Ordonnance concernant les agences matrimoniales (935.921.1)
CH - JU

Ordonnance concernant les agences matrimoniales

Ordonnance concernant les agences matrimoniales du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cant o nale
1) , vu le s articles 11, lettre f, 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le co m merce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
2) , arrête : Autorisation Article premier Celui qui, à titre professionnel, entend gérer une agence matrimoniale au sens de l'article 11, lettre f, de la loi sur l'industrie, a besoin d'une autorisation du Département de l'Economie
3) ; ce dernier exerce la surveillance sur l'agence. Procédure de requête
Art. 2
1 La demande pour o btenir l'autorisation de gérer une agence matrimoniale doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura et au lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
2 Se ront joints à la demande :  un extrait du casier judiciaire central suisse;  un certificat de bonnes mœurs;  un extrait du registre des poursuites et faillites;  un tarif détaillé des honoraires.
3 L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Serv ice des arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour avec sa proposition au Département de l'Economie
3)
. Titulaires de l'autorisation

Art. 3 L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est

incessib le. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, l'autorisation est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.
Conditions liées à l'octroi d'une autorisation

Art. 4 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :

a) qui sont domiciliées dans le canton du Jura ou y possèdent un domicile d'affaires; un tel domicile est également exigé pour une activité temporaire d'agents matrimoniaux établis dans d'a utres cantons; b) auxquelles un autre canton n'a pas interdit partiellement ou complètement l'exercice de cette activité; c) qui sont en possession de leurs droits civiques; d) qui ont pleinement l'exercice de leurs droits civils et qui, par leurs antécédents et le ur formation préliminaire, offrent toute garantie d'une conduite irréprochable des affaires; e) qui ont une bonne réputation. Motifs de refus Art. 5
1 L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée : a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; b)
7) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté , qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière réitéré e aux prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération. Obligation de fournir une s û reté
Art. 6
1 Celui qui gère une agence matrimoniale doit fournir une sûreté de
10 000 francs sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire.
4)
2 En cas de cessation de commerce, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de proc ès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise. Dénomination professionnelle

Art. 7 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou

recommandations commerciales, etc., que les dénominations "agent matrimonial" ou "bureau d'agence matrimoniale". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite. Publicité Art . 8 Les agents matrimoniaux d'autres cantons ne peuvent faire de publicité pour leur entreprise sur le territoire du canton du Jura que s'ils sont en possession d'une autorisation jurassienne ou extra - cantonale pour gérer une agence matrimoniale.
Regis tres et livres de co m merce

Art. 9 1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une

comptabilité conforme aux règles établies.
2 Le registre comprendra les inscriptions suivantes : a) le numéro d'ordre de l'affaire; b) la date de l'inscription du client; c) les indications fournies par le client concernant sa situation personnelle (nom de famille, prénom, lieu d'origine, adresse, âge, profession, état civil, conditions de revenu et de fortune); d) l'émolument d'inscription; e) le nombre, la durée et la date des entretiens avec le candidat; f) l'état civil des personnes recommandées ou présentées au client en tant que candidat au mariage, avec la date de la recommandation ou de la présentation; g) la désignation des pièces, photographies, certificats médicaux, etc., déposés par les parties; h) les émoluments perçus.
3 Les registres et livres d'affaires seront conservés dix ans. Tarif Art. 10
1 Le tarif des émoluments d'inscription, taxes d'entremise, etc., approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont été a c complis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à so n client le tarif de ses émoluments. Devoirs profe s sionnels
Art. 11
1 L'agent matrimonial ne peut communiquer à son client le nom de candidats au mariage que si ces derniers lui ont donné un mandat à cet effet.
2 S'il s'agit de personnes mineures, il fau t en outre le consentement écrit des parents ou du tuteur.
3 Tous les mandats confiés à une agence matrimoniale et tous les paiements seront inscrits dans les livres. Pour les paiements ainsi que la remise de certificats, papiers d'identité, photograph ies, etc., l'agence délivrera à son client un accusé de réception. Ces pièces seront restituées immédiatement et sans frais à l'intéressé qui en fait la demande contre remise de l'accusé de réce p tion. Surveillance

Art. 12 Les agents matrimoniaux sont ten us de permettre en tout temps

l'accès de leurs locaux d'affaires aux organes de la police chargés de la survei l lance et de leur présenter leurs livres.

Art. 13 Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les

personnes qui visent à l' escroquerie au mariage, donnent des mandats de nature immorale et commettent ainsi des infractions ou incitent à les commettre. Emolument, durée de l'autorisation

Art. 14 1 L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée

moyennant perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un décret 5) du Parlement.
2 Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
3 L'autorisation d oit être renouvelée tous les deux ans. Retrait de l'aut o risation
Art. 15
1 L'autorisation peut être retirée : a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente ordonnance; b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
2 L'autorisat ion sera retirée : a) si l'agent matrimonial indique de façon frauduleuse à ses clients l'adresse de personnes imaginaires ou qui n'entrent pas en ligne de compte pour le mariage, ou s'il ne les fait pas bénéficier des possibilités de mariage existantes; b) s'il procure intentionnellement des possibilités de mariage en dépit de l'existence de motifs de nullité (art. 105 et 107 CC);
4) c) s'il ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention d'une autorisation; d) s'il n'acquitte pas l'émol ument d'autorisation.
Dispositions pénales

Art. 16 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants

à la présente ordonnance, ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisation, seront punis conformément aux articles 77 et su loi sur l'i n dustrie. Entrée en v i gueur

Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RSJU 930.1
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'adm i nistration cant o nale du 25 octobre 1990, en v igueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
4) Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ordonnance du 14 décembre 1999 portant introdu c tion à la modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1 er janvier 2000
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21 )
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigu eur depuis le 1 er
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