Ordonnance portant délégation de compétences au chef du Service des ponts et chaussées en matière de police de construction des routes
                            Ordonnance  portant  délégation  de  compétences  au  chef  du  Service  des   ponts   et   chaussées   en   matière   de   police   de  construction des routes  du 26 février 1985  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   l'article   11   de   la   loi   d'organisation   du  Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978  1)  ,  arrête :  Article  premier  Le  chef  du  Service  des  ponts  et  chaussées  est  compétent pour octroyer les autorisations dans les domaines suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  utilisation  d'un  e  route  cantonale  pour  la  pose  de  conduites  ou  de  canalisations,  le  dépôt  de  matériaux,  l'installation  de  chantiers  ou  pour  tous  autres  travaux  (art.  53  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  la  construction et l'entretien des routes  2)  (d  énommée ci  -  après "loi"));
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  utilisation  de  l'espace  aérien  au  -  dessus  de  la  route,  stationnement  des véhicules sur les routes cantonales (art. 55, al. 2 et 5, de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  établissement, suppression, déplacement d'emplacements d'arrêt des  services automobile  s soumis à un horaire régulier (art. 56, al. 1 et 3,  de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  travaux soumis à autorisation selon l’article 59 de la loi  :    déblaiements,  remblayages  et  autres  modifications  semblables  du  terrain pouvant mettre en danger la sécurité des routes publique  s;    ouverture  de  carrières,  de  gravières  et  de  dévaloirs  à  bois  a  proximité de la route. L'autorisation ne peut être accordée que si la  sécurité du trafic n'est pas mise en danger;    construction et modification importante d'accès;    constructions  et  installati  ons  dans  la  zone  d'interdiction  de  bâtir,  notamment  les  murs  de  soutènement  et  de  revêtement,  ainsi  que  les constructions souterraines de n'importe quel genre;    extraction et dépôt de matériaux à proximité de routes projetées ou  devant être aménagées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  déve  rsement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une  place privée dans une installation d'évacuation des eaux d'une route  cantonale (art. 61, al. 5, de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  dérogation aux prescriptions de distance des constructions aux routes  publiques (ar  t. 63 à 66 de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  autorisation de reconstruire sur les anciennes fondations situées dans  la zone d'interdiction de construire (art. 67 de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  fixation  de  l'emplacement,  des  dimensions  et  de  l'aménagement  de  places devant les bâtiments situés en  bordure des routes cantonales  (art. 69 de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  fixation  de  l'emplacement,  des  dimensions  et  de  l'aménagement  de  places de stationnement (art. 70, al. 3, de la loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  construction  de  nouvelles  clôtures  le  long  des  routes  cantonales  d'une hauteur de plu  s de 1,20 m (art. 76, al. 1, de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mars 1985.  Delémont, le 26 février 1985  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Jose  ph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 722.11