Règlement concernant la police sanitaire des animaux
                            Règlement  concernant la police sanitaire des animaux  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1  er  juillet 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995  2  )  ;  vu la loi cantonale sur la lutte contre les épizooties, du 13 décembre 1971  3  )  ;  vu  la  loi  cantonale  portant  adhésion  à  la  convention  intercantonale  sur  le  commerce du bétail, du 2 février 1959;  vu l  e préavis du vétérinaire cantonal;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie  publique,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Autorités chargées du contrôle  Section 1: Autorités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  1  Le   Département   du   dével  oppement   territorial   et   de  l'environnement   (ci  -  après:   le   département)   est   l'autorité   cantonale   de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires  (ci  -  après:  le  service) dirige la police sanitaire des animaux et la lutte contre les  épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat nomme un vétérinaire cantonal, qui dirige la police sanitaire  des animaux, et en règle la suppléance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département désigne un nombre suffisant de vétérinaires officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )  1  Les  agents  de  la  police  sanitaire  des  animaux  sont  le  vétérinaire  cantonal, les vétérinaires officiels, les équarisseurs, leurs suppléants, ainsi que  les  collaborateurs  du  service  chargés  de  tâches  en  rapport  avec  la  police  sanitaire  des  animaux  et  les  au  xiliaires  chargés  de  tâches  spéciales  par  le  service.  FO 1999 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 916.401
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 916.420
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  17  novembre  2010  (FO  2010  N°46)  avec  effet  au  1  er  janvier  2011.  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonales pertinentes ou s'engager à la suivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  vétérinaires officiels peuvent mettre un terme à leurs activités moyennant  avis écrit donné trois mois à l'avance au service. En cas de faute grave, le chef  de département peut révoquer les vétérinaires officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 ) La police neuc hâteloise doit, lorsqu'elle en est requise, seconder les
                            agents de la police sanitaire des animaux dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 )
Art. 7 10 )
                            Section 2: Tâches et compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 11 ) 1 Le vétérinaire cantonal est compétent pour prendre toutes les
                            mesures prévues dans le domaine de la police sanitaire des animaux et dans  celui de la lutte contre les épizooties et dont l'application n'est pas confiée à un  autre organe ou agent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il collabore avec le méd  ecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec  le  pharmacien  cantonal  pour  ce  qui  a  trait  au  contrôle  des  médicaments  vétérinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour  ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il dirige et instruit les agents de la police sanitaire des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est l'autorité compétente en matière de patente pour le commerce de bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les vétérinaires officiels exécutent les mandats qui leur sont confiés
                            par  le vétérinaire cantonal et établissent les certificats vétérinaires officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  être  appelés  à  effectuer  des  tâches  dans  les  domaines  de  la  protection des animaux et du contrôle des denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   service   édicte   un   cahier   des   charge  s   concernant   les   tâches   des  vétérinaires officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier  2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  T  eneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prêter  leur  concours  au  vétérinaire  cantonal,  notamment  lorsqu'il  s'agit  de  contrôler les  troupeaux et de procéder à des traitements ou des vaccinations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 13 )
Art. 13 14 )
Art. 14 1 Les équarrisseurs sont seuls habilités à équarrir, excorier et détruire
                            les cadavres d'animaux, sous réserve des dispositions légales fédérales e  n la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont tenus d'annoncer sans délai au vétérinaire cantonal la suspicion ou le  constat d'une maladie épizootique sur un cadavre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  tiennent  un  registre  conformément  aux  dispositions  de  l'article  12  de  l'arrêté  d'exécution  de  la  loi  concernant  l'élimination  des  déchets  animaux,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 janvier 1996.  Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 15 ) 1 Le vétérinaire cantonal est soumis au statut de la fonction
                            publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe l  es conditions de rémunération des vétérinaires officiels.  Section 4: Formation continue  16  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les agents de la police sanitaire des animaux et leurs suppléants sont
                            tenus  de  prendre  part  aux  cours  de  perfectionnement  or  ganisés  par  l'Office  vétérinaire fédéral ou le service.  Section 5: Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 18 ) 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la police
                            sanitaire des animaux ont la qualité d'agents de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  ce  titre,  ils  ont  accès  en  tout  temps  aux  entreprises,  locaux,  installations,  véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l'application  de la législation sur les épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont assermentés par le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les organes de la police sanitaire des animaux sont tenus de garder
