Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (B 5 05.06)
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Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale

Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (RCIAC) B 5 05.06 du 23 septembre 1981 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1982) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 (2) Statut

En plus des dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et d es établissements publics médicaux (3) , du 4 décembre 1997, et de son règlement d'application, du
24 février 1999, qui leur sont applicables, les cadres intermédiaires sont soumis au présent règlement.

Art. 2 Définition

Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l’administration cantonale qui occupent :
a) soit une fonction d’autorité se situan t dans les classes 14 à 22 incluses de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (3) , du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une responsabilité d’encadrement du personnel;
b) soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22 pour celle n’impliquant pas une telle responsabilité mais permettant d’exercer une influence fonctionnelle.

Art. 3 Relations avec la hiérarchie

1 En collaboration avec leur supérieur hiérarchique direct, les cadres intermédiaires veillent à la bonne exécution des tâches qui découlent de la fonction de leur service et participent à l’élaboration des objectifs de leur service. Ils doivent être à même :
a) de justifier de l’utilité et du bon usage des moyens mis à leur disposition et de ceux qu’ils sollicitent; d’avoir le pouvoir d’utiliser ces moyens de manière efficace;
b) de s’engager personnellement, au besoin par des propositions et des suggestions dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées;
c) d’établ ir des prévisions dans les domaines dont ils ont la responsabilité en prévoyant les moyens propres à les adapter à de nouvelles situations;
d) de donner leur préavis lors de l’engagement du personnel. Relations avec les collaborateurs
2 R esponsables du personnel travaillant directement sous leur autorité, les cadres intermédiaires ont pour tâche :
a) de créer et de maintenir un climat de travail favorable au sein de leur service;
b) d’organiser le travail dans leur service en tenant comp te du principe de la délégation des tâches et des compétences, afin de conférer à chacun une responsabilité personnelle dans un souci d’efficacité plus grande;
c) de veiller à la réalisation des tâches confiées;
d) d’établir les cahiers des charges du pe rsonnel qui dépend d’eux et de veiller à leur actualisation;
e) de procéder, avec l’objectivité indispensable, à des entretiens qui permettent l’analyse des prestations et la détermination des écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation;
f) de proposer, selon les nécessités, la formation ou le perfectionnement de leurs collaborateurs.

Art. 4 Formation

1 Dans le but de compléter leur formation et de parfaire leurs compétences professionnelles, afin de les maintenir à jour et de les adapt er à l’évolution de leur fonction due à des changements d’ordre technologique, administratif ou autre, les cadres intermédiaires proposent un plan de formation, d’entente avec leur hiérarchie et l’office du personnel (ci - après : l’office).
2 Le centre de f ormation de l’office est à disposition des intéressés pour faciliter cette formation.

Art. 5 Information

1 Les cadres intermédiaires doivent recevoir de leur responsable hiérarchique toute information nécessaire à l’exercice de leur fonction, à dé faut ils peuvent la solliciter.
2 Les cadres intermédiaires transmettent à leur supérieur toute information pouvant lui être utile.
3 Ils assument également la responsabilité de transmettre à leur personnel, d’une façon générale ou dans un but spécifique, les informations indispensables permettant un travail efficace et la prise de décision.

Art. 6 Litiges

Les divergences éventuelles pouvant naître de l’application du présent règlement sont du ressort du chef du département concerné et du chancelie r pour la chancellerie d’Etat.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1982. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.06 R sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale 23.09.1981 01.01.1982 Modifications : 1. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988 2. n.t. : 1 23.07.2008 01.10.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/a) 31.08.2010 31.08.2010
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