Règlement concernant la police sanitaire des animaux (916.421)
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Règlement concernant la police sanitaire des animaux

Règlement concernant la police sanitaire des animaux août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995 2 ) ; vu la loi cantonale sur la lutte contre les épizooties, du 13 décembre 1971 3 ) ; vu la loi cantonale portant adhésion à la convention intercantonale sur le commerce du bétail, du 2 février 1959; vu l e préavis du vétérinaire cantonal; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: CHAPITRE PREMIER Autorités chargées du contrôle Section 1: Autorités Article premier
4 ) 1 Le Département du dével oppement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après: le service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les épizooties.
3 Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire des animaux, et en règle la suppléance.
4 Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.
5 Abrogé .

Art. 2

5 ) 1 Les agents de la police sanitaire des animaux sont le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que les collaborateurs du service chargés de tâches en rapport avec la police sanitaire des animaux et les au xiliaires chargés de tâches spéciales par le service. FO 1999 N o 27
1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.401
3 ) RSN 916.420
4 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
5 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.
3 Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
4 Les vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef de département peut révoquer les vétérinaires officiels.

Art. 3 6 ) La police neuc hâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les

agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 4

7 )

Art. 5

8 )

Art. 6 9 )

Art. 7 10 )

Section 2: Tâches et compétences

Art. 8 11 ) 1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les

mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un autre organe ou agent.
2 Il collabore avec le méd ecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.
3 Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.
4 Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.

Art. 9 1 Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés

par le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.
2 Ils peuvent être appelés à effectuer des tâches dans les domaines de la protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.
3 Le service édicte un cahier des charge s concernant les tâches des vétérinaires officiels.

Art. 10

12 )
6 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
7 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
8 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
9 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
10 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
11 ) T eneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
12 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
prêter leur concours au vétérinaire cantonal, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler les troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.

Art. 12 13 )

Art. 13 14 )

Art. 14 1 Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire

les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales e n la matière.
2 Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.
3 Ils tiennent un registre conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du
24 janvier 1996. Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux

Art. 15 15 ) 1 Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction

publique.
2 Le Conseil d'Etat fixe l es conditions de rémunération des vétérinaires officiels. Section 4: Formation continue 16 )

Art. 16

17 )

Art. 17 Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont

tenus de prendre part aux cours de perfectionnement or ganisés par l'Office vétérinaire fédéral ou le service. Section 5: Dispositions diverses

Art. 18 18 ) 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police

sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
2 A ce titre, ils ont accès en tout temps aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application de la législation sur les épizooties.
3 Ils sont assermentés par le chef du département.

Art. 19 Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder

le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La communication de renseignements ou de documents à l'administration cantona le est autorisée.
13 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
14 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
15 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
16 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
17 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
18 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011 de fonction
CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux Section 1: Trafic d'animaux

Art. 20

19 ) 1 Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue à jour du registre de toutes les détentio ns de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins, d'équidés, de volailles et d'abeilles du canton, ainsi que de la transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
2 Le servic e participe à l'exécution de cette tâche.

Art. 21

1 Le service contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et p orcine selon l'article 14 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966.
2 Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concernant le respect de la législation sur la protection des animaux et la notification de l'e mploi d'antibiotiques.

Art. 22 1 Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et

porcine doit commander les marques d'identification directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
2 Il ne peut retirer des marques d'identification qu'après avoir obtenu l'autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 23 Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de

naissance, les registres des animaux et les autres documents requis pour le trafic des animaux doivent être commandés par le détenteur directement auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 24 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérin aire cantonal désigne

les agents de la police sanitaire des animaux par lesquels les documents d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.

Art. 25 1 Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des

animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur directement auprès de l'exploitant de ladite banque.
2 Lorsque des erreurs sont constatées et que l'exploitant de la banque de données n'est pas à même de les corriger, le ser vice est chargé d'enquêter et d'élucider le cas.