                            le  secret  au  sujet  des  faits  dont  ils  ont  connaissance  dans  l'exercice  de  leur  fonction.   La   communication   de   renseignements   ou   de   documents   à  l'administration cantona  le est autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010  N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011  de fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Trafic d'animaux et de produits animaux  Section 1: Trafic d'animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            19  )  1  Le service de l'agriculture est responsable de la mise et de la tenue  à  jour  du  registre  de  toutes  les  détentio  ns  de  bovins,  d'ovins,  de  caprins,  de  porcins,  d'équidés,  de  volailles  et  d'abeilles  du  canton,  ainsi  que  de  la  transmission de ces données à la Confédération, conformément à l'article 7 de  l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le servic  e participe à l'exécution de cette tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le  service  contrôle  la  bonne  tenue  des  registres  d'effectifs,  des  documents d'accompagnement et de l'identification des animaux des espèces  bovine,  ovine,  caprine  et  p  orcine  selon  l'article  14  de  la  loi  fédérale  sur  les  épizooties (LFE), du 1  er  juillet 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   la   mesure   du   possible,   il   effectue   simultanément   des   contrôles  concernant  le  respect  de  la  législation  sur  la  protection  des  animaux  et  la  notification de l'e  mploi d'antibiotiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le détenteur d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
                            porcine  doit  commander  les  marques  d'identification  directement  auprès  de  l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   ne  peut   retirer   des   marques   d'identification   qu'après   avoir   obtenu  l'autorisation du vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les documents d'accompagnement, les cartes d'annonce de
                            naissance,  les  registres  des  animaux  et  les  autres  documents  requis  pour  le  trafic  des  animaux  doivent  être  commandés  par  le  détenteur  directement  auprès de l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En cas de danger accru d'épizootie, le vétérin aire cantonal désigne
                            les  agents  de  la  police  sanitaire  des  animaux  par  lesquels  les  documents  d'accompagnement doivent être signés avant le déplacement des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Toutes les annonces à la banque de données sur le trafic des
                            animaux prévues par la législation fédérale doivent être faites par le détenteur  directement auprès de l'exploitant de ladite banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  des  erreurs  sont  constatées  et  que  l'exploitant  de  la  banque  de  données n'est pas à même de les corriger, le ser  vice est chargé d'enquêter et  d'élucider le cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères
                            d'animaux,   ainsi   que   les   autres   manifestations   semblables   doivent   être  annoncés au service au moins  un mois à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  R  du  22  juin  2009  (FO  2009  N°  25)  et  A  du 17  novembre  2010  (FO  2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46) avec effet au 1  er  janvier 2011  En général  En cas  d'épizootie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            désigne   les   agents   de   la   police   sanitaire   des   animaux   chargés   de   la  surveillance et du contrôle de la manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à l  a surveillance et au contrôle des  marchés,  foires,  expositions,  ventes  aux  enchères  et  autres  manifestations  semblables sont à la charge des organisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les concours de bétail sont organisés par le département selon un règlement  spécial.  En  cas  de  dang  er  accru  d'épizootie,  le  vétérinaire  cantonal  peut  prendre  des  mesures  complémentaires,  pouvant  aller  jusqu'à  l'interdiction  d'organiser de telles manifestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les conditions d'estivage, d'hivernage et de pacage so nt fixées dans
                            un arrêté spécial du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Quiconque veut faire transhumer des moutons sur le territoire de
                            plusieurs  communes  doit  déposer  au  préalable  une  demande  auprès  du  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  vétérinaire  cantonal  délivre  une  auto  risation  lorsque  les  conditions  de  l'OFE   sont   remplies   et   détermine   en   outre   les   mesures   de   police   des  épizooties applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le commerce du bétail est régi par les dispositions de la convention  intercantonale  sur  le  commerce  du  bétail,  de  son  règlement  d'exécution et  de  l'OFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérées  comme  commerce  de  bétail  et  soumises  aux  taxes  y  afférentes   les   transactions   effectuées   par   un   propriétaire,   lorsqu'elles  dépassent  annuellement  l'effectif  moyen  de  l'e  xploitation  dans  le  cas  du  gros  bétail  (bovins  âgés  de  plus  de  trois  mois  et  animaux  de  l'espèce  équine),  le  triple de l'effectif dans le cas du petit bétail (veaux âgés de moins de trois mois,  moutons, chèvres et porcs).  Section 2: Trafic de produits  animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 20 )
Art. 31
                            21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Quiconque  veut  procéder  à  l'insémination  en  tant  que  technicien  -  inséminateur  ou  en  tant  que  détenteur  d'animaux  exerçant  dans  sa  propre  exploitation ou celle de son employeur doit au préalable déposer u  ne demande  auprès du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service délivre les autorisations de pratiquer l'insémination artificielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogé par A du  17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lutte contre les épizooties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Sont  considérées  comme  épizooties  au  sens  du  présent  règlement  les maladies mention  nées aux articles 2 à 5 OFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  peut  prendre  au  besoin  des  mesures  à  l'égard  d'autres  maladies menaçant la santé des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres
