Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés... (832.101)
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Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton

Règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescent du canton (RELESEA) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 1967
1 ) , et ses modifications des 13 octobre 1975
2 ) et 22 juin 1987
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation et de la famille et du conseiller d’État, arrête : TITRE PREMIER Généralités Article premier Seuls peuvent être subventionnés, en vertu de la loi, les institutions d’éducation spécialisée pour enfants et adolescents (ci - après : IES), les servi ces d'action éducative en milieu ouvert et les écoles spécialisées (ES), du canton qui : a) sont reconnus d'utilité publique ; b) ne poursuivent aucun but lucratif ; c) ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une autre inst itution ou service d'action éducative en milieu ouvert ; d) sont dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et thérapeutique, ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à leur mission ; e) remplissent les autres conditions p révues par le présent règlement.

Art. 2 1 La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État .

2 L’IES ou le service d'action éducative en milieu ouvert dépose sa demande de reconnaissance auprès du service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci - après : le service ) .
3 L'ES dépose sa demande de reconnaissance auprès de l'office d'enseignement spécialisé (ci - après : l’office ) qui instruit le dossier et donne son préavis au Conseil d’État. FO 201 7 N o 48
1 ) RSN 832.10
2 ) RLN VI 265
3 ) RLN XIII 35
accompagné de celui de la commission cantonale des établissements spécialisés pour enfants et adolescents.

Art. 3 Le Conseil d'État est compétent pour autoriser des chambres

d'isolement dans les IES.

Art. 4 4 ) 1 L'aide financière aux IES , aux services d'action éducative en milieu

ouvert et aux ES est fixée : a) conformément à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de coûts de construction, d'agr andissement ou de rénovation ; b) conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du Département de la formation, de la digitalisation et des sports et du service ou de l’office, s'il s'agit de charges d'exploitation.
2 L’aide financière s’étend également aux placements ordonnés par voie judiciaire. TITRE II Personnel

Art. 5 1 La personne en charge de la direction doit posséder la formation,

l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.
2 Elle d oit être munie : a) du titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public, si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique ; b ) du Bachelor en travail socia l option éducation sociale ou d'enseignant - e, si l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.
3 En cas de nécessité, le service, respectivement l’office, peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent article ; il peut subordonner sa déc ision à l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la fréquentation de cours.

Art. 6 Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement

assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent e n être chargées des personnes remplissant les conditions requises par la législation cantonale en matière d'enseignement public.

Art. 7

1 Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.
2 Sont considérées comme possédant la formation nécessaire : a) les personnes détentrices d'un Bachelor en travail social, option éducation sociale ;
4 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat . - e - s - trice
délivré par une école spécialisée ; c) les personnes dotées d'une formation en travail social , de maître socioprofessionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le service ou l’office, après consultation des organes paritaires compétents.

Art. 8 1 Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit,

dans un établissement ou service d’action éducative en milieu ouvert de divulguer des faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.
2 Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou de transmettre des documents en original ou en copie.
3 La Convention intercant onale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai 2012 5 ) , s'applique pour le surplus.
4 Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions. TITRE III Pensionnaires, personnes suivies ou élèves

Art. 9 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES

doivent constituer, pour chacun de leurs pensionnaires, personnes suivies ou élèves, un dossier contenant les informations nécessaires sur la s ituation personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.

Art. 10

1 Les demandes d’admission dans les IES doivent être soumises à l'office de protection de l'enfant, lorsqu'elles n'émanent pas d'un autre service officiel de placement te l que l'autorité de protection de l'enfant et l'adulte ou le centre neuchâtelois de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
2 Les demandes d'admission dans les services d'action éducative en milieu ouvert doivent être soumises à l'office de protection d e l'enfant.
3 Les demandes d'admission dans les ES se fon t conformément au r èglement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de s tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 1 9 décembre 2007
6 )
. TITRE IV Gestion

Art. 11

1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES doivent établir cha que année : a) un budget, lequel fait l'objet d'un examen par le service ou l’office et est dûment approuvé par le D épartement ;
5 ) RSN 150.30
6 ) RSN 410.131.6 fonction
respectivement pour les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ; c) la liste des enfants, adolescents, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, dates du début et de la fin de la prise en charge et nombre de journées correspondant ; d) un rapport d'activité.
2 Un exemplaire de ces documents doit être adressé au service, respectivement à l’office.
3 La comptabilité doit être tenue à jour et adaptée à la nature et à l'importance de l'établissement.

