RÈGLEMENT sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion
RÈGLEMENT 814.05.1 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (RCOCC) du 13 août 2001 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [A] vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992) sur la protection de l'air (OPair) [B] vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [C] vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [D] vu la loi 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels [E] vu le règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [F] vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [G] arrête [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1) [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [D] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [E] Loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels ( BLV 963.11) [F] Règlement du 28.09.1990 d'application de la loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels ( BLV 963.11.1) [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations de combustion (annexe 3 OPair) servant :
a. au chauffage de locaux ;
b. à la production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des fins commerciales ;
c. à la production d'eau chaude ou d'eau surchauffée ;
d. à la production de vapeur.
Art. 2 Autorité compétente
5
1 Le service en charge de l'environnement (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de contrôle obligatoire des installations de combustion (ci-après : les installations).
2 Il est également compétent pour surveiller l'exercice des tâches déléguées.
Art. 3 Inspecteurs cantonaux
4 ,
5
1 Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont les compétences suivantes :
a. surveiller l'exercice des tâches déléguées à des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées ;
b. procéder à la mesure des installations particulières dont le contrôle n'a pas été délégué ;
c. intervenir comme médiateur en cas de litige entre une entreprise de ramonage ou une entreprise spécialisée et un propriétaire d'installation.
Art. 4 Collaboration avec les entreprises de ramonage et les entreprises spécialisées
2 ,
4 ,
5
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches en matière de contrôle obligatoire des installations, le service collabore avec des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées selon les modalités des directives prévues à l'article 15.
2 Une convention est passée entre l'Etat de Vaud représenté par le service et l'Association vaudoise des maîtres ramoneurs (AVMR) réglant la délégation des contrôles officiels.
3 Le service détermine également les entreprises spécialisées avec lesquelles il entend collaborer pour les contrôles après réglage et après assainissement.
4
...
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
1
...
a. ...
b. ...
1bis À l'exception des installations contrôlées par les inspecteurs cantonaux, le service procède au contrôle officiel des installations par l'intermédiaire d'un contrôleur officiel faisant partie d'une entreprise de ramonage. Le contrôleur officiel doit être reconnu par le service, selon les critères définis dans les directives prévues à l'article 15.
2
...
3
...
Art. 6 Entreprise spécialisée et Employé de l'entreprise
4 ,
5
1 L'entreprise spécialisée est reconnue par le service :
a. si elle est inscrite au registre du commerce et
b. si sa raison sociale et son domaine d'activité ont trait à l'entretien des installations de combustion.
2 L'employé de l'entreprise spécialisée qui procède au test de combustion des installations doit être reconnu par le service, selon les critères définis dans les directives prévues à l'article 15.
Art. 7 Liste des entreprises spécialisées
4 ,
5
1 Le service tient à jour une liste des entreprises spécialisées avec lesquelles il collabore. La liste est publique et consultable sur le site internet du service.
Art. 7a Devoir et Révocation
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1 Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée est soumis au secret de fonction et fait preuve de conscience professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de ses tâches.
2 Si une entreprise de ramonage ou spécialisée, ainsi qu'un contrôleur officiel ou un employé de l'entreprise spécialisée, violent intentionnellement ou par négligence grave ou répétée leurs obligations, le service peut les révoquer temporairement ou définitivement.
Art. 7b Responsabilité
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1 Toute intervention sur les installations de combustion se fait sous la responsabilité de l'entreprise de ramonage ou de l'entreprise spécialisée.
Art. 8 Types de contrôles
4 ,
5
1 L'OPair [B] définit 2 types de contrôles :
2 Le contrôle officiel (art. 13 OPair) est exécuté par le service ou le contrôleur officiel. Il comprend :
a. la mesure de réception : le premier contrôle faisant suite à la mise en service d'une installation, nouvelle, notablement modifiée ou assainie, et
b. le contrôle périodique : les contrôles suivant la mesure de réception effectués selon la périodicité officielle.
3 La déclaration des émissions (art. 12 OPair) est exécutée par un employé de l'entreprise spécialisée. [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 9 Obligations du propriétaire
4 ,
5
1 Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'une installation a l'obligation de laisser contrôler son installation selon la périodicité prescrite.
Art. 10 Périodicité du contrôle officiel
2 ,
4 ,
5
1 La conformité des installations de combustion aux exigences fixées par l'OPair [B] (ci-après : conformité) doit être vérifiée par le contrôleur officiel (art. 13 OPair) en règle générale :
a. tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bois de chauffage tel que défini à l'annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 de l'OPair d'une puissance calorifique maximale de 70 kW et pour les installations de combustion alimentées au gaz d'une puissance calorifique maximale de 1 MW ;
b. tous les deux ans pour les autres installations de combustion.
2
...
3 Lorsqu'une installation déclarée non conforme n'a pas encore fait l'objet d'un assainissement, le service ordonne un contrôle officiel dans un délai réduit.
3bis Après remise en état à la suite d'une déclaration de non-conformité, le service ordonne un contrôle officiel subséquent dans un délai réduit.
4
... [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
1 Le contrôleur officiel établit un rapport qui conclut à la conformité ou à la non-conformité de l'installation. Ce rapport est transmis au propriétaire et au service.
