RÈGLEMENT fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (913.11.2)
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RÈGLEMENT fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières

RÈGLEMENT 913.11.2 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières (RMFAF) du 18 novembre 1988 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961, notamment les articles 8,
10 et 19 [A] vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] arrête [A] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières ( BLV 913.11) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1
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1 Définitions : l'ensemble des mesures de constructions rurales, d'améliorations foncières et de projets de développement régional agricole est regroupé sous la terminologie "améliorations structurelles". Entreprise individuelle : elle comprend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d'exploitation, une communauté partielle d'exploitation ou une communauté similaire exploitée selon l'art. 2, al. 1 OAS [C] (excepté l'horticulture). Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d'estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux. Entreprise collective : elle comprend des mesures d'améliorations foncières concernant au moins deux exploitations agricoles, des mesures d'améliorations foncières dans une exploitation d'estivage comptant 50 pâquiers normaux ou plus. Entreprise collective d'envergure : elle comprend un ensemble de mesures d'améliorations foncières (améliorations intégrales) ou de mesures exigeant un important besoin de coordination représentant un intérêt régional important.
1 Modifié par le règlement du 15.05.1992 entré en vigueur le 15.05.1992
2 Modifié par le règlement du 23.04.1997 entré en vigueur le 23.04.1997
3 Modifié par le règlement du 18.11.1998 entré en vigueur le 18.11.1998
partie améliorations foncières comprend - entre autre - un ensemble de mesures d'améliorations foncières soutenant la production et la promotion de produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant (voir art. 1c ci-après).
2 Les mesures et travaux suivants peuvent être subventionnés et bénéficier des taux maxima ci-après :
A. En général : Plaine Montagne % %
1. Remaniement parcellaire agricole (travaux géométriques et travaux collectifs)
40 50
2. Remaniement parcellaire viticole (travaux géométriques et travaux collectifs)
40 -
3. Constructions, réfection et remise en état de chemins dans des terrains non morcelés, y compris les chemins desservant les hameaux, les bâtiments agricoles isolés, les bâtiments alpestres et les pâturages, pour autant toutefois que ces chemins ne puissent pas être subventionnés en application de la loi sur les routes [D]
30 55
4. Construction de chemins dans les vignes en terrasses
40 -
5. Adduction d'eau et d'électricité dans les vignes 30 -
6. Mesures visant à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydrique du sol, par assainissement ou irrigation : - entreprise collective 40 40 - entreprise individuelle 30 30
7. Téléphérage et autres installations facilitant le transport : a) de personnes et de marchandises : - entreprise collective 40 55 - entreprise individuelle 30 45 b) de marchandises : - entreprise collective 30 40 - entreprise individuelle 20 30
les pâturages y compris captages, ouvrages de stockage, conduites d'alimentation, abreuvoirs : - entreprise collective 30 40 - entreprise individuelle 20 30
9. Amenée d'électricité aux villages, aux bâtiments d'exploitation et aux bâtiments alpestres ; installations servant à la production d'énergie pour les besoins de l'exploitation ; installations de production d'énergie renouvelable : - entreprise collective 30 40 - entreprise individuelle 30 40
10. Construction de fosses à purin et leurs annexes pour les étables dont l'état ne réclame pas d'amélioration, construction d'installations de compostage du petit lait : - entreprise collective 40 50 - entreprise individuelle 30 40 B. Constructions rurales :
11. Construction, transformation, rénovation de bâtiments d'exploitation, collectifs ou individuels, destinés à loger le bétail consommant du fourrage grossier ainsi qu'à leurs bâtiments connexes (stockage fourrage, hangar à machines, silos, etc.). Construction, transformation, rénovation de bâtiments d'exploitation ou de bâtiments alpestres, y compris leurs installations connexes. Acquisition de bâtiments d'exploitation ou de bâtiments alpestres de tiers au lieu d'une mesure de construction
40 50
d'agriculteurs, destinés à la transformation, la conservation, au stockage et à la mise en valeur, ainsi qu'à la commercialisation de produits agricoles régionaux
13. Soutien à de petites entreprises artisanales reconnues par la Confédération
20 25 C. Projet de développement régional agricole
14. Projet de développement régional agricole (PDRA) comprenant - entre autre - un ensemble de mesures d'améliorations structurelles soutenant la production, la promotion et la commercialisation de produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant. Le taux est identique aux taux appliqués aux mesures particulières du présent règlement. Pour les autres mesures admises par l'OFAG, le taux cantonal appliqué correspond à la contrepartie cantonale légale prévue par l'OAS (taux de 80 % du taux fédéral) D. Protection des sols et revalorisation écologique
15. Mesures destinées à la protection des sols et à la revalorisation écologique (par exemple création de biotopes, remise à ciel ouvert de cours d'eau, amélioration de la biodiversité et acquisition de terrains d'emprise relatifs à ces mesures (bonus bois aux constructions rurales)
90 90 E. Divers
16. Le défrichement et le nivellement du sol lors de remaniement parcellaire et, exceptionnellement, d'autres travaux non prévus ci-dessus, mais destinés à améliorer le sol et à faciliter son utilisation ou son exploitation, sauf s'il s'agit de terrains à bâtir
40 55
17. Travaux de remise en état du sol cultivable, en cas de sinistre grave dû aux éléments :
- entreprise individuelle 20 30
18. Construction, entretien de murs en pierres sèches sur les pâturages - 25 [C] Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RS 913.1) [D] Loi du 10.12.1991 sur les routes ( BLV 725.01)
Art. 1a
3 ,
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1 Les travaux mentionnés sous chiffres 3, 4, 6, 7 ne peuvent être subventionnés que si un remaniement parcellaire n'est pas jugé nécessaire par le département en charge des améliorations foncières. Toutefois, même si un remaniement parcellaire n'est pas entrepris, il est procédé aux rectifications de limites et aux échanges de terrains rendus nécessaires par l'exécution des ouvrages collectifs, ainsi qu'à l'adaptation des droits réels restreints.
Art. 1b
4
1 L'étude préliminaire relative à une entreprise d'améliorations foncières qui correspond aux dispositions légales et aux priorités cantonales est mise au bénéfice d'une subvention d'un taux de 50 %. Les sommes versées à ce titre sont considérées comme acomptes payés au syndicat si celui- ci se constitue. Dans le cas contraire, elles restent acquises aux initiateurs.
Art. 2
3 ,
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1 Le département en charge des améliorations foncières fixe les taux et les maxima des subventions applicables en faveur de personnes physiques, en tenant compte de leur situation financière.
Art. 3
4
1 En principe, peuvent seuls bénéficier de subventions en vertu du présent règlement, les communes, les syndicats d'améliorations foncières et d'élevage, les sociétés de coopérative en mains d'agriculteurs et les particuliers, propriétaires d'entreprises artisanales ou non, ainsi que les personnes morales (associations) agissant en qualité de maître de l'ouvrage ayant pour objectif la réalisation d'un projet de développement régional.
Art. 4
3 ,
4
1 Le Conseil d'Etat délègue ses compétences au département en charge des améliorations foncières pour l'application de l'article 19 de la loi [A] , dans la mesure où la dépense à la charge du canton n'excède pas Fr. 50'000.-. [A] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières ( BLV 913.11)
1 Le règlement du 14 octobre 1981 fixant les mesures financières en faveur des améliorations foncières est abrogé.
Art. 6
4
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
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