Ordonnance concernant l’indemnisation des membres de commissions et des mandataires extérieurs rattachés à l’Institut agricole du Jura
                            Ordonnance  concernant l’indemnisation des membres de commissions  et  des  mandataires  extérieurs  rattachés  à  l’Institut  agricole du Jura  du 9 juillet 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 4 du décret du 6 décembre 19  78 concernant le traitement des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton  du  Jura  1)  ,  arrête :  But  Article   premier  La   présente   ordonnance   a   pour   but   de   fixer  l'indemnisation   des   membres   des   commissio  ns,   des   experts,   des  vulgarisateurs, des maîtres à temps partiel, des surveillants de l'internat  et  des  spécialistes  de  la  culture  fruitière  oeuvrant  pour  l'Institut  agricole  du Jura.  Commissions  Art.  2  1  Les  membres  de  la  commission  de  surveillance  de  l'Institut  agricole  du  Jura  et  de  la  commission  de  la  formation  professionnelle  agricole   ont   droit   aux   indemnités   prévues   par   l'ordonnance   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  novembre   1980   concernant   les   indemnités   journalières   et   de  déplacement des membres de commissions cantonales  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  chargées  de  la  visite  des  exploitations  en  vue  d'une  reconnaissance    pour    l'apprentissage    agricole    ou    l'apprentissage  ménager rural ont droit aux mêmes indemnités.  Experts  Art.  3  1  Les  experts  aux  examens  de  fin  d'apprentissage  agricole,  aux  examens pratiques, aux examens pour l'obtention du certificat fédéral de  capacité  en agriculture  et  aux  examens  de fin d'apprentissage  ménager  rural ont droit à une indemnité de 25 francs par heure.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  temps  de  déplacement  et  de  préparation  des  examens  est  compté  comme temps de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Vulgarisateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les vulgarisateurs à temps partiel ont droit à la rétribution
                            suivante :  a)  par séance de conseil de groupes (1/2 jour, y com  pris la  préparation)  Fr. 120.  --  b)  par séance de conseil individuel :  tarif  horaire  selon  classement  de  la  fonction  dans  l'échelle  de  traitement du personnel de l'Etat.  Maîtres à temps  partiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  maîtres  à  temps  partiel  de  l'Ecole  profes  sionnelle  agricole  ou ménagère rurale et à l'Ecole d'agriculture ou à l'Ecole ménagère ainsi  que  les  chargés  de  cours  pour  chefs  d'entreprise  ou  pour  paysannes  sont rémunérés en fonction notamment de leur niveau de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tarifs horaires sont le  s suivants :  a)  titulaires d'une maîtrise, d'un diplôme de paysanne ou  d'un diplôme d'enseignant primaire  Fr. 50.  --  b)  titulaires d'un diplôme d'enseignant secondaire,  d'ingénieur ETS ou en économie familiale  Fr. 54.  --  c)  titulaires d'un diplôme u  niversitaire  Fr. 60.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   heures   de   préparation   des   cours   pratiques   de  maçonnerie  et  de  menuiserie  donnent  droit  à  une  rétribution  horaire de  Fr. 45.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  tarifs  horaires  peuvent  être  réduits  par  l'Institut  agricole  du  Jura  pour les maîtr  es n'assumant pas l'entière responsabilité du cours.  Conférenciers  Art. 6  Les conférenciers ont droit aux indemnités suivantes :  a)  150  francs  pour  les  agents  de  droit  public  de  la  Confédération  et  du  Canton;  b)  300 francs pour les autres personnes.  Survei  llance de  l'internat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les personnes assurant la surveillance de l'internat de
                            l'Ecole  ménagère  rurale  (surveillance  de  l'étude  obligatoire,  des travaux de maison et présence durant la nuit) ont droit à  une indemnité journalière de  Fr. 120.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  pécialistes de  la culture fruitière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les spécialistes s'occupant de la transformation de la culture
                            fruitière ont droit aux indemnités suivantes :  a)  par journée de cours (au moins 9 heures y compris le  temps de déplacement  Fr. 210.  --  b)  par  demi  -  journée d'au moins 5 heures  Fr. 105.  --  c)  par heure  Fr. 25.  --  d)  par nuitée  Fr. 60.  --  Personnel de  maison
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le personnel de maison a droit à une rétribution
                            horaire de  Fr. 18.  --  Indemnité de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les frais de déplacem ent sont indemnisés conformément à
                            l'ordonnance   du   21   mai   1991   concernant   le   remboursement   des  dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et  Canton du Jura  3)  .  Indexation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les indemnités qu i précèdent s'entendent à l'indice OFIAMT de
                            124,7 points au 1  er  janvier 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  seront  indexées  à  l'évolution  du  coût  de  la  vie  annuellement,  en  janvier,  sur  la  base  de  l'indice  du  mois  de  décembre  précédent,  pour  autant que l'indice OFIAMT des pri  x à la consommation ait augmenté de  deux points depuis la dernière adaptation.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 1991.  Delémont, le 9 juillet 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005