Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique... (413.322.1)
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Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST)

Règlement concernant l’organisation et la formation à l’Ecole supérieure technique (EST) du 8 octobre 2015 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports , v u l’ordonnance fédérale du 11 mars 2005 concernant les conditions minimal es de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures 1 ) , vu l’arrêté du Parlement du 8 juin 1994 portant création de l’Ecole technique de la République et Canton du Jura 2 ) , vu l es article s 40, alinéa 2 , et 90, alinéa 4, de la loi du 1 er octobre 2008 sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 3 ) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier L’Ecole supérieure t echnique (dénommée ci - : " l’Ecole " ) a pour but de dispenser l’enseignement théorique et pratique nécessaire à l’exercice des professions techniques de niveau ES. Elle entretient des relations étroit es avec l’environnement économique concerné.
2 L’Ecole favorise la formation continue et le perfectionnement.
3 Elle est habilitée à assumer des mandats dans le cadre des travaux pratiques. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règl ement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organisation Art. 3 Les organes de l’Ecole sont : a) l a direction de la division technique; b) l a conférence des maîtres; c) l e conseil des élèves; d) l a commission d’experts;
e) la commission de la division technique. Règlement interne et directives

Art. 4

1 Les tâches des organes de l’Ecole sont précisées dans le règlement interne de l’Ecole validé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation.
2 La direction de la division peut, dans le cadre fixé par le présent règlement et le règlement interne de l’Ecole, adopter des directives concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole ou précisant le déroulement des différentes étapes de la formation. SECTION 2 : Etudes Organisation de la formation

Art. 5

1 L’Ecole comprend des voies de formation à plein temps ou en emploi.
2 Elle peut, avec l’accord du Département de la Formation, de la Culture et des Sports, exploiter une filière à temps partiel, ouvrir des cours à option et postgrades ou des formations en rapport avec les nouvelles technologies.
3 La formation est organisée en modules théoriques et pratiques qui contiennent une ou plusieurs branches.
4 La direction de la division est compétente pour déf inir les aménagements organisationnels et les équivalences liés à la formation. Destinataires Art. 6 Les cours s’adressent aux personnes disposant d’une formation de base correspondant à la filière visée et mentionnée dans le plan d’étude cadre fédéral, désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine technique en vue d’assumer des tâches à responsabilité dans l’industrie et les services. Contenu de la formation
Art. 7
1 La formation de technicien diplômé ES à plein temps comprend les étapes suivan tes : a) l es modules théorique et pratiques des quatre premiers trimestres ; b) l e stage en entreprise; c) l es modules théoriques et pratiques du sixième au huitième trimestre; d) l e travail de diplôme à la fin du huitième trimestre.
2 La formation de technicien diplômé ES en emploi comprend les étapes suivantes : a) l es modules théoriques et pratiques des six semestres; b) l e travail de diplôme après le sixième semestre.
3 Le plan de formation, la grille horaire et l’organisation des stages en entreprise sont défini s par la direction de la divis ion sur la base du plan d’étude cadre fédéral. Evaluation

Art. 8 1 Les travaux personnels des étudiants, les travaux écrits et oraux des

branches ainsi que les moyennes sont évalués et exprimés au moyen de notes chiffrées s’ échelonnant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise.
2 Les notes sont arrondies au demi - point. Attestation

Art. 9 Pour les branches sans note, l’étudiant doit obtenir une attestation

selon laquelle il a répondu aux exigences définies dans un cahier des charges initial. Notes de branche

Art. 10 1 Les notes de branche sont la moyenne arithmétique simple des

notes obtenues aux travaux et évaluations des connaissances effectués dans les branches du module.
2 Les notes de branches pondé rées résultent de la multiplication de la note de branche avec le facteur de pondération de la branche. Acquisition des modules