Art. 12

1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES sont tenus de fournir en tout temps au service, respectivement à l'office, tous renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et les enfants et adolescents suivis.
2 Il s d oivent informer également le service ou l'office de tout changement apporté à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité. TITRE V Participation aux frais d'exploitation A. Pour les institutions d'éducation spécialisée pour enfants et adolescent s et les écoles spécialisées

Art. 13

1 Les frais d'exploitation pris en charge par l'État représentent la différence entre : – la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'aide sociale ou à d'autres répondants, fixée selon les directives du département et – l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 15 à 19 du présent règlement.
2 Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs établissements, la participation de l'État fait l'objet d'un calcul spécial pour chacun d'eux.

Art. 14 Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en

principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Sur demande dûment motivée, renouvelable annuellement, le service pe ut déroger à ce principe pour autant que le pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.

Art. 15

1 Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisée, qu'elles soient couvertes par l'établissement lui - même ou par un fonds qui en dépend.
2 Sont notamment pris en considération : a) les salaires versés au personnel : au - delà de
collective de travail dûment approuvée par lui ; – jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'État, à qualifications égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas. b) les prestations ordinaires versées à des ins titutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence de 20% des salaires pris en considération ; exceptionnellement, le service ou l’office peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas ; c ) les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été préalablement admises par le ser vice ou l’office ; d) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu'à concurrence des prix du marché ; e) les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à l'exclusion des frais de li nge et de vêtements personnels des pensionnaires ; f) les frais de surveillance médicale et d'hygiène ; g) l'amortissement des immeubles ; – jusqu'à concurrence de 2% au maximum de leur valeur d'acquisition, diminuée des subventions fédérales et cantonales , pour les institutions dont les immeubles ne sont pas ou plus hypothéqués ; – jusqu'à concurrence de l'amortissement effectif des hypothèques, dans les autres cas. Toutefois, est alors également compris dans ce montant l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ; – jusqu'à concurrence du montant annuel convenu avec le service ou l’office en s'inspirant des normes précitées pour les établissements dépendant de collectivités publiques ; h) les frais d'entretien des bâtiments nécess aires au bon maintien des immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel ; Les frais occasionnés par des travaux de réparation et d'entretien extraordinaire dépassant les normes a dmises peuvent, moyennant entente préalable avec le service ou l’office, être amortis sur un nombre d'exercices limité (5 ans par exemple), ou être activés au bilan dans la mesure où ils entraînent une plus - value des bâtiments ; i) les frais d'aménagement extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère luxueux ; j) l'amortissement des véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 20% de leur prix d'acquisition, déduction faite des subventions fédérales ou cantonales éventuelles, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ; Demeurent réservés les cas spéciaux qui sont négociés avec le service ou l’office ; k) l'amortissement des biens mobiliers autres que les véhicules à moteur jusqu'à concurrence de 10% de la valeur résiduell e au bilan, sous réserve des dispositions prévues à la lettre h , deuxième tiret ;
dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au bilan ; m) les frai s effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers ; n) les intérêts versés effectivement à des tiers ; o) le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines institutions, après versement de la contribution des églises.

Art. 16 Ne sont pas pris en considération :

a) les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires ; b) les sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche ; c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des pensionnaires ; d) les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires ; e) les montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de denrées alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux ; f) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 15, lettre n ; g) les pertes sur débiteurs ; h) les pertes subies lors de la vente de titres ; i) l'amortissement des immeubles non bâtis ; j) les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 18 du présent r èglement.

Art. 17 1 En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles

soient réalisées par l'établissement lui - même ou par un fonds qui en dépend.
2 Sont notamment pris en considération : a) les contr ibutions aux frais de pension versées par les parents des pensionnaires, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres répondants ; b) les sommes versées par le canton à titre de participation aux frais d'instruction publique ; c) le rendement de la fortune ; d) le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement ; e) les remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en cas d'a ccident, de maladie ou de service militaire.
3 Demeure réservé l'article 18.

Art. 18 Ne sont pas pris en considération :

a) les bénéfices réalisés lors de la vente de titres ; es non
tiers et affectés à des buts déterminés ; c) le produit des collectes et autres recettes de même nature ; d) les dons et legs.

