Ordonnance concernant la rectification et l’abornement des limites communales
Ordonnance concernant la rectification et l’abornement des limites communales
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales 2) , vu le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites communales 3) , arrêt e : Article premier 1 Toutes les communes municipales sont tenues de rectifier et d'aborner leurs limites communales (art. 1 er du décret concernant la rectification des limites communales) avant de procéder à la confection d'un cadastre.
2 Chaque commu ne municipale désigne deux délégués, qui sont munis des pouvoirs nécessaires aux fins de fixer les limites, d'arrêter l'abornement de la limite commune et de signer les procès - verbaux de bornage, de concert avec les délégués des communes voisines.
3 La rec tification des limites entre communes est ordonnée par le Service de l'aménagement du territoire.
Art. 2 Pour l'abornement des limites communales, l'Etat prend à sa
charge les frais de ses fonctionnaires et délégués, ceux des aides nécessaires et ceux d 'acquisition des bornes servant à la délimitation des districts; les autres dépenses sont supportées par les communes (art. 6 de la loi sur les levées topographiques et cadastrales).
Art. 3
1 Les limites territoriales de chaque commune seront déterminé es par des bornes fixes. Seront considérées comme telles : a) les bornes en pierre dure de bonne qualité, taillées à section carrée, d'au moins 24 centimètres de côté et de 1 mètre de longueur; elles seront enfouies de moitié;
b) les monuments, les murs bien conservés, les gros blocs fixes et les rochers.
2 Ne sont pas admissibles comme bornes : les arbres, les tas de pierres, les murs peu solides, les constructions en bois et tous objets faciles à enlever.
3 Le point d'intersection des lignes de démarcation et, si possible, leur direction doivent être taillés d'une manière visible sur les bornes.
4 Les bornes doivent avoir des numéros de série et les initiales des communes doivent aussi y être marquées.
Art. 4
1 Lorsque les limites sont formées par des lig nes droites, on ne place les bornes qu'aux extrémités de ces lignes.
2 Lorsqu'il existe des limites naturelles, telle que l'arête fortement prononcée d'une montagne, un ravin profond, une gorge, une crête de rochers, une rivière ou un ruisseau dont le lit n'est pas sujet à de notables changements, on placera des bornes aux deux extrémités et aux coudes les plus saillants. Les courbures intermédiaires seront rattachées par des mesurements lors du levé des plans.
3 On procédera de même lorsque la ligne sépa rative est déterminée par une route, un chemin public, un canal ou un fossé bien entretenu.
4 Afin de pouvoir déterminer en tout temps la véritable limite, on placera des arrière - bornes le long des rivières et des ruisseaux qui corrodent leurs berges et ch angent de lit de temps à autre.
5 Les haies, les palissades ou les fossés mal entretenus ne sont pas reconnus comme limites suffisantes et doivent être abornés.
6 La distance d'une borne à l'autre est, en règle générale, de 600 mètres au maximum. Dans les montagnes, ce maximum peut être porte à 1 200 mètres.
Art. 5 Les limites qui appartiennent à la fois à deux territoires
communaux forment une ligne de démarcation. Il sera établi une série de numéros pour chaque ligne de démarcation. La description de toutes les lignes de démarcation avec les plans à l'appui forme le registre des délimitations.
Art. 6 Toutes les parties d'une commune qui en sont complètement
séparées (enclaves) doivent être incorporées à d'autres communes de la manière prescrite par l'article 2 du décret concernant la rectification des limites communales. Les exceptions à cette règle ne peuvent être autorisées que par le Parlement (art. 1 er du décret concernant la rectification des limites communales).
Art. 7 1 Lorsque les lign es séparatives coupent des maisons, des
parcelles ou des cours, elles doivent être rectifiées de manière à ce que les nouvelles limites communales se confondent avec les limites des parcelles ou soient formées par des limites naturelles, ainsi que par des voies ferrées, routes, chemins, etc. (art. 3 du décret concernant la rectification des limites communales).
2 Lors de ces rectifications de limites, il faudra faire en sorte que les changements se compensent autant que possible entre eux (art. 2 du décret concernant la rectification des limites communales).
Art. 8 1 Un délégué du Service de l'aménagement du territoire et les
délégués des communes intéressées doivent assister à la reconnaissance des limites.
2 Tous les documents, procès - verbaux de borna ge, cartes et plans, qui peuvent servir à la fixation des limites et qui se trouvent dans les archives de l'Etat et des communes, doivent être mis à leur disposition.
Art. 9
1 La reconnaissance consiste dans l'examen de l'état actuel des limites et le s résultats de cet examen servent de base pour le rapport que devra présenter le Service de l'aménagement du territoire et pour ses propositions touchant la rectification et la fixation définitive des limites communales. Ce rapport doit contenir :
1. la desc ription du périmètre de la commune, avec indication spéciale des parties où la ligne séparative coupe des maisons, des parcelles ou des cours;
2. la désignation des bornes existantes et leur état;
3. l'indication des limites en litige, avec une description exa cte des bornes et limites revendiquées par chacune des parties;
4. un croquis de la ligne de démarcation ou du moins un croquis des limites en litige et de celles qui doivent être rectifiées;
5. les propositions pour la rectification des limites;
6. les états de compensation rendus nécessaires par le déplacement des limites.