2 Le service centralise les données ressortant des rapports. Les données sont utilisées dans le cadre de l'application du présent règlement, et du suivi environnemental et énergétique.
Art. 12 Non-conformité 5
1 En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs valeurs limites d'émissions ou exigences fixées par l'OPair [B] , l'installation est déclarée non conforme.
2 Un délai de 30 jours est donné au propriétaire pour faire procéder au réglage de l'installation par une entreprise spécialisée.
3 Suite au réglage et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée. [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 13 Assainissement
4 ,
5
1 Si à l'issue du réglage, l'installation n'est pas conforme, le service impartit au propriétaire un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation par une entreprise spécialisée.
2 Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
2bis Les installations en assainissement restent soumises au contrôle officiel. Elles bénéficient pendant la durée de l'assainissement de valeurs limites d'émissions allégées.
3 Suite aux travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée ou un rapport de contrôle officiel établi par un contrôleur officiel.
4 A l'issue de l'assainissement, l'installation doit respecter les exigences concernant les nouvelles installations.
Art. 14 Fiche d'installation
4 ,
5
1 Chaque installation dispose d'une fiche d'installation, qui doit se trouver à proximité de celle-ci et à disposition du contrôleur officiel et de l'employé de l'entreprise spécialisée.
2 Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée relève les résultats du contrôle officiel ou de la déclaration des émissions sur la fiche d'installation.
1 Le département en charge de l'environnement édicte des directives qui règlent les modalités d'exécution du présent règlement.
Art. 16 Annonce du contrôle officiel
4 ,
5
1 L'entreprise de ramonage annonce au propriétaire la date du prochain contrôle officiel au moins 24 heures à l'avance. Le propriétaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à son installation.
2 Le report du rendez-vous est possible selon entente avec le contrôleur officiel. Les éventuels frais liés au report sont à la charge du propriétaire.
Art. 17 Prix du contrôle
1 ,
2 3 ,
4 ,
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1
...
2 Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire en vertu du principe de causalité (art. 2 LPE [A] ), et comprennent les honoraires de l'entreprise, ainsi qu'un émolument pour les tâches administratives cantonales (art. 17a) liées au contrôle des installations.
3 Les honoraires de l'entreprise (hors taxe sur la valeur ajoutée, ci-après : TVA) se composent des éléments suivants :
a. pour les installations alimentées au gaz et à l'huile EL :
1. le prix du contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et de l'établissement du rapport de mesure de l'installation Fr. 76.– ;
2. le supplément pour charge additionnelle Fr. 42.– ;
3. le supplément pour contrôle officiel sans travaux de ramonage simultanés est facturé selon l'article 3, alinéa 1, chiffre 1, de l'arrêté vaudois du 28 septembre 1990 concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire.
b. pour les installations alimentées au bois de chauffage tel que défini à l'annexe 5, ch. 31, alinéa 1, lettres a, b ou d, chiffre 1 de l'OPair [B] , le prix du contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et de l'établissement du rapport de mesure de l'installation est fixé comme suit :
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
1 Modifié par le règlement du 17.05.2002 entré en vigueur le 17.05.2002
Mesure de réception Contrôle périodique Chargement automatique Fr. 352.- Fr. 260.- Chargement manuel Fr. 378.- Fr. 286.-
c. ...
d. ...
3bis Un supplément pour l'établissement d'une fiche d'installation de Fr. 7.– est perçu, quelle que soit l'installation.
4 Les montants sont indexés automatiquement en début d'année pour autant que l'indice suisse des prix à la consommation ait subi une variation de plus de 1 point depuis la dernière adaptation. Ils sont arrondis au franc.
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... [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 17a Emolument administratif cantonal
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4 ,
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1 Le service perçoit un émolument administratif de Fr. 15.–, TVA incluse, sous forme de vignette. Son montant est encaissé par l'entreprise de ramonage et entièrement reversé au service. Il figure sur la facture de ramonage de manière séparée des honoraires de l'entreprise (art. 17).
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Art. 18 Matériel et Technique de mesure
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1 Le matériel de mesure doit être homologué et entretenu régulièrement selon les directives édictées par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (METAS).
2 La technique de mesure est celle décrite par les Recommandations fédérales sur la mesure des émissions des installations de combustion alimentées à l'huile, au gaz ou au bois, ainsi que les directives et instructions complémentaires du service.
Art. 19 Dispositions pénales
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1 Est passible d'une amende de Fr. 20'000.-- au maximum, le propriétaire d'une installation soumise au contrôle, qui :
3 Modifié par le règlement du 11.06.2008 entré en vigueur le 01.06.2008
b. ne fait pas exécuter les travaux de réglage ou d'assainissement prescrits par le service ou ne fournit pas de rapport de mesure qui atteste de la remise en état de son installation à l'issue du délai;
c. n'obtempère pas à la restriction ou à l'interdiction d'usage de l'installation prévue à l'article 13 du présent règlement;
2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions [H]
. [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 20 Abrogation du règlement du 12.02.1993
1 Le règlement du 12 février 1993 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion est abrogé.
Art. 21 Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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