                            des  éq  uipes  d'intervention  en  cas  d'épizooties  hautement  contagieuses  sont  arrêtées dans un règlement spécial du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres
                            personnes chargées de tâches dans  le cadre des campagnes de surveillance  du cheptel et fixe les conditions de leur intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  En  cas  d'indemnisation  de  la  perte  d'un  animal,  la  valeur  de  celui  -  ci  est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire f  édéral, par un ou plusieurs  experts désignés par le vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'estimation peut, dans les trois jours dès sa communication, faire l'objet d'un  recours auprès du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  litige  est tranché  par  un  surexpert  désigné  par  le  chef  du  départ  ement;  si  l'expertise  est  confirmée,  les  frais  du  recours  sont  mis  à  la  charge  de  son  auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Les  produits  utilisés  pour  les  désinfections  ordonnées  officiellement  sont fournis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  peut  faire  appel  à  des  entreprises  spécialisées  pour  exécuter  les  travaux  de  nettoyage  et  de  désinfection  et  faire  participer  les  détenteurs  aux  frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes traitées ou examinées
                            par les agents de la police sanitaire  des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  étables  à  stabulation  libre,  un  dispositif  permettant  d'isoler  et  d'immobiliser les animaux doit être à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  vétérinaire  cantonal  peut  faire  appel  à  des  aides,  aux  frais  du  détenteur  des animaux, si ce dernier se dérobe à  ses obligations.  CHAPITRE 4  Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le département peut soutenir des services sanitaires pour animaux
                            aidés financièrement par la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Les pareurs d'onglons doivent être au bénéfice d'une autorisation
                            délivrée par le service pour exercer leur profession dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  peut  leur  être  retirée  s'ils  enfreignent  les  prescriptions  relatives à la police sanitaire des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            22  )  1  Sauf  disp  osition  contraire  de  la  législation fédérale  ou  prise  par  le  vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie  et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de non  -  respect de l'alinéa précédent,  les frais d'analyses ne sont pas  pris en charge par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 23 )
Art. 43 1 Les entreprises fabriquant ou livrant des aliments pour animaux sont
                            soumises, au minimum deux fois par an, à un contrôle de leurs aliments quant  à  la  présence  de  salmonelles.  Les  frais  de  prélèvement,  d'envoi  et  d'analyse  sont à leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le vétérinaire cantonal détermine le genre et le nombre d'échantillons devant  être soumis à l'analyse.  CHAPITRE 5  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 24 ) 1 Sous réserve des dispositions légales, fédérales ou cantonales,
                            contraires, les frais externes engendrés par l'application des lois et règlements  en vigueur dans le domaine de la police sanitaire des animaux sont à la charge  des détenteurs. Les frais  internes restent à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais externes sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui  font l'objet d'un règlement spécial du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service est chargé de la gestion financière de la prophylaxie et de la lutte  contre les épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 25 ) 1 Abrogé
                            2  Les  prestations  suivantes  sont  soumises  à  la  perception  d'un  émolument  spécial:  –  les autorisations;  –  les  prestations  et  les  contrôles  spéciaux,  non  effectués  d'office  et  ayant  occasionné plus  de travail que les contrôles habituels;  –  l'importation d'animaux;  –  les analyses effectuées à la demande de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dans un arrêté spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 En règle générale, toute visite vétérinaire préc édant l'annonce d'un
                            cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 26 )
                            22  )  Teneur selon A du 17 novembre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Abrogé par A du 17 novem  bre 2010 (FO 2010 N°46) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogé par A d  u 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            27  )  1  Les  frais  d'analyse  d'échantillons  à  l'égard  d'épizooties  hautement  contagieuses,  à  éradiquer  ou  à  combattre  s  elon  les  articles  2  à  4  OFE  concernant   l'importation,   l'exportation,   le   transit,   l'exposition,   l'estivage,  l'hivernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  d'analyse  d'échantillons  à  l'égard  d'épizooties  à  surveiller  selon  l'article  5  OFE  sont  à  la  charge  du  détenteur,  sauf  exception  ordonnée  par  le  vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Les propriétaires qui subissent des dommages par suite de la perte
                            d'un  animal  sont  indemnisés  par  l'Etat  dans  les  cas  et  aux  cond  itions  prévus  aux articles 31 à 36 LFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités allouées se montent à 90% de la valeur estimée par le ou les  experts  conformément  à  l'article  36  du  présent  règlement;  le  produit  des  parties utilisables est compris dans ces indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  ani  maux  qui  ont  succombé  à  une  épizootie,  les  indemnités  sont  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10% inférieures aux montants indiqués à l'alinéa 2.  CHAPITRE 6  Dispositions pénales et administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les agents de la police sanitaire des animaux dénoncent au ministèr e