Art. 26 1 Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères

d'animaux, ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés au service au moins un mois à l'avance.
19 ) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°
46) avec effet au 1 er janvier 2011 En général En cas d'épizootie
désigne les agents de la police sanitaire des animaux chargés de la surveillance et du contrôle de la manifestation.
3 Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à l a surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs.
4 Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement spécial. En cas de dang er accru d'épizootie, le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures complémentaires, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'organiser de telles manifestations.

Art. 27 Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage so nt fixées dans

un arrêté spécial du département.

Art. 28 1 Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de

plusieurs communes doit déposer au préalable une demande auprès du service.
2 Le vétérinaire cantonal délivre une auto risation lorsque les conditions de l'OFE sont remplies et détermine en outre les mesures de police des épizooties applicables.

Art. 29

1 Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention intercantonale sur le commerce du bétail, de son règlement d'exécution et de l'OFE.
2 Sont considérées comme commerce de bétail et soumises aux taxes y afférentes les transactions effectuées par un propriétaire, lorsqu'elles dépassent annuellement l'effectif moyen de l'e xploitation dans le cas du gros bétail (bovins âgés de plus de trois mois et animaux de l'espèce équine), le triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois, moutons, chèvres et porcs). Section 2: Trafic de produits animaux

Art. 30 20 )

Art. 31

21 )

Art. 32

1 Quiconque veut procéder à l'insémination en tant que technicien - inséminateur ou en tant que détenteur d'animaux exerçant dans sa propre exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer u ne demande auprès du service.
2 Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.
20 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
21 ) Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
Lutte contre les épizooties

Art. 33

1 Sont considérées comme épizooties au sens du présent règlement les maladies mention nées aux articles 2 à 5 OFE.
2 Le département peut prendre au besoin des mesures à l'égard d'autres maladies menaçant la santé des animaux.

Art. 34 Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres

des éq uipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses sont arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.

Art. 35 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres

personnes chargées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.

Art. 36

1 En cas d'indemnisation de la perte d'un animal, la valeur de celui - ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire f édéral, par un ou plusieurs experts désignés par le vétérinaire cantonal.
2 L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un recours auprès du département.
3 Le litige est tranché par un surexpert désigné par le chef du départ ement; si l'expertise est confirmée, les frais du recours sont mis à la charge de son auteur.

Art. 37

1 Les produits utilisés pour les désinfections ordonnées officiellement sont fournis par le service.
2 Celui - ci peut faire appel à des entreprises spécialisées pour exécuter les travaux de nettoyage et de désinfection et faire participer les détenteurs aux frais.

Art. 38 1 Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées

par les agents de la police sanitaire des animaux.
2 Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'immobiliser les animaux doit être à disposition.
3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des aides, aux frais du détenteur des animaux, si ce dernier se dérobe à ses obligations. CHAPITRE 4 Dispositions diverses

Art. 39 Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux

aidés financièrement par la Confédération.

Art. 40 1 Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation

délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.
2 Cette autorisation peut leur être retirée s'ils enfreignent les prescriptions relatives à la police sanitaire des animaux.

Art. 41

22 ) 1 Sauf disp osition contraire de la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.
2 En cas de non - respect de l'alinéa précédent, les frais d'analyses ne sont pas pris en charge par le service.

Art. 42 23 )

Art. 43 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont

soumises, au minimum deux fois par an, à un contrôle de leurs aliments quant à la présence de salmonelles. Les frais de prélèvement, d'envoi et d'analyse sont à leur charge.
2 Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le nombre d'échantillons devant être soumis à l'analyse. CHAPITRE 5 Dispositions financières

Art. 44 24 ) 1 Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales,

contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge des détenteurs. Les frais internes restent à la charge de l'Etat.
2 Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.
3 Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties.

Art. 45 25 ) 1 Abrogé

2 Les prestations suivantes sont soumises à la perception d'un émolument spécial: – les autorisations; – les prestations et les contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels; – l'importation d'animaux; – les analyses effectuées à la demande de tiers.
3 Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dans un arrêté spécial.

Art. 46 En règle générale, toute visite vétérinaire préc édant l'annonce d'un

cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.