Art. 19 Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne

sont prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 15 à 18, que si ces exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou si elles revêtent une grande importance pour l'application de mesures éducative s ou pédagogiques. B. Pour les services d'action éducative en milieu ouvert et les Maisons des Jeunes

Art. 20

1 Les frais d'exploitation pris en charge par l'État sont basés sur une participa tion mensuelle. Celle - ci se calcule en divisant les charges d'exploitation moins les recettes éventuelles par le nombre de mois d'intervention.
2 Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou répondants.

Art. 21 1 La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur

la base des comptes approuvés par le Conseil d'État.
2 Aucune participation financière autre que celle représentée par le paiement de la pension mensuelle selon le tarif officiel de la Fondat ion, n'est exigée des parents ou des répondants.
3 Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le déficit d'exploitation ne fait pas l'objet d'une facturation au sens de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002, relative à la couverture des frais entraînés par l'accueil dans les institutions spécialisées d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.

Art. 22 1 La prise en charge est assurée pour u ne durée limitée dont le

maximum est fixé par le service, et en principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
2 Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les modalités définies par le service, celui - ci peut accorder des prolongations.

Art. 23 Les articles 15 à 18 du présent règlement sont applicables par

analogie. TITRE VI Procédure

Art. 24 1 Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ne

peuvent prétendre à une participation aux frais d'exploitation enregistrés pendant un exercice déterminé que s'ils adressent à cet effet une requête au service ou à l’office dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice. Services éducatifs en milieu ouvert Maisons des Jeunes prises en ordinaire
délivrée par le service respectivement l'office et être accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées.

Art. 25 Si u ne IES, un service d'action éducative en milieu ouver t ou une ES

éprouve des difficultés de trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir du service ou de l’office un ou des acomptes provisoires .

Art. 26 Les décisions du service respectivement de l'office peuvent faire

l'objet d'un recours au Département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du
22 mars 1983
7 ) et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du
27 juin 1979 8 ) . TITRE VII Octroi de subsides en cas de placement dans des établissements ou prise en charge par des services extérieurs au canton

Art. 27

1 Les placements hors canton sont régis par la CIIS ainsi que par le concordat sur l’exécution de la dét ention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005 9 ) , (ci - après : le concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.
2 La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir a u service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans lequel se trouve l’établissement .
3 Les dispositions des articles 13, 14, 20 et 22 sont applicables.
4 Le Conseil d’État peut reconnaître par voie d’arrêté des IES, des services d’ action éducative en milieu ouvert et des ES sis hors du canton pour lesquels un subside cantonal doit être versé en cas de placement ou de prise en charge d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton, agréé(e) au préalable par le service ou l’office . TITRE VIII Coûts de construction

Art. 28 1 Sont considérés comme coûts de construction reconnus au sens de

la loi, et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au fonctionnement de l'institution, les dépenses pour : a) la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel qui sont indispensables à l'établissement ; b) l'acquisition et l'équipement d'immeubles ; c) les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs ; d) les installations sportives et de loisirs ; e) l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
7 ) RSN 152.100
8 ) RSN 152.130
9 ) RSN 323.1 acomptes provisoires
subventionnés par la Confédération, les directives de l'Office des constructions fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer dans l'octroi des subventions fédérales.

Art. 29 1 Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au

servic e ou à l’office , avant d'engager les dépenses .
2 L ’IES, le service d'action éducative en milieu ouvert ou l'ES doivent , dans ce but, constituer un dossier complet comprenant : a) un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet ; b) un desc riptif détaillé du projet architectural et pédagogique ; c) un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et des limites du terrain ; d) un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et de l'ameubleme nt), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des autorités communales ; e) le calcul du volume selon les normes SIA ; f) un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC) ; g) en cas d'acquisition d'immeuble : année de construction, valeur d'assurance incendie et valeur de rendement, prix du mètre carré usuel dans la région, extrait du registre foncier ; h) en cas de droit de superficie, la copie du contrat ; i) en cas de location, la copie du contrat.

Art. 30 Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et

au présent règlement.

Art. 31 1 Les subventions doivent être restituées si l’IES , le service d'action

éducative en milieu ouvert ou l'ES s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou interrompt son exploitation.
2 Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année d'exploitation à compter du moment de leur octroi. TITRE IX Dispositions transitoires et finales

Art. 32 Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de

la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989 10 ) .

Art. 33 Le département est chargé de veiller à l'exécution d u présent

règlement.

Art. 34 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er juin 2017 .
10 ) RLN XIV 113
Recueil de la législation neuchâteloise.
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