Art. 1 1 L’aquisition des modules est établie selon le mode de calcul et les

conditions cumulatives ci - dessous : a) l a moyenne des notes de branche pondérées du module do it être égale ou supérieure à 4 ; b) t outes les attestations des branches sans note du module ont été acquises; c) l e taux de fréquentation global du module est de 90 % au minimum.
SECTION 3 : Conditions d’admission A dmission Art. 1 2
1 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité sont admis à l’Ecole dans la limite des places disponibles , à condition que celui - ci figure dans la liste des certificats fédéraux de capacité correspondants à la filière visée figurant dans les annexes du plan d’étude cadre fédéral .
2 Les candidat s doivent respecter les condi tions d’inscription de l’Ecole comprenant au minimum le paiement de la finance et le respect du d’inscription, ainsi qu e la remise d ’un dossier de postulati on détaillé.
3 L’admission définitive intervient après un entretien avec la direction de l’Ecole. Autres titres Art. 13
1 Les titulaires d’une maturité professionnelle sont admis pour autant que le certificat fédéral de capacité obtenu auparavant figu re dans la liste certificats féd éraux de capacité correspondant à la filière visée figurant dans les annexes du plan d’étude cadre fédéral .
2 Les titulaires d'autres certificats de capacité et d'autres diplômes du degré secondaire II sont admis s'ils peuvent, dans le cadre d'un test d'aptitude, attester qu'ils possèdent les connaissances de base requises et justifier d'une expérience professionnelle d'une année au moins accomplie dans un champ professionnel correspondant avant l'admission dans la fili ère de formation .
3 L'admission s'effectue dans la limite des places disponibles. L 'article 12 est applicable au surplus. Titre étranger Art. 14
1 Les titulaires d’un titre étranger reconnu équivalent peuvent déposer un dossier de candidature sur lequel la direction de l’Ecole se prononcera.
2 L ’article 12 est applicable au surplus . Mise à niveau Art. 15 Un cours facultatif de mise à niveau des branches mathématiques et français peut être proposé chaque année aux candidats. SECTION 4 : Conditions de promotion Promotion Art. 16 Les conditions de promotion sont définies dans le règlement de l’Ecole .
SECTION 5 : Stage, travail de diplôme et obtention du diplôme Obtention du diplôme
Art. 17
1 Les conditions pour l’obtention du diplôme so nt :  o btenir la validation de tous les modules;  o btenir la validation du stage en entreprise;  o btenir au minimum la note 4 au travail de diplôme.
2 La vérification de ces conditions est effectuée au terme de la procédure de qualification. Stage

Art. 18 1 P our les formations à plein temps, le stage en entreprise d’une

durée minimale de neuf semaines a pour but de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises par l’étudiant.
2 L’organisation et le suivi de stage sont du ressort de l’Ecol e, qui collabore à cette fin avec un répondant désigné par l’entreprise.
3 La validation du stage s’appuie sur le rapport de suivi de stage établi conjointement par les répondants de l’Ecole et de l’entreprise, sur le bilan de stage rédigé par l’étudiant , ainsi que sur la présentation de ce bilan par l’étudiant au terme du stage.
4 L’étudiant qui n’obtient pas la validation du stage doit refaire un stage pour pouvoir poursuivre sa formation. Travail de diplôme
Art. 19
1 Le travail de diplôme permet de contrôler si, dans un cadre défini et dans un laps de temps limité, l’étudiant est capable de mener à chef un projet ou une étude d’une manière claire, rationnelle et conforme aux besoins de la pratique.
2 Il est en principe réalisé en entreprise. Le su jet de travail est validé par l’Ecole après discussion avec l’entreprise au travers d’un cahier des charges.
3 Le travail de diplôme est examiné par deux experts, dont l’un est externe à l’Ecole. Ceux - ci sont désignés par la direction de l’Ecole.
4 La no te finale du travail de diplôme est calculée sur la base de l'évaluation du dossier remis par l'étudiant et de l'évaluation de la défense orale du travail.
Examen final Art. 20
1 L'examen final permet de contrôler si l'étudiant a acquis les connaissanc es nécessaires à la pratique de la profession, ainsi que les compétences pour conduire un projet concret dans le domaine de la technique.
2 Au cours de l'examen final, l'étudiant procède à la défense orale de son travail de diplôme.
3 L'examen final est or ganisé par l'Ecole. Il est mené par deux experts au moins, dont l'un est externe à l'Ecole. Absence à l' examen

Art. 2 1 A moins qu’elle ne soit dûment justifiée, en particulier par un certificat

médical en cas de maladie ou d’accident, l’absence à un exa men est assimilée à un échec. Fraude Art. 2 2 Toute fraude ou tentative de fraude lors de la procédure de qualification entraîne l’exclusion immédiate du candidat. Ce dernier est réputé avoir échoué. Echec au travail de diplôme
Art. 23
1 Si la note obte nue au travail de diplôme est inférieure à 4, les experts décident si le travail peut faire l'objet d'une remédiation ou si un nouveau travail doit être réalisé.
2 En cas de réalisation d'un nouveau travail, une nouvelle période est fixée d'un commun accor d entre la direction de l'Ecole et l'étudiant. La présentation du nouveau travail doit intervenir dans un délai de deux ans à partir de la signification de l'échec à l'étudiant.
3 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois. SECTION 6 : Voies de droit Voies de droit Art. 2 4 Les décisions prises en vertu du présent règlement sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4 )
.
SECTION 7 : Dispos ition s fin ale s Abrogation Art. 2 5
1 Le règlement du 23 février 2004 concernant l’organisation des études à l’Ecole technique de Porrentruy est abrogé . Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 2015. Delémont, le 8 octobre 2015 DEPARTEMENT DE LA FORMATION DE LA CULTURE ET DES SPORTS La Ministre : Elisabeth Baume - Schneider
1) RS 412.101.61
2) RSJU 413.322
3) RSJU 412.11
4) RSJU 175.1
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