Art. 47 26 )

22 ) Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
23 ) Abrogé par A du 17 novem bre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1 er janvier 2011
24 ) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
25 ) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
26 ) Abrogé par A d u 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006

Art. 48

27 ) 1 Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement contagieuses, à éradiquer ou à combattre s elon les articles 2 à 4 OFE concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage, l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs
2 Les frais d'analyse d'échantillons à l'égard d'épizooties à surveiller selon l'article 5 OFE sont à la charge du détenteur, sauf exception ordonnée par le vétérinaire cantonal.

Art. 49 1 Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte

d'un animal sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux cond itions prévus aux articles 31 à 36 LFE.
2 Les indemnités allouées se montent à 90% de la valeur estimée par le ou les experts conformément à l'article 36 du présent règlement; le produit des parties utilisables est compris dans ces indemnités.
3 Pour les ani maux qui ont succombé à une épizootie, les indemnités sont de
10% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2. CHAPITRE 6 Dispositions pénales et administratives

Art. 50 Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministèr e

public les infractions aux prescriptions du droit sur les épizooties qu'ils sont amenés à constater.

Art. 51 Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par

le vétérinaire cantonal sous séquestre simple du premier ou du d euxième degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre les épizooties ou leur prophylaxie. CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales

Art. 52 28 )

Art. 53 L'a rticle 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale,

du 17 décembre 1997
29 ) , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 2

30 )

Art. 54

1 Le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 1997 31 ) , est complété par la disposition suivante:

Art. 60a

32 )
2 L'article 15 de ce règlement est abrogé.
27 ) Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
28 ) Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
29 ) RSN 916.310.0
30 ) Texte inséré dans led it R
31 ) RSN 910.10
32 ) Texte inséré dans ledit R

Art. 55 Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa

2, de l'arrêté concernant la lutte officielle contre l'arthrite/encéphalite caprine, du 22 octobre 1997 33 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes 34 ) :

Art. 56 1 Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des

abeilles, du 13 novembre 1970
35 ) , sont abrogés et remplacés pa r les dispositions suivantes
36 ) :
2 Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.

Art. 57 Les rubriques "Taxes pour laissez - passer – Formulaire D" et "Registre

de contrôle des entrées et sorties" de l'article premier de l'arrêté fixant les indemnités, vacations et frais versés aux inspecteurs des ruchers, du 2 octobre
1995 37 ) , sont abrogées.

Art. 58 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:

a) l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 1968
38 ) ; b) le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971
39 ) ; c) le règlement concernant les inspecteurs du bétail et leurs suppléants, du 8 janvier 1946
40 ) ; d) l 'arrêté concernant l'introduction illégale dans le canton de bétail bovin étranger, du 2 juin 1967 41 ) ; e) l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du 2 septembre 1975 42 ) ; f) l'arrêté concernant la lutte contre l'IBR/IPV (rhinotrachéite et vaginite infect ieuse des bovins), du 25 mai 1979 43 ) ; g) l'arrêté sur les mesures contre l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au service sanitaire caprin, du 19 février 1992 44 ) ; h) l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux inspecteurs du bétail et aux autr es agents de la police sanitaire, les prix des laissez - passer, ainsi que les taxes et émoluments perçus par la Caisse cantonale des épizooties, du 30 mai 1984
45 ) ; i) l'arrêté fixant les indemnités versées aux préleveurs laitiers requis pour le contrôle des troupeaux, du 15 avril 1993 46 ) ;
33 ) FO 1997 N° 82
34 ) Texte inséré dans ledit R
35 ) RSN 916.423
36 ) Texte inséré dans ledit R
37 ) RSN 916.423.10
38 ) RLN IV 41
39 ) RLN IV 595
40 ) RLN II 90
41 ) RLN III 824
42 ) RLN VI 202
43 ) RLN VII 300
44 ) RLN XVI 264
45 ) RLN X 233
46 ) FO 1993 N° 30
pour la vaccination des renards contre la rage, du 15 avril 1993 47 ) ; k) l'arrêté fixant les indemnités versées aux tatoueurs officiels du service v étérinaire, du 15 avril 1993 48 ) ; l) l'arrêté fixant les indemnités versées aux marqueurs de syndicats d'élevage bovins, du 15 avril 1993 49 ) ; m) le règlement d'exécution concernant le pacage, sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ou à cheval sur celle - ci, des animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi que des espèces bovine, ovine et caprine, du 8 juin 1928
50 )
.