2 On établira ces états de compensation en prenant pour base l'estimation cadastrale des parcelles et bâtiments qui doivent être échangés, et on tiendra compte équitablement des charges c ommunales et autres dont ces immeubles étaient grevés jusqu'alors (art. 2 du décret concernant la rectification des limites communales).
Art. 10 1 Le Service de l'aménagement du territoire établit le rapport
avec les propositions et les états de compens ation et en donne connaissance aux communes intéressées, en leur fixant un délai de trente jours pour présenter leurs observations.
2 A l'expiration de ce délai, le Service de l'aménagement du territoire décide de quelle manière la rectification des limite s devra s'opérer.
3 Les communes peuvent recourir contre sa décision auprès de la Cour administrative, dans les trente jours dès la notification de la décision.
Art. 11 1 Lorsqu'il y a contestation au sujet des limites, c'est - à - dire
lorsque les commun es ne peuvent s'entendre sur la fixation des anciennes limites ou sur la compensation, le Service de l'aménagement du territoire renvoie le litige au juge administratif pour l'examiner et y statuer en première instance (art. 4 du décret concernant la recti fication des limites communales).
2 Le juge administratif doit, avant tout, procéder à une visite des limites en litige, à laquelle les personnes désignées à l'article 8 ainsi que les propriétaires intéressés sont invités à assister. L'invitation adressée aux propriétaires n'a pas pour eux de caractère obligatoire; en revanche, ils n'ont droit à aucune indemnité.
3 Après inspection du terrain en litige, le juge administratif entend les parties, dresse procès - verbal de l'opération, et, si le différend ne pe ut être vidé à l'amiable, prononce immédiatement sans que les parties produisent de mémoires. Les propriétaires fonciers ne doivent pas être considérés comme parties; leurs observations et leurs voeux sont soumis à la libre appréciation du juge administrat if.
4 La ligne séparative fixée par le juge administratif est déterminée sur le terrain au moyen de piquets.
Art. 12
1 Le Service de l'aménagement du territoire communique aux communes intéressées la décision du juge administratif. Si aucun recours n'es t formé dans les trente jours qui suivent celui où le Service de l'aménagement du territoire a notifié cette décision aux communes, le bornage du juge administratif acquiert l'autorité de la chose jugée.
2 Si, au contraire, un recours est formé, le Serv ice de l'aménagement du territoire accorde aux communes intéressées un nouveau délai de trente jours pour faire valoir leurs motifs pour ou contre la décision du juge administratif.
3 A l'expiration de ce délai, et après avoir pris connaissance du rapport et des propositions du Service de l'aménagement du territoire, la Cour administrative prononce définitivement.
Art. 13 Lorsque des parties d'une commune qui en sont complètement
séparées (enclaves) doivent être incorporées à un autre territoire communal , le Service de l'aménagement du territoire doit faire un rapport, avec les propositions et états de compensation nécessaires (art. 2 du décret concernant la rectification des limites communales et art. 9 de la présente ordonnance), et le soumettre aux com munes intéressées, en leur fixant un délai de trente jours pour lui formuler leurs observations. Après avoir pris connaissance des observations et des propositions du Service de l'aménagement du territoire et du Service des communes, le Parlement se pronon ce définitivement sur le mode d'incorporation de ces enclaves et sur les indemnités compensatoires qui en sont la conséquence.
Art. 14
1 Dès que les limites communales sont rectifiées, les mesures nécessaires seront prises aux fins de les arrêter défini tivement. Pour cela, le Service de l'aménagement du territoire fixe aux communes un délai pour planter et numéroter les bornes.
2 Si, à l'expiration de ce délai, il manque encore des bornes ou s'il y en a qui ne sont pas conformes à l'ordonnance, le Servi ce de l'aménagement du territoire les fait immédiatement placer ou mettre en bon état aux frais des communes retardataires.
Art. 15 Les procès - verbaux d'abornement des limites communales sont
dressés, selon les prescriptions y relatives, lors de l'établ issement des cadastres et ils forment une partie intégrante du cadastre. Ils sont signés par le géomètre, les délégués des communes intéressées et le Service de l'aménagement du territoire.
Art. 16 Lorsque des opérations cadastrales ont été approuvées p ar les
autorités de l'Etat, le changement d'une ligne de démarcation ne peut être ordonné que par le Gouvernement, sur la proposition d'une des communes intéressées.
Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 22 février 1879 conc ernant la rectification et l’abornement des limites communales (RSB 170.211)
2) RSJU 215.341
3) RSJU 190.21
4) 1 er janvier 1979
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