Ordonnance concernant l’indemnisation des membres de commissions et des mandataires extérieurs rattachés à l’Institut agricole du Jura
Ordonnance concernant l’indemnisation des membres de commissions et des mandataires extérieurs rattachés à l’Institut agricole du Jura du 9 juillet 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 du décret du 6 décembre 19 78 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 1) , arrête : But Article premier La présente ordonnance a pour but de fixer l'indemnisation des membres des commissio ns, des experts, des vulgarisateurs, des maîtres à temps partiel, des surveillants de l'internat et des spécialistes de la culture fruitière oeuvrant pour l'Institut agricole du Jura. Commissions Art. 2 1 Les membres de la commission de surveillance de l'Institut agricole du Jura et de la commission de la formation professionnelle agricole ont droit aux indemnités prévues par l'ordonnance du
11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales 2) .
2 Les personnes chargées de la visite des exploitations en vue d'une reconnaissance pour l'apprentissage agricole ou l'apprentissage ménager rural ont droit aux mêmes indemnités. Experts Art. 3 1 Les experts aux examens de fin d'apprentissage agricole, aux examens pratiques, aux examens pour l'obtention du certificat fédéral de capacité en agriculture et aux examens de fin d'apprentissage ménager rural ont droit à une indemnité de 25 francs par heure. 4)
2 Le temps de déplacement et de préparation des examens est compté comme temps de travail.
Vulgarisateurs
Art. 4 Les vulgarisateurs à temps partiel ont droit à la rétribution
suivante : a) par séance de conseil de groupes (1/2 jour, y com pris la préparation) Fr. 120. -- b) par séance de conseil individuel : tarif horaire selon classement de la fonction dans l'échelle de traitement du personnel de l'Etat. Maîtres à temps partiel
Art. 5
1 Les maîtres à temps partiel de l'Ecole profes sionnelle agricole ou ménagère rurale et à l'Ecole d'agriculture ou à l'Ecole ménagère ainsi que les chargés de cours pour chefs d'entreprise ou pour paysannes sont rémunérés en fonction notamment de leur niveau de formation.
2 Les tarifs horaires sont le s suivants : a) titulaires d'une maîtrise, d'un diplôme de paysanne ou d'un diplôme d'enseignant primaire Fr. 50. -- b) titulaires d'un diplôme d'enseignant secondaire, d'ingénieur ETS ou en économie familiale Fr. 54. -- c) titulaires d'un diplôme u niversitaire Fr. 60. --
3 Les heures de préparation des cours pratiques de maçonnerie et de menuiserie donnent droit à une rétribution horaire de Fr. 45. --
4 Les tarifs horaires peuvent être réduits par l'Institut agricole du Jura pour les maîtr es n'assumant pas l'entière responsabilité du cours. Conférenciers Art. 6 Les conférenciers ont droit aux indemnités suivantes : a) 150 francs pour les agents de droit public de la Confédération et du Canton; b) 300 francs pour les autres personnes. Survei llance de l'internat
Art. 7 Les personnes assurant la surveillance de l'internat de
l'Ecole ménagère rurale (surveillance de l'étude obligatoire, des travaux de maison et présence durant la nuit) ont droit à une indemnité journalière de Fr. 120. --
S pécialistes de la culture fruitière
Art. 8 Les spécialistes s'occupant de la transformation de la culture
fruitière ont droit aux indemnités suivantes : a) par journée de cours (au moins 9 heures y compris le temps de déplacement Fr. 210. -- b) par demi - journée d'au moins 5 heures Fr. 105. -- c) par heure Fr. 25. -- d) par nuitée Fr. 60. -- Personnel de maison
Art. 9 Le personnel de maison a droit à une rétribution
horaire de Fr. 18. -- Indemnité de déplacement
Art. 10 Les frais de déplacem ent sont indemnisés conformément à
l'ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura 3) . Indexation
Art. 11 1 Les indemnités qu i précèdent s'entendent à l'indice OFIAMT de
124,7 points au 1 er janvier 1991.
2 Elles seront indexées à l'évolution du coût de la vie annuellement, en janvier, sur la base de l'indice du mois de décembre précédent, pour autant que l'indice OFIAMT des pri x à la consommation ait augmenté de deux points depuis la dernière adaptation. Entrée en vigueur
Art. 12 La présente ordonnance prend effet le 1
er janvier 1991. Delémont, le 9 juillet 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.411
2) RSJU 172.356
3) RSJU 173.461
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
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