Règlement instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration gé... (B 5 15.34)
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Règlement instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux

Règlement instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux (RComPrest) B 5 15.34 du 9 octobre 1991 (Entrée en vigueur : 17 octobre 1991) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Compétence

1 Il est institué une commission paritai re chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers des établissements publics médicaux (ci - après : la commission).
2 Par amélioration générale des prestations, il faut entendre les mesures internes propres à améliorer l’effi cacité des établissements publics médicaux, la qualité de leurs prestations et la satisfaction des besoins des usagers tout en veillant à la meilleure répartition possible des ressources disponibles.

Art. 2 Composition

1 La commission est composée d’un président et de 12 membres, soit :
a) 5 représentants désignés par les 5 commissions administratives des établissements publics médicaux;
b) 1 représentant désigné par le département de la sécurité, de la population et de la santé (7) ;
c) 6 représentants désignés par les organisations syndicales, dont 5 au moins travaillent dans les établissements publics médicaux. Le sixième peut être choisi à l’extérieur des établissements publics médicaux en fonction de ses connaissances spécifiques des problèmes de la santé.
2 Elle est présidée par le conseiller d’Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé (7) .
3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des hôpitaux du département de la sécurité, de la population et de l a santé (7) .

Art. 3 Désignation

1 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les 12 membres de la commission.
2 La nomination des 6 représentants syndicaux est faite sur proposition des organisations syndicales qui veillent à une représentation équitable des divers groupements.

Art. 4 Congés

Les membres de la commission sont mis au bénéfice d’un congé pour l’exercice de leur mandat.

Art. 5 Réunion

La commission se réunit sur convocation du prési dent ou sur demande de la moitié de ses membres. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 15.34 R instituant une commission paritaire chargée d’examiner l’amélioration générale des 09.10.1991 17.10.1991
prestations offertes aux usagers des établ issements publics médicaux Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (2/1b, 2/2 - 3) 22.12.1993 01.01.1994 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1b, 2/2, 2/3) 18.05.2010 18.05.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1b, 2/2, 2/3) 15.05.2014 15.05.2014 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1b, 2/2, 2/3) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1b, 2/2, 2/3) 14.05.2019 14.05.2019 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1b, 2/2, 2/3) 31.08.2021 31.08.2021
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