                            public  les  infractions  aux  prescriptions  du  droit  sur  les  épizooties  qu'ils  sont  amenés à constater.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les exploitations des contrevenants peuvent en outre être mises par
                            le  vétérinaire  cantonal  sous  séquestre  simple  du  premier  ou  du  d  euxième  degré lorsque les infractions commises ont pour effet d'entraver la lutte contre  les épizooties ou leur prophylaxie.  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 28 )
Art. 53 L'a rticle 2, alinéa 1, du règlement concernant la production animale,
                            du 17 décembre 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  , est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            30  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            1  Le  règlement  général  d'exécution  de  la  loi  sur  la  promotion  de  l'agriculture, du 17 décembre  1997  31  )  , est complété par la disposition suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60a
                            32  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 15 de ce règlement est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 916.310.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Texte inséré dans led  it R
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  RSN 910.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Texte inséré dans ledit R
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Les articles premier, 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1, 6, alinéa 2, et 8, alinéa
                            2,  de  l'arrêté  concernant  la  lutte  officielle  contre  l'arthrite/encéphalite  caprine,  du   22   octobre   1997  33  )  ,   sont   abrogés   et   remplacés   par   les   dispositions  suivantes  34  )  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Les articles 5 et 20 du règlement concernant la police sanitaire des
                            abeilles,   du   13   novembre   1970
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  ,   sont   abrogés   et   remplacés   pa  r   les  dispositions suivantes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 21 à 23 de ce règlement sont abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Les rubriques "Taxes pour laissez - passer – Formulaire D" et "Registre
                            de  contrôle  des  entrées  et  sorties"  de  l'article  premier  de  l'arrêté  fixant  les  indemnités,  vacations et frais versés aux inspecteurs des ruchers, du 2 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  37  )  , sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
                            a)  l'arrêté d'application des nouvelles prescriptions fédérales  sur les mesures à  prendre pour combattre les épizooties, du 5 avril 1968
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  ;  b)  le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 20 avril 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  ;  c)  le règlement concernant les inspecteurs du bétail et leurs suppléants, du 8  janvier 1946
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  ;  d)  l  'arrêté  concernant  l'introduction  illégale  dans  le  canton  de  bétail  bovin  étranger, du 2 juin 1967  41  )  ;  e)  l'arrêté concernant la lutte contre la rage, du 2 septembre 1975  42  )  ;  f)  l'arrêté   concernant   la   lutte   contre   l'IBR/IPV   (rhinotrachéite   et   vaginite  infect  ieuse des bovins), du 25 mai 1979  43  )  ;  g)  l'arrêté sur les mesures contre l'arthrite/encéphalite des chèvres et l'aide au  service sanitaire caprin, du 19 février 1992  44  )  ;  h)  l'arrêté  fixant  le  tarif  des  indemnités  versées  aux  inspecteurs  du  bétail  et  aux  autr  es  agents  de  la  police  sanitaire,  les  prix  des  laissez  -  passer,  ainsi  que les taxes et émoluments perçus par la Caisse cantonale des épizooties,  du 30 mai 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  ;  i)  l'arrêté  fixant  les  indemnités  versées  aux  préleveurs  laitiers  requis  pour  le  contrôle des  troupeaux, du 15 avril 1993  46  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  FO 1997 N° 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Texte inséré dans ledit R
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RSN 916.423
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Texte inséré dans ledit R
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  RSN 916.423.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  RLN  IV  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  RLN  IV  595
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  RLN  II  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  RLN  III  824
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  RLN  VI  202
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  RLN  VII  300
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  RLN  XVI  264
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  RLN  X  233
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  FO 1993 N° 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pour la vaccination des renards contre la rage, du 15 avril 1993  47  )  ;  k)  l'arrêté  fixant  les  indemnités  versées  aux  tatoueurs  officiels  du  service  v  étérinaire, du 15 avril 1993  48  )  ;  l)  l'arrêté fixant les indemnités versées aux marqueurs de syndicats d'élevage  bovins, du 15 avril 1993  49  )  ;  m)  le règlement d'exécution concernant le pacage, sur les pâturages situés des  deux  côtés  de  la  frontière  ou  à  cheval  sur  celle  -  ci,  des  animaux  des  espèces chevaline, asine et leur croisement, ainsi que des espèces bovine,  ovine et caprine, du 8 juin 1928
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  juillet 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  FO 1993 N° 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  FO 1993 N° 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  FO 1993 N° 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  RLN  I  584
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règlement concernant la police sanitaire des animaux  CHAPITRE PREMIER  Article  Autorités chargées du contrôle  Section 1: Autorités  Organisation  ................................  ................................  ...................  1  Agents de la police sanitaire  ................................  ...........................  2  Collaboration  ................................  ................................  ...................  3  Abrogé  ................................  ................................  .............................  4  Abrogé  ................................  ................................  .............................  5  Abrogé  ................................  ................................  .............................  6  Abrogé  ................................  ................................  .............................  7  Section 2: Tâches et compétences  Vétérinaire cantonal  ................................  ................................  ........  8  Vétérinaire officiel  ................................  ................................  ...........  9  Abrogé  ................................  ................................  .............................  10  Vétérinaires praticiens  ................................  ................................  .....  11  Abrogé  ................................  ................................  .............................  12  Abrogé  ................................  ................................  .............................  13  Equarrisseurs  ................................  ................................  ..................  14  Section 3: Rémunération des agents de la police sanitaire des  animaux  Conditions  ................................  ................................  .......................  15  Section 4: Formation continue  Abrogé  ................................  ................................  .............................  16  Formation continue  ................................  ................................  .........  17  Section 5: Dispositions diverses  Qualité des agents  ................................  ................................  ..........  18  Secret de fonction  ................................  ................................  ...........  19  CHAPITRE 2  Trafic d'animaux et de produits animaux  Section 1: Trafic d'animaux  Registre des détentions d'animaux  ................................  .................  20  Contrôle des registres d'effectifs  ................................  .....................  21  Identification  ................................  ................................  ....................  22  Commande des documents  ................................  ............................  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  En général  ................................  ................................  ..................  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  En cas d'épizootie  ................................  ................................  ......  24  Banque de données  ................................  ................................  ........  25  Marchés, expositions, etc.  ................................  ...............................  26  Estivage, hivernage, pacage  ................................  ...........................  27  Transhumance  ................................  ................................  ................  28  Commerce du bétail  ................................  ................................  ........  29  Section 2: Trafic de produits animaux  Abrogé  ................................  ................................  .............................  30  Abrogé  ................................  ................................  .............................  31  Insémination  ................................  ................................  ...................  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lutte contre les épizooties  Définitions  ................................  ................................  .......................  33  Epizooties hautement contagieuses  ................................  ................  34  Campagnes de surveillance  ................................  ............................  35  Estimation du bétail  ................................  ................................  .........  36  Désinfection  ................................  ................................  ....................  37  Contention  ................................  ................................  ......................  38  CHAPITRE 4  Dispositions diverses  Services sanitaires  ................................  ................................  ..........  39  Pareurs d'onglons  ................................  ................................  ...........  40  Analyses  ................................  ................................  ..........................  41  Abrogé  ................................  ................................  .............................  42  Aliments pour animaux  ................................  ................................  ....  43  CHAPITRE 5  Dispositions financières  En général  ................................  ................................  ......................  44  Principes  ................................  ................................  .........................  45  Frais  ................................  ................................  ................................  46  Produits  ................................  ................................  ...........................  47  Analyses  ................................  ................................  .........................  48  Indemnisation  ................................  ................................  ..................  49  CHAPITRE 6  Dispositions pénales et  administratives  Dénonciation  ................................  ................................  ...................  50  Sanctions  ................................  ................................  ........................  51  CHAPITRE 7  Dispositions transitoires et finales  Contributions d'estivage  ................................  ................................  ..  52  Modification du droit en vigueur  ................................  ......................  53  –  57  Abrogation du droit en vigueur  ................................  ........................  58  Entrée en vigueur, publication  ................................  .........................  59