnisé conformément à l'alinéa 1, dans la mesure où il accomplit sa tâche en dehors du temps de travail afférent à son activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
18) SECTION 2 : Cons eil de surveillance de la magistrature, Chambre des avocats, Chambre des notaires, commission des examens d'avocat, commission des examens de notaire , commission spécialisée
7 ) 14) Conseil et Chambres
8)
Art. 4
8) 1 Le président, les membres, suppléants et secrétaires du Conseil de surveillance de la magistrature, de la Chambre des avocats et de la Chambre des notaires sont indemnisés, selon leur statut, conformé ment aux dispositions de la section 1.
2 L’article 3, alinéa 2, de l’arrêté du 23 novembre 1989 fixant le traitement des membres du Gouvernement
11) est applicable par analogie aux membres du Gouvernement qui siègent dans les or ganes mentionnés à l’alinéa 1. Commissions Art. 5
1 Les membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions de la section 1.
2 Il en va de même des membres de la commission spécialisée au sens de l'article 33 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse
16) qui n'exercent pas une activité professionnelle rétribuée par l'Etat.
15) SECTION 3 : Assesseurs
7) Montant de l'indemnité a) audience
Art. 6
8) Les assesseurs on t droit aux indemnités suivantes : a) 240 francs pour une audience d’une journée mais de cinq heures au moins; b) 140 francs pour une audience d’une demi - journée mais de trois heures au moins; c) 40 francs par heure d’audience lorsque celle - ci est d’une durée inférieure à trois heures.

Art. 7 et 8

1 2 ) b) é tude de s dossiers
Art. 9
8) P our l’étude des dossiers , l es assesseurs ont droit à une indemnité de 40 francs par heure de travail .
Art. 9a
1 2 ) SECTION 4 : Dispositions communes Calcul des heures

Art. 10 Les fractions d'heure sont comptées comme heure.

Déplacements Art. 11
1 Les personnes mentionnées dans le présent décret, ainsi que les remplaçants des magistrats et employés de l'ordre judiciaire , ont droit à l'indemnité kilométrique prévue pour le personnel de l'Etat .
8) 19)
2 L'indemnité est calculée pour le trajet aller et retour par le chemin le plus court.
3 Le temps nécessaire à ces déplacements est réputé temps d'audience. Estimation du temps de travail
Art. 12
1 Dans les cas prévus à l'article 2, lettres a et b, du présent décret, le travail du co - rapporteur représente en principe les deux tiers du temps de travail du rapporteur et celui d'un assesseur un tiers de ce temps.
2 Pour le surplus, l'estimation du temps de travail est du ressort du P résident de l'instance saisie de la cause. SECTION 5 : Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 13 Au cas où les traitements seraient augmentés ou réduits après

l'entrée en vigueur du présent décret, le Département de la Justice et de l'Inté rieur, d'entente avec la Trésorerie générale, est autorisé à adapter les taux de ce décret à la situation nouvelle. Abrogation du droit en vigueur
Art. 14
1 Le décret du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'adm inistration de la just tribunaux est abrogé.
2 L'article 10 du règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens d'avocat
4) est abrogé.
Entrée en vigueur

Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vi gueur

5) du présent décret. Delémont, le 7 mai 1981 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Auguste Hoffmeyer Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 173.11
2) RSJU 181.1
3) I ntroduit par le ch. l du décret du 15 décembre 1983 , en vigueur depuis le 1 er janvier
1984
4) RSJU 188.211
5) 1 er juillet 1981
6) Introduit dans le préambule par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
7) Nouvelle t eneur du titre selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le
1 er janvier 2007
9) Titre introduit par le ch. l du décret du 20 sept embre 2006, en vigueur depuis le 1 janvier 2007
10) Introduit par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
11) RSJU 173.411.1
1 2 ) Abrogé(s) par le ch. l du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er janvie r 2007
1 3 ) RSJU 173.461
14) Nouvelle teneur du titre selon l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 321.1)
15) Introduit par l'article 58, alinéa 4, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 321.1 )
16) RSJU 321.1
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le
1 er avril 2012
18) Intr oduit par le ch. I du décret du 29 février 2012, en vigueur depuis le 1 er avril 2012
19) Nouvelle teneur selon le ch. XII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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