Loi concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l’Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance
Loi concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l’Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance (LACVP) B 5 30 du 26 avril 1979 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1978) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Principe
Art. 1 (7) Champ d’application
La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci - après : pensionnés) :
a) de l’Etat (y compris les anciens ouvriers du département du territoire (10) );
b) des établissements publics médicaux. (9)
Art. 2 Adaptation au coût de la vie
Les prestations versées aux pensionnés sont indexées au coût de la vie selon des règles identiques à celles qui sont prévues par l’article 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospita liers (5) , du 21 décembre 1973, et en tenant compte des prestations de l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS).
Chapitre II Pension complémentaire
Art. 3 Pension complémentaire
1 En sus de la pension de base, ouverte avant le 1 er février 1979, et en lieu et place des prestations versées en application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963 , il est alloué une pension complémentaire fixée conformément à la présente loi.
2 Cette pension complémentaire est indexée au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 2.
Art. 4 Catégorie de pensionnés
La pension complémentaire v ersée dès le 1 er janvier 1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu de l’indice auquel était fixé le dernier traitement assuré, soit :
a) jusqu’au 31 décembre 1950 (1 re catégorie: indice 100);
b) entre le 1 er janvier 1951 et le 31 décembre 1953 (2 e catégorie: indice 150);
c) entre le 1 er janvier 1954 et le 31 décembre 1961 (3 e catégorie: indice 160);
d) entre le 1 er janvier 1962 et le 31 décembre 1965 (4 e catégorie: indice 180);
e) entre le 1 er janvier 1966 et le 31 décembre 1969 (5 e catégorie: indice 210);
f) entre le 1 er janvier 1970 et le 31 décembre 1972
(6 e catégorie: indice 245 – 108,5 selon indice de septembre 1966);
g) entre le 1 er j anvier 1973 et le 31 décembre 1975 (7 e catégorie + indice 276,9 – 122,6 selon indice de septembre 1966);
h) en 1976 (8 e catégorie: indice 164,9 de septembre 1966);
i) en 1977 (9 e catégorie: indice 167,7 de septembre 1966);
j) en 1978 (10 e catégorie: indice 170,8 de septembre 1966 – 100,4 indice de septembre 1977).
Art. 5 Calcul de la pension complémentaire
1 La pension complémentaire versée dès le 1 er février 1978 correspond à l’indice 170,8 des prix à la consommation du mois de novembre 1977, soit 100,4 points de l’indice fixé à partir du mois de septembre 1977.
2 Elle est fixée comme suit :
a) Pensionnés et pensionnées Catégories Pourcentage de la pension de base Montant fixe Maximum (sur pension de base) 1 180% 960 francs 375% 2 95% 1 080 francs 375% 3 78% 1 620 francs 375% 4 66% 1 620 francs 375% 5 43% 2 100 francs 375% 6 30% 2 640 francs 375% 7 1) jusqu’à 23 666,65 francs de pension de base : 19% 4 260 francs 365% 2) dès 23 666,70 francs de pension de base : 37% — — 8 1) jusqu’à 24 615,40 francs de pension de base : — 4 800 francs moins 18% de la pension de base 260% 2) dès 24 615,45 francs de pension de base : 1,5% — — 9 et 10 — 4 800 francs moins 22% de la pension de base, jusqu’à 21 818 francs 255%
b) Bénéficiaires de pensions de conjoint ou partenaire enregistré survivant Les normes ci - après ne sont valables que si la pension n’excède pas 50% de la pension maximale à laquelle aurait eu droit l’époux ou le partenaire enregistré décédé. (4) Catégories Pourcentage de la pension d e base Montant fixe Maximum (sur pension de base) 1 145% 1 800 francs 375% 2 55% 2 820 francs 375% 3 55% 2 820 francs 375% 4 50% 2 520 francs 375% 5 25% 3 180 francs 375% 6 18% 3 240 francs 375% 7 1) jusqu’à 23 666,65 francs de pension de base : 19% 4 260 francs 365% 2) dès 23 666,70 francs de pension de base : 37% — — 8 1) jusqu’à 14 328,35 francs de pension de base : — 4 800 francs moins 32% de la pension de base 260% 2) dès 14 328,40 francs de pension de base : 1,5% — —
9 et 10 — 4 800 francs moins 36% de la pension de base, jusqu’à 13 333,35 francs 255%
c) Bénéficiaires de pensions d’orphelin Catégories Pourcentage de la pension de base Montant fixe Maximum (sur pension de base) Jusqu’à la 6 e 36% 2 100 francs 375% 7 36% 2 100 francs 365% 8 2% 1 500 francs 260% 9 et 10 — 1 440 francs 255%
Art. 6 Allocation 1978
1 Une allocation, égale à 1,85% de la pension de base et de la pension complémentaire calculée conformément aux articles 3 et 5 de la présente loi, est versée, en 1978, aux pensionnés appartenant aux catégories 1 à 9.
2 Cette allocation doit être intégrée à la p ension complémentaire dès le 1 er janvier 1979.
Art. 7 Durée d’occupation
Les pensionnés dont la durée d’occupation, avant l’ouverture de la pension, a été inférieure à 10 années, reçoivent, pour chaque année entière d’activité, 1 / 10 de la pension complémentaire.
Art. 8 Temps partiel
Les pensionnés ayant été occupés à temps partiel avant l’ouverture de leur pension reçoivent une pension complémentaire calculée au prorata du temps consacré à leur activité au service de l’Etat ou d’un de ses établissements autonomes.
Chapitre III Dispositions diverses
Art. 9 Rente AVS escomptée et avance AI
Les prestations versées au titre de l’AVS escomptée ou d ’avance sur la rente AI ne sont pas indexées.
Art. 10 Pension différée
La pension différée est indexée à partir du moment où elle est exigible.
Art. 11 Cas exclus
La pension résultant de la conversion en rente de la réserve mathématique, lors de congés ou de révocations, n’est pas indexée.
Art. 12 Prestation à la charge de l’employeur
Le coût de l’indexation peut être pris en charge par la caisse de pension; il est à la charge de l’employeur lorsque ce dernier n’est pas l’Etat de Genève .
Art. 13 Cas particuliers
Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlement, les dispositions d’exécution de la présente loi et, notamment, celles relatives aux prestations à allouer lorsque :
a) le bénéficiaire de la pension ne reçoit pas de prestations de l’assurance - vieillesse et survivants (AVS) ou de l’assurance - invalidité (AI);
b) la pension est cumulée avec un traitement versé par l’Etat ou par un de ses établissements autonomes;
c) il y a cumul de pensions;
d) il a été procédé à u ne conversion d’un compte d’épargne en rente;
e) en raison de circonstances particulières, il y a lieu de compléter les prestations prévues par la présente loi.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Clause abrogatoire
La loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1978. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 30 L concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l’Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance 26.04.1979 01.01.1978 Modifications : 1. n.t. : 1/e 09.11.1990 12.01.1991 2. n.t. : dénomination du département (1/a) 28.04.1994 25.06.1994 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : 5/2b phr. 1 24.01.2008 01.07.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 31.08.2010 31.08.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a) 03.09.2012 03.09.2012 7. n.t. : 1 14.09.2012 23.03.2013 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : 1/b 21.04.2016 01.07.2016 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a) 04.09.2018 04.09.2018
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