Directives fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse
                            Directives  fixant   les   émoluments   à   percevoir   en   vertu   de   la  modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse  du 26 janvier 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   23,   alinéa   2,   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   les  é  moluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  29  du  décret  du  4  décembre  1986  fixant  les  émoluments  de  l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  la  décision  du  18  septembre  1987  de  la  Conférence  suisse  des  autorités de surveill  ance en matière d'état civil,  arrête :  Article  premier  La  Section  de  l'état  civil  et  des  habitants  perçoit  les  émoluments suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Autorisation des fiancés à porter le nom de la  femme comme nom de famille  (changement de  nom, art. 30, al. 2, CC  )  ................................  ............  120 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Déclaration de la femme suisse mariée sous  l'ancien droit en vue de reprendre le droit de cité  qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire (art. 8b,  titre final CC)  ................................  ...........................  75 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les officiers de l'état civil qui reçoiv ent une
                            déclaration de la femme mariée sous l'ancien droit pour  faire  précéder  le  nom  de  famille  du  nom  qu'elle  portait  avant  le  mariage  (art.  8a,  titre  final  CC)  perçoivent  l'émolument suivant  ................................  ........................  40 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les présentes directives prennent effet l e 1 er janvier 1988.
                            Delémont, le 26 janvier 1988  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Lachat  Le chancelier  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 176.21