Art. 59

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 1999.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
47 ) FO 1993 N° 30
48 ) FO 1993 N° 30
49 ) FO 1993 N° 30
50 ) RLN I 584
Règlement concernant la police sanitaire des animaux CHAPITRE PREMIER Article Autorités chargées du contrôle Section 1: Autorités Organisation ................................ ................................ ................... 1 Agents de la police sanitaire ................................ ........................... 2 Collaboration ................................ ................................ ................... 3 Abrogé ................................ ................................ ............................. 4 Abrogé ................................ ................................ ............................. 5 Abrogé ................................ ................................ ............................. 6 Abrogé ................................ ................................ ............................. 7 Section 2: Tâches et compétences Vétérinaire cantonal ................................ ................................ ........ 8 Vétérinaire officiel ................................ ................................ ........... 9 Abrogé ................................ ................................ ............................. 10 Vétérinaires praticiens ................................ ................................ ..... 11 Abrogé ................................ ................................ ............................. 12 Abrogé ................................ ................................ ............................. 13 Equarrisseurs ................................ ................................ .................. 14 Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux Conditions ................................ ................................ ....................... 15 Section 4: Formation continue Abrogé ................................ ................................ ............................. 16 Formation continue ................................ ................................ ......... 17 Section 5: Dispositions diverses Qualité des agents ................................ ................................ .......... 18 Secret de fonction ................................ ................................ ........... 19 CHAPITRE 2 Trafic d'animaux et de produits animaux Section 1: Trafic d'animaux Registre des détentions d'animaux ................................ ................. 20 Contrôle des registres d'effectifs ................................ ..................... 21 Identification ................................ ................................ .................... 22 Commande des documents ................................ ............................ 23
1. En général ................................ ................................ .................. 23
2. En cas d'épizootie ................................ ................................ ...... 24 Banque de données ................................ ................................ ........ 25 Marchés, expositions, etc. ................................ ............................... 26 Estivage, hivernage, pacage ................................ ........................... 27 Transhumance ................................ ................................ ................ 28 Commerce du bétail ................................ ................................ ........ 29 Section 2: Trafic de produits animaux Abrogé ................................ ................................ ............................. 30 Abrogé ................................ ................................ ............................. 31 Insémination ................................ ................................ ................... 32
Lutte contre les épizooties Définitions ................................ ................................ ....................... 33 Epizooties hautement contagieuses ................................ ................ 34 Campagnes de surveillance ................................ ............................ 35 Estimation du bétail ................................ ................................ ......... 36 Désinfection ................................ ................................ .................... 37 Contention ................................ ................................ ...................... 38 CHAPITRE 4 Dispositions diverses Services sanitaires ................................ ................................ .......... 39 Pareurs d'onglons ................................ ................................ ........... 40 Analyses ................................ ................................ .......................... 41 Abrogé ................................ ................................ ............................. 42 Aliments pour animaux ................................ ................................ .... 43 CHAPITRE 5 Dispositions financières En général ................................ ................................ ...................... 44 Principes ................................ ................................ ......................... 45 Frais ................................ ................................ ................................ 46 Produits ................................ ................................ ........................... 47 Analyses ................................ ................................ ......................... 48 Indemnisation ................................ ................................ .................. 49 CHAPITRE 6 Dispositions pénales et administratives Dénonciation ................................ ................................ ................... 50 Sanctions ................................ ................................ ........................ 51 CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales Contributions d'estivage ................................ ................................ .. 52 Modification du droit en vigueur ................................ ...................... 53 – 57 Abrogation du droit en vigueur ................................ ........................ 58 Entrée en vigueur, publication ................................ ......................... 59
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