Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d’int... (415.61)
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Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d’intérêt public

Loi sur le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d’intérêt public du 25 juin 1987 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 30 de la Constitution cantonale
1) arrête : Champ d'application Article premier La présente loi règle le subventionnement des installations sportives à caract ère régional et d'intérêt public. Définition Art. 2 Sont réputés installations sportives (dénommées ci-après "installations") les bâtiments, salles , bassins et terrains destinés à la pratique du sport. Conditions Art. 3 Pour bénéficier de subventions sel on la présente loi, le caractère régional et d'intérêt public des installations doit être reconnu. Caractère régional

Art. 4 Le caractère régional d'une inst allation est déterminé en fonction

des éléments suivants : a) l'installation doit répondre à un besoin objectif démontré par le requérant et admis par le D épartement de l'Education
4) (dénommé ci-après : "Département"); b) en règle générale, l'installation do it permettre de couvrir les besoins de la population d'une région représ entant la majeure partie d'un district; à titre exceptionnel, le ca ractère régional d'une installation couvrant les besoins d'une entité géographique plus petite peut être reconnu; c) l'installation ne doit pas faire double emploi avec une autre installation à caractère régional, voire cantonal , ou la concurrencer gravement; d)
3) les communes concernées par l'installation doivent la réaliser dans le cadre d'une entente intercomm unale (syndicat de communes ou convention) et participer à son financement en fonction de critères objectifs, tels que le nombre d'habitants; e) le maître d'œuvre doit posséder la personnalité juridique de droit public ou privé.
Intérêt public Art. 5 Pour être reconnue d'intérê t public, l'installation doit, en particulier, être largement ouverte à la population. Dépenses subventionnées

Art. 6 Des subventions peuvent être versées pour les dépenses

relatives à la construction d'installati ons; les frais ci-après, à l'exclusion de tous autres, sont pris en compte : a) les frais d'équipement du terrain où l'installation est implantée; b) les frais de construction conf ormes au programme admis par le Département; c) les frais résultant des aménagem ents extérieurs de l'installation sportive; d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais d'études; e) les frais de transformations et d'améliorations importantes admis préalablement par le Département. Dépenses non subventionnées

Art. 7 Les dépenses d'entretien et de fonctionnement ne sont pas

subventionnées. Taux de la subvention
Art. 8
1
25 %.
2 Le taux varie en fonction de l'ampl eur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation prévue. Calcul de la subvention
Art. 9
1 La subvention promise est calcul ée sur la base des plans et devis soumis au Département.
2 Le montant effectif des subventions est déterminé sur la base du décompte final accompagné des factures acquittées.
3 Le montant maximal annoncé dans la promesse de subvention ne peut être dépassé, sous réserve de l'article 10 de la présente loi. Prise en compte du renchérissement
Art. 10
1 Si la réalisation doit s'étendre nécessair ement sur plusieurs années, la promesse de subvention pe ut prévoir que l'indexation des frais au renchérissement du coût de la construction donne lieu à un complément de subvention.
2 Cette prise en compte du renché rissement ne porte cependant pas sur plus de deux années à compter de l'octroi du permis de construire.
3 L'indice de l'Etablissement d'assu rance immobilière du canton du Jura sert de référence. Cumul des subventions
Art. 11
1 L'installation ou la partie de l'installation au bénéfice d'une subvention pour installations scolaires ne peut pas être prise en considération pour l'octroi de subvent ions prévues par la présente loi.
2 Les subventions allouées au titr e de l'encouragem ent du tourisme peuvent être cumulées avec celles déc oulant de la prés ente loi. Le cas échéant, les autorités cantonales co mpétentes prennent une décision globale sur la base d'un rapport présenté conjoint ement par le Département de l'Education
4) et le Département de l'Economie
4)
.
3 Les installations subventionnées au ti tre de la présente loi ne peuvent pas bénéficier des subventions prov enant des fonds du Sport-Toto. Demande de subvention

Art. 12 doivent être adressées au

Département et contenir les éléments suivants : a) le projet définitif compr b) la démonstration du caractère ré gional de l'installation projetée; c) le plan de financement complet; d) le statut juridique du maître d'oeuvre. Procédure Art. 13
1 Sur la base du préavis de la commission des sports, de l'Office des sports, du Service des constructions, du Service financier de l'enseignement
4) et du Service de l'économie
4) , le Département soumet un rapport au Gouvernement qui décide du principe et du taux de la subvention.
2 ière octroie un crédit équivalent à la subvention promise. Début des travaux
Art. 14
1 Les travaux ne peuvent commencer avant la décision de l'autorité cantonale compétente accordant la subvention.
2 L'obtention des autorisations néce ssaires pour la réalisation des travaux demeure réservée.
Versement des subventions

Art. 15 Le versement des subventions pr omises par l'Etat s'effectue

dans le cadre des disponibilités budgétaires.
2 En cours d'exécution des travaux, le Département peut décider le versement d'acomptes annuels proporti onnels à l'importance des travaux effectués.
3 Le montant total de ces acomptes ne peut excéder les 80 % du montant annoncé dans la promesse de subvention. Restitution des subventions a) changement d'affectation
Art. 16
1 Si une installation subventionn présente loi vient à perdre son affe ctation sportive ou son caractère d'utilité publique, le bénéficiaire des subventions ou tout acquéreur subséquent est astreint à remboursement.
2 Le remboursement équivaut au m ontant alloué diminué de 4 % par année complète d'utilisation de l'installation subventionnée. b) réalisation de bénéfices
Art. 17
1 Si le maître d'ouvrage qui exploi te l'installation réalise des bénéfices importants, le Dé partement peut exiger un des subventions. Est considéré comme bénéfice, le produit net de l'exploitation après les amortissement s et la constitution des réserves usuels.
2 Le cas échéant, les restitutions ne dépassent pas : a) par année : 5 % des subventions; b) au total : 90 % des subventions. c) mention au registre foncier
Art. 18
1 L'obligation de rembourser fait l' objet d'une mention au registre foncier. d) radiation
2 Après 25 ans ou lorsque la subventi on est remboursée, la radiation de la mention est ordonnée. Service compétent
Art. 19
1 Sauf disposition cont le Service financier de l'enseignement
4)
2 Il est responsable de la gestion des subventions. Exécution Art. 20 Le Gouvernement peut édicter par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution de la présente loi.
Clause référendaire

Art. 21 La présente loi est soumis e au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 22 Le Gouvernement fi xe l'entrée en vigueur

2) de la présente loi. Delémont, le 25 juin 1987 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2)
1 er septembre 1987
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (RSJU 172.111), en vigueur depuis le
15 janvier